Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ6F
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323303
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 480 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [S],
- dit en conséquence que M. [D] devra verser à Maître [S] la somme de 480 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Bâtonnier ;
Vu les observations orales de M. [D] à l'audience, aux termes desquelles il expose ne rien devoir à Maître [S] :
Vu les observations orales de Maître [S] à l'audience sollicitant la confirmation de la décision déférée et l'octroi de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [D] le 27 décembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il résulte des explications de M. [D] qu'il a saisi Maître [S] dans le cadre d'un litige avec son employeur, qu'il a eu un rendez-vous avec Maître [S] à son cabinet en mai 2018, qu'il l'a ensuite revu au bureau de conciliation et qu'il a dessaisi son avocat le 8 août 2018 en raison de son inaction.
Maître [S] réplique qu'il a travaillé sur le dossier, qu'il s'est déplacé à l'audience de conciliation au conseil des prud'hommes, qu'il a reçu à deux reprises son client à son cabinet, qu'ils ont eu quatre entretiens téléphoniques et qu'il a adressé deux courriers aux avocats adverses et il soutient que s'il n'a pas pu respecter le calendrier de procédure fixé par le conseil des prud'hommes, c'est en raison de son dessaisissement par son client.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [D].
Il ressort des débats et des pièces produites :
- que l'audience de conciliation devant le conseil des prud'hommes de Bobigny a eu lieu le 11 juin 2018 et que l'audience du bureau de jugement a été fixée au 11 mars 2019,
- que M. [D] a signé le 8 août 2018 une attestation selon laquelle il avait repris le jour même chez son avocat les pièces de son dossier.
- que Maître [S] a informé le 13 septembre 2018 son confrère adverse de son dessaisissement,
- que Maître [S] a adressé à M. [D] une note d'honoraires par courrier du 12 octobre 2019, soit plus d'une année après la fin de sa mission, aux termes de laquelle ses honoraires se montent à 1 500 euros TTC et ses diligences consistant en un entretien et une audience de conciliation s'élèvent à 600 euros TTC,
- qu'une fiche de diligences datée du 5 août 2019 détaille le travail effectué par Maître [S] comme suit : 'volume des pièces, forte implication du client, deux rendez-vous, quatre entretiens téléphoniques, deux lettres, assistance au bureau de conciliation, représentant quatre heures consacrées au dossier, pour 500 euros HT'.
Si la facture adressée par l'avocat à son client doit respecter les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et contenir les diligences effectuées et le temps passé à chaque diligence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l'honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées et en fonction d'un taux horaire qu'il déterminera lui-même si celui-ci n'est pas précisé.
Or les diligences accomplies par l'avocat ne sont pas justifiées, mais M. [D] ne conteste pas que Maître [S] l'a reçu en son cabinet et l'a assisté au bureau de conciliation.
Il résulte en conséquence des éléments produits aux débats que les justes honoraires dûs par M. [D] doivent être fixés à 300 euros TTC.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] les frais qu'il a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement et par décisison contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [S] à la somme de 300 euros TTC,
Dit que M. [D] doit payer à Maître [S] la somme de 300 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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