Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00105 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO3K
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00395
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL DISTRI SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SARL DISTRI SÉCURITÉ a embauché M. [Z] [F] en qualité d'agent de sûreté confirmé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016. Ce contrat comportait une clause ainsi rédigée :
« 3 ' Lieu de travail
Le salarié est amené à faire preuve d'une mobilité géographique. Le salarié n'est pas engagé au titre d'un poste ou lieu de travail précis, mais pour l'ensemble des contrats de l'entreprise qui sont déterminés par ses clients. À tout moment, le salarié peut être affecté à l'un des postes et lieu de travail ou muté en région Île-de-France où l'entreprise est présente, pour des raisons d'organisation ou des besoins de service ou des impératifs commerciaux. »
Le salarié initialement affecté sur le site de la société ID LOGISTICS à [Localité 5] dans l'Hérault a été muté sur un autre site du même client, mais à [Localité 6] dans les Bouches-du-Rhône. Il a refusé cette mutation.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 ainsi rédigée :
« Vous étiez convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement le jeudi 17 mai 2018 à 10h00. Nous sommes au regret de vous annoncer que vos arguments tels que présentés lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés. Par conséquent, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Cette mesure est motivée par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er septembre 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé, qualification agent d'exploitation ' Niveau 3 ' échelon 1 ' coefficient 130 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Comme évoqué précédemment, notre client a procédé à la suppression de votre poste de travail. Par conséquent, nous vous avons proposé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail que vous avez refusé. Par conséquent, et conformément à l'article 3 « Lieu de travail » de votre contrat de travail, nous vous informions de votre nouvelle affectation à compter du 6 avril 2018 sur le site : ID LOGISTICS BASE SUD-EST ' [Adresse 4]. Vous avez également refusé cette nouvelle affectation par courrier recommandé 1A 139 138 00919 du 28 mars 2018. Nous vous avons alors confirmé cette nouvelle affectation par courrier recommandé 1A 144 050 0889 9 du 3 avril 2018. Cependant, et malgré nos précédents courriers, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail à compter du 6 avril 2018. Par conséquent, vos absences depuis le 6 avril 2018 sont donc totalement irrégulières. Nous vous avons donc fait parvenir une première mise en demeure par courrier 1A 144 050 0908 7 le 13 avril 2018 vous demandant de justifier vos absences dans un délai de 48 heures et de prendre vos fonctions sur ce site. Nous vous avons fait parvenir une seconde mise en demeure n° 1A 149 850 4301 3 le 20 avril 2018. Enfin, une troisième mise en demeure par courrier 1A 149 850 4308 2 le 27 avril 2018. À ce jour, vous n'avez toujours pas justifié vos absences depuis le 6 avril 2018 auprès de notre administration. Vous avez formellement refusé toute tentative de négociation et avez également refusé cette nouvelle affectation qui se révèle pourtant être conforme à l'article 3 « Lieu de travail » de votre contrat de travail signé le 1er septembre 2016. Pour rappel celui-ci énonce : « Le salarié est amené à faire preuve d'une mobilité géographique. Le salarié n'est pas engagé au titre d'un poste ou lieu de travail précis, mais pour l'ensemble des contrats de l'entreprise qui sont déterminés par des clients. » De plus, vos absences depuis le 6 avril 2018 ont perturbé le bon fonctionnement du service en nous obligeant à vous remplacer. Ces absences sont préjudiciables à l'image de la société en termes de sérieux et de professionnalisme vis-à-vis du client. Ces faits étant constitutifs de faute grave, votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date. Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un compte personnel formation (CPF) depuis le 1er janvier 2015 qui vient remplacer votre droit individuel à la formation (DIF). Nous vous informons également que vous pouvez continuer à bénéficier des garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé aux conditions suivantes :
' Maintien à titre gratuit des garanties « prévoyance » pour une durée au moins égale à la durée de votre dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur et dans la limite de douze mois de couverture. Le financement de ces garanties sera mutualisé.
' Maintien à titre gratuit des garanties frais de « santé » pour une durée au moins égale à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, et dans la limite de douze mois de couverture. Le financement de ces garanties sera mutualisé.
