Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03419 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLNH
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
c/
[L] [C] [Z] [W]
[U] [N] épouse [W]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] (chambre : 4, RG : 11-22-479) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023
APPELANTE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 304 974 249, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [C] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (17)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l'article 659 du CPC)
[U] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon offre de crédit préalable du 2 août 2019, la SA Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Mme [U] [W], née [N], et M. [L] [W] un prêt personnel d'un montant de 21 673,76 euros remboursable en 60 mensualités de 494,73 euros assurance incluse au TAEG de 5,44 % l'an ayant pour objet l'achat d'un véhicule d'occasion.
Par LRAR des 28 novembre 2020 et 10 février 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, a adressé à Mme [W] des mises en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
2. Par acte du 22 juillet 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 21.350,82 euros et leur condamnation solidaire à lui restituer le véhicule Mercedes de type Classe A immatriculé [Immatriculation 8] muni de ses clefs et documents réglementaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant l'autoriser à faire appréhender ledit véhicule.
3. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré que les assignations du 22 juillet 2022, actes introductifs d'instance, sont nulles.
En conséquence :
- constaté que la juridiction n'est pas valablement saisie ;
- condamné Ia société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de Ia décision.
4. La société Mercedes-Benz Financial Service France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2023, en ce qu'il a :
- déclaré que les assignations du 22 juillet 2022, actes introductifs d'instance sont nulles.
En conséquence :
- constaté que la juridiction n'est pas valablement saisie ;
- condamné Ia société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2025, la société Mercedes-Benz Financial Service France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême du 24 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuant de nouveau :
- condamner solidairement les époux [W] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France , la somme en principal de 21 350,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90%, conformément à l'article II.12 du contrat, à compter du 16 février 2021 pour M. [W], date de la réception de sa mise en demeure et du 12 février 2021 pour Mme [W], date de la réception de sa mise en demeure ;
- condamner solidairement les époux [W] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes de type Classe A 45 AMG 4MATIC SPEEDSHIFT (série nº WDD1760521J460897), immatriculé [Immatriculation 8], muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;
- à défaut de restitution spontanée, autoriser la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;
- condamner solidairement les époux [W] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner solidairement les époux [W] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner solidairement les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Claire Le Barazer, avocat du barreau de Bordeaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par conséquent :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Le cas échéant :
- donner acte à Mme [W] qu'elle désavoue l'acte du 2 août 2019 sur lequel la société Mercedes-Benz Financial Services France fonde ses prétentions ;
- débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes dirigées contre Mme [W] ;
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.
7. M. [W] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
8. Par message RPVA du 15 octobre 2025, la société Mercedes-Benz Financial Services France a demandé, via son avocat, un report de la clôture.
9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 novembre 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025, mais les parties se sont accordées, par note en délibéré autorisée par le président d'audience, à reporter la date de la clôture au jour des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. In limine litis, les parties, suite à une note en délibéré autorisée par le président d'audience, ont toutes sollicité le rabat de la clôture au jour des débats. Dès lors, celle-ci sera fixée au 3 novembre 2025.
I Sur la nullité de l'assignation.
11. La société appelante, arguant de l'article 114 du code de procédure civile, affirme que lors de l'audience du 9 novembre 2022 son adversaire a bien évoqué une erreur sur l'adresse à laquelle elle a été convoquée, indiquant que son adresse relevait du tribunal de Saintes et non de celui d'Angoulême.
Elle soutient néanmoins s'être opposée à l'incompétence alléguée du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en remarquant que le commissaire de justice instrumentaire avait motivé ses diligences pour confirmer l'adresse à laquelle l'assignation à l'origine de la présente affaire a été délivrée à son adversaire.
Elle note que l'officier ministériel a en outre précisé les circonstances liées à cette remise par mail du 10 janvier 2023. Elle se prévaut que les indications de ce dernier valent pourtant jusqu'à inscription de faux, laquelle n'a pas été effectuée et que la nullité invoquée nécessite qu'il soit justifié d'un grief, alors que son adversaire a comparu lors de l'audience précitée, a pu y exposer sa défense.
12. Elle conteste s'être engagée à assigner l'intéressée devant le tribunal judiciaire de Saintes, avoir reconnu la compétence de ce dernier et note qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d'Angoulême était compétent car étant la juridiction de lieu de livraison et d'exécution de la prestation de service.
13. Mme [W] indique pour sa part le fait que la partie adverse s'en est remise à justice, ce qui équivaut à un acquiescement selon ses dires.
Elle dénonce le fait que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée n'a jamais été son domicile et que le tribunal compétent n'était pas Angoulême, mais Saintes. Elle considère que l'acceptation du renvoi par son adversaire pour lui permettre d'assigner à l'adresse déclarée par ses soins vaut acquiescement.
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Sur ce :
14. En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
15. La cour observe qu'il n'est pas allégué par Mme [W] l'existence d'une inobservation d'une formalité substantielle lors de la remise de l'assignation, l'officier ministériel ayant respecté les formes prescrites par les articles 656 et suivants du code de procédure civile à propos de l'acte et l'appelante n'a pas effectué de déclaration en faux à son encontre.
16. Au surplus, il apparaît que le fait d'avoir remis l'assignation litigieuse n'a pas causé grief à Mme [W], celle-ci ayant pu comparaître à l'audience et faire valoir ses observations, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
De surcroît, le seul fait de s'en remettre à justice ne saurait constituer un acquiescement ou une absence d'opposition, une telle position exprimant au contraire les plus expresses réserves et contestations de la part d'une partie à l'instance. Il s'ensuit qu'en s'en remettant à justice sur le renvoi et la demande d'une nouvelle assignation de la part du premier juge, la société Mercedes-Benz Financial Services n'a en aucun cas accepté le principe d'une convocation de son adversaire devant une autre juridiction, ayant la possibilité, comme elle l'a fait, de vérifier les éléments de faits relatifs à son positionnement.
