Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07205 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGSQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00401
APPELANTE
CPAM 69 - RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 mars 2022, prorogé au 13 mai 2022 puis au 3 juin 2022, au 17 juin 2022 et enfin au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Sarl [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a complété le 2 juin 2008 une déclaration indiquant que le 29 mai 2008 à 10h15 M. [J] [X], employé par elle en qualité d'intérimaire manoeuvre, avait été victime sur son lieu de travail habituel d'un accident du travail ainsi décrit: "Selon les dires de l'intérimaire En nettoyant une verrière M. [X] s'est coupé la main gauche avec un morceau de tôle".
L'accident avait été connu de l'employeur le 2 juin 2008 à 9h30, décrit par la victime, il n'était pas indiqué la présence de témoin. Sur la déclaration était porté la mention "Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (courrier joint)" mais aucun courrier n'a été joint à la déclaration.
Le certificat médical initial établi le 4 juin 2008 à l'hôpital [3] de [Localité 5] constatait «'plaie pouce infectée + panaris pouce gauche'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2008.
La caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle et a indemnisé le salarié jusqu'au 13 juillet 2008, date de la guérison de son état.
La société a saisi la commission de recours amiable le 25 août 2015 pour contester la prise en charge de la caisse. La commission a rejeté son recours par décision du 21 janvier 2017 et la société a le 23 janvier 2018 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 17 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a:
- débouté la caisse de son moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la société,
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime Monsieur [J] [X], son salarié, le 29 mai 2008,
- mis les dépens à la charge de la caisse.
La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 juin 2019, le 10 juillet 2019.
Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré :
- au principal, de déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action de la société,
soutenant qu'en application de l'article 2224 du code civil cette action se prescrit par cinq ans et qu'entre la rédaction de la déclaration d'accident du travail le 2 juillet 2008 et la saisine du tribunal il s'est écoulé presque dix ans, ajoutant que la contestation par l'employeur devant la Carsat du taux AT/MP le 5 mars 2012 n'interrompt pas cette prescription,
- au subsidiaire de déclarer opposable à la société, en l'absence de réserves motivées, sa décision de prise en charge.
Par ses écritures déposées et oralement développées à l'audience par sa représentante, Mme [S] [O] régulièrement munie d'un pouvoir émanant de la gérante de la société, la Sarl [4] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
soutenant que son recours est recevable, la caisse ne lui ayant pas notifié sa décision de prise en charge, ne pouvant pas établir par la capture d'un écran de logiciel la preuve de l'envoi d'un document, qu'aucune prescription de son action ne peut donc lui être opposée,
soutenant par ailleurs que c'est à la réception de la notification de son taux de cotisation AT/MP le 11 janvier 2012 qu'elle a été informée pour la première fois de la prise en charge qu'elle conteste et qu'elle a saisi le commission de recours amiable le 25 août 2015 avant expiration du délai de cinq ans, soutenant sur le fond que la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n'est pas établie, soutenant qu'elle avait émis des réserves et que la caisse aurait dû procéder à une instruction du dossier et a porté atteinte au principe du contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action de la société
En application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s'accordent pour considérer que ce texte s'applique bien au présent litige.
La caisse soutient que c'est à la date de la souscription de la déclaration d'accident du travail que la société employeur a eu connaissance des faits et qu'il s'agit là du point de départ de la prescription de son action.
Mais la rédaction d'une déclaration d'accident du travail et sa transmission à la caisse constituent pour l'employeur une obligation dès que son salarié l'informe de la survenance d'un accident du travail. A ce stade l'employeur n'est pas informé de la décision que pourra prendre la caisse, et seule une future décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui sera préjudiciable, lui permettant alors d'exercer une action. Il ne peut donc pas être soutenu par la caisse que la date de rédaction de la déclaration d'accident du travail serait le point de départ de la prescription quinquennale édictée par le texte précité.