Pour bénéficier du maintien à titre gratuit de ces garanties complémentaires vous devez fournir aux organismes sociaux la justification de votre prise en charge par le régime d'assurance-chômage. Cette justification sera adressée aux organismes sociaux, par courrier recommandé avec AR ou par courrier remis en main propre contre décharge. Vous devez également informer les organismes sociaux de tout changement de situation au regard du régime d'assurance chômage. Les garanties conservées sont celles en vigueur au sein de l'entreprise de telle sorte que toute évolution du régime vous sera immédiatement applicable, dans les mêmes conditions que pour les salariés de l'entreprise. Enfin, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition. À cette occasion, vous nous remettrez les vêtements propres qui vous ont été remis lors de votre embauche, ainsi que votre carte professionnelle matérialisée. Nous portons à votre connaissance que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Contestant son licenciement, M. [Z] [F] a saisi le 12 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 29 novembre 2019, a :
débouté le salarié de toutes ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
condamné le salarié aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 décembre 2019 à M. [Z] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2020 aux termes desquelles M. [Z] [F]. demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
dire que la clause de mobilité prévue au contrat de travail est nulle et de nul effet ;
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 747,74 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
'1 732,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 173,38 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
'2 927,93 € bruts à titre de rappel de salaire sur absence injustifiée ;
' 292,79 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
'9 600,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'5 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2020 aux termes desquelles la SARL DISTRI SÉCURITÉ demande à la cour de :
constater que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail est régulière ;
constater que le refus du salarié de faire application de la clause de mobilité est fautif ;
constater l'absence de préjudice distinct ;
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à payer salarié la somme de 669 € à titre d'indemnité de licenciement ;
condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 501,94 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 150,20 € au titre des congés payés y afférents ;
à titre plus subsidiaire,
condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'1 529,15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des barèmes légaux ;
' 669,00 € à titre d'indemnité de licenciement ;
'1 501,94 € à titre d'indemnité de préavis ;
' 150,20 € au titre des congés payés y afférents ;
'2 414,41 € à titre de rappel de salaire ;
' 241,44 € au titre des congés payés y afférents ;
en tout état de cause,
donner acte au salarié de son renoncement à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et conservatoire ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
laisser les dépens à la charge du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la clause de mobilité
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. L'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité, qui dépend de futurs clients, commande sa nullité.
Le salarié fait valoir que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est nulle faute de préciser sa zone géographique d'application.
L'employeur répond que la clause limite la mobilité aux établissements existant au temps de la signature du contrat et que l'entreprise affectait déjà des salariés chez le client ID LOGISTICS à [Localité 6] au temps de la conclusion du contrat de travail.
La cour retient que la clause litigieuse ne limite nullement la mobilité du salarié aux établissements de l'employeur mais aux sites exploités par ses clients. Or, comme l'employeur le relève lui-même, le salarié ne peut connaître la liste des sites exploités par les clients de l'entreprise sur lesquels il est susceptible de travailler. Dès lors, la clause de mobilité ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application et elle se trouve frappée de nullité.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite la somme de 2 927,93 € bruts à titre de rappel de salaire sur absence injustifiée outre celle de 292,79 € bruts au titre des congés payés y afférents.
L'employeur demande à la cour de limiter ce rappel de salaire à la somme de 2 414,41 € outre celle de 241,44 € au titre des congés payés y afférents en excluant les heures supplémentaires ainsi que les repos compensateurs.
La cour retient que le salarié a bien indiqué à l'employeur qu'il se tenait à sa disposition même s'il refusait sa mutation à [Localité 6]. Dès lors, il convient de lui allouer un rappel de salaire pour la période allant du 6 avril au 24 mais 2018, l'employeur ayant l'obligation de procurer du travail au salarié. Par contre, les heures supplémentaires n'étant ni contractuelles ni régulières, il convient de retenir les sommes offertes par l'employeur.
3/ Sur la cause du licenciement
Le salarié, employé sédentaire rémunéré à hauteur de 1 501,94 € par mois, n'a pas commis de faute en refusant une mutation de [Localité 5] à [Localité 6], deux communes éloignées de 184 km par la route et n'appartenant nullement au même bassin d'emploi, alors que le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité valable.
Dès lors, le licenciement pour motif personnel et non économique se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 747,74 € nets à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 1 732,86 € bruts d'avril 2017 à mars 2018 alors que l'employeur offre celle de 669 € sur la base d'un salaire moyen de 1 529,15 €.
La cour retient que le salaire de référence déterminé par les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail doit prendre en compte les heures supplémentaires réalisées par le salarié sur une base régulière ou non ainsi que le bonus annuel qui peut lui être attribué même pour un montant variable. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité.
5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 1 732,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois outre celle de 173,38 € bruts au titre des congés payés sur préavis alors que l'employeur offre celle de 1 501,94 € outre 150,20 € au titre des congés payés y afférents.
L'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé. Ces dernières peuvent être valablement déterminées en faisant une moyenne sur un nombre de mois significatifs. Dès lors, il sera fait droit aux montants sollicités par le salarié.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame la somme de 9 600 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur offre celle de 1 529,15 € en application du barème légal.
Le salarié, qui bénéficiait d'une ancienneté d'une année pleine, justifie de ses recherches d'emploi postérieurement au licenciement ainsi que de ses charges de familles. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Le salarié sollicite la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal. Mais, au vu des nombreux échanges intervenus entre l'employeur et le salarié relatifs à la mutation qui lui était imposée, le licenciement n'apparaît ni vexatoire ni brutal. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL DISTRI SÉCURITÉ de sa demande reconventionnelle.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule la clause de mobilité.
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL DISTRI SÉCURITÉ à payer à M. [Z] [F] les sommes suivantes :
2 414,41 € bruts à titre de rappel de salaire ;
241,44 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
747,74 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
1 732,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
173,38 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [Z] [F] de sa demande dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
Condamne la SARL DISTRI SÉCURITÉ aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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