Les assignations en date du 22 juillet 2022 seront donc déclarées régulières et la décision attaquée sera infirmée.
II Sur les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services.
17. La société appelante considère que les pièces versées aux débats établissent que les époux [W], qui ont souscrit un contrat de crédit le 2 août 2019, n'ont pas respecté les engagements souscrits à ce titre, restent débiteur à son égard de la somme de 21.350,82 €.
18. Elle affirme que le contrat de crédit contient bien la signature de Mme [W], note que celle-ci correspond à celle figurant sur la plainte déposée devant les services de police, ce d'autant que l'intéressée admet avoir signé des contrats de crédits, mais ne plus se rappeler lesquels.
Surtout, elle remarque que son adversaire a admis être au courant de tous les crédits souscrits par son mari, mais ne plus être d'accord lorsque les huissiers se présentaient à son domicile. Elle rappelle encore qu'aucune désolidarisation n'a été acceptée par ses soins et que le surendettement dont a fait l'objet de M. [W] ne lui interdit pas de poursuivre ses débiteurs aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
19. Elle réclame à ce titre un montant de 21.350,82 € avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 16 février 2021 pour M. [W] et du 12 février 2021 pour Mme [W].
20. Mme [W] entend pour sa part, en application de l'article 1373 du code civil, qu'il soit procédé à une vérification d'écriture et que son adversaire soit débouté de sa demande, la signature figurant sur le contrat conclu le 2 août 2019 n'étant pas de sa main.
Elle désavoue donc ce contrat et verse en ce sens des éléments de comparaison démontrant cette affirmation, notamment une copie de sa pièce d'identité montrant une signature différente. Elle relève encore qu'elle ne pouvait être le même jour à [Localité 9] et à [Localité 7] où elle organisait à titre professionnel un mariage, ce dont elle déduit qu'elle est victime d'agissements de son époux dont elle est séparée depuis plusieurs années.
Elle indique avoir déjà désavoué à plusieurs reprises son écriture devant le tribunal judiciaire de Saintes.
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Sur ce :
21. L'article 1373 du code civil dispose 'La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.'
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil énonce que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.'
L'article 1231-6 du même code prévoit que 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'
22. La cour constate en premier lieu que pour désavouer sa signature, Mme[W] ne verse aux débats que la seule photocopie de sa carte d'identité. S'il est exact que ce document comporte une signature totalement différente, elle a été délivrée le 13 janvier 2017soit deux ans avant la signature du contrat objet du litige. Surtout, il n'apparaît pas que cette signature soit différente de celle du dépôt de plainte effectuée par les soins de l'intéressée, dépôt de plainte lors duquel elle a admis en outre avoir signé certains contrats de prêt, sans préciser lesquels.
Il n'existe donc pas d'éléments de preuve permettant d'écarter la signature contestée au vu de la comparaison avec les exemplaires de signatures fournis.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
23. Sur la question du montant de la créance de la société appelante, il est notamment versé aux débats une copie de l'offre de crédit, un tableau d'amortissement, la photocopie de la carte nationale d'identité des emprunteurs, deux courriers de mise en demeure de régler la somme de 2.159,12 € sous peine de résiliation du contrat objet du présent litige remises aux intimés le 16 février 2021, deux courriers de mise en demeure de régler la somme 21.350,82 € après résiliation du contrat de crédit présentés le 20 avril 2021 aux intimés, un historique du compte allant du 28 août 2019 au 8 avril 2021.
Il résulte de ces pièces qu'il reste dû au titre du capital emprunté la somme de 18.590,11 € (21.672,76 € - 3.082,65 € au titre des échéances réglées), qui sera assortie d'intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 20 avril 2021, de 381,52 € sans intérêt au titre des intérêts dus pour les échéances impayées de septembre 2020 à avril 2021, de 286,02 € au titre des échéances d'assurances impayées sur la même période et de 1.341,64 € au titre de la clause pénale (8% du capital restant dû au 8 avril 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021.
Les époux [W] seront solidairement condamnés à régler ces montants à la société prêteuse.
24. S'agissant de la demande de restitution du véhicule, la cour observe, en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il n'est pas expliqué lors de l'argumentaire développé devant elle les fondements en droit et en fait de cette demande. Il s'ensuit que les demandes faites à ce titre seront rejetées.
III Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W].
25. Mme [W] sollicite la condamnation de la partie appelante à lui verser la somme de 3.000 € aux fins d'indemniser son préjudice au titre de l'appel abusif de cette partie, estimant que l'appel est voué à l'échec au vu de la motivation du premier juge.
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Sur ce :
26. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
27. En ce qu'il ne résulte pas des éléments retenus ci-avant que la société Mercedes-Benz Financial Service ait commis la moindre faute au titre de l'appel effectué par ses soins, notamment en ce que celui-ci a été accueilli par la cour, il ne saurait être alloué à Mme [W] la moindre somme à titre de dommage et intérêt du fait d'un abus de droit à agir.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
IV Sur les demandes annexes.
28. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas d'allouer en ce qui concerne la question des frais irrépétibles des montants au titre de la procédure devant le premier juge.
En revanche, cette même équité exige que M. et Mme [W] soient condamnés in solidum à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
29. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. et Mme [W], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture au 3 novembre 2025 ;
INFIRME la décision par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême le 24 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services les sommes de 18.590,11 € avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 20 avril 2021, de 381,52 € sans intérêt, de 286,02 € et de 1.341,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,