La caisse soutient subsidiairement que la date de sa décision de prise en charge, le 13 juin 2008, devrait être retenue comme point de départ de ladite prescription.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la survenance de l'accident en 2008, ne prévoyait pas une notification par la caisse à l'employeur de sa décision, cette obligation ayant seulement été instaurée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010.
En l'espèce la caisse produit en pièce n°3 une copie d'écran informatique qui indique "13/06/08 notifier victime PEC accident" et "enregistrer certificat prolongation", ce qui n'établit pas qu'elle aurait notifié à l'employeur, ou même seulement porté à sa connaissance, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors la date du 13 juin 2008 ne saurait être retenue comme point de départ de la prescription invoquée.
La société produit en pièce n°8 la notification du taux de ses cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant les années 2008 à 2010, à date d'effet au 1er janvier 2012, qui lui a été notifiée le 11 janvier 2012.
C'est donc à cette date que la société a été informée de la prise en charge effective par la caisse de l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle, et de la possibilité d'un recours gracieux auprès de la caisse.
Cette date doit donc être retenue comme point de départ de la prescription de cinq ans.
Elle a saisi la commission de recours amiable le 25 août 2015, et ce recours a interrompu la prescription, peu important que la saisine de la commission de recours amiable ne soit pas obligatoire dans le cadre d'un contentieux en inopposabilité initié par l'employeur.
La commission de recours amiable a statué le 21 juin 2017 et la caisse ne conteste pas que la société a respecté le délai de deux mois édicté par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale en saisissant le tribunal le 23 janvier 2018.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours ne saurait donc prospérer ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l'article R.441-11, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de réserves de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire ou procède à une enquête auprès des intéressés, portant sur les circonstances ou la cause de l'accident.
Le non respect de cette obligation par la caisse est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge.
En l'espèce, la société affirme qu'elle a émis des réserves au moment de la rédaction de la déclaration d'accident du travail et qu'aucune motivation de ces réserves n'était exigée avant le 1er janvier 2010, que la caisse n'a procédé à aucune instruction et qu'en conséquence sa décision doit lui être déclarée inopposable.
Cependant, nonobstant l'argument soutenu par l'employeur quant à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, les réserves émises à l'occasion d'une déclaration d'accident du travail doivent être motivées et porter sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel. (Civ.2, 11 juin 209, pourvoi n°08-11029) pour justifier la mise en oeuvre d'une enquête ou l'envoi d'un questionnaire par la caisse.
Il est établi que les réserves invoquées par la société se limitent à la formule "nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident" figurant sur la déclaration d'accident du travail, aucun courrier joint les explicitant n'ayant été transmis à la caisse.
Cette formule générale, qui ne contient aucun motif, aucune contestation portant sur les circonstances de lieux et de temps de l'accident ou sur une cause étrangère au travail, ne correspond pas à des réserves motivées. La caisse n'avait donc aucune obligation de procéder à une instruction contradictoire. Ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail
ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
En l'espèce, le salarié indique qu'il s'est coupé la main gauche avec un morceau de tôle le 29 mai 2008 à 10h15, alors qu'il était en mission à [Localité 6], en nettoyant une verrière. L'accident n'a pas eu de témoin.
Le salarié signale le 2 juin 2008 à 9h30 l'accident à son employeur.
Le bulletin de sortie des Hospices Civils de [Localité 5] produit par la caisse fait état d'une hospitalisation le 2 juin 2008 à 10h19 et d'une sortie le 4 juin 2008 à 16h00.
Le certificat médical initial daté du 4 juin 2008 constate : "plaie pouce infectée + panaris pouce gauche" et retient que les lésions ont pour cause l'accident du 29 mai 2008.
La société employeur souligne que le salarié n'a prévenu personne de l'accident qui venait de survenir, n'a pas arrêté son travail pour le reste de la journée du 29 mai et lui a déclaré tardivement l'accident.
Cependant, les constatations du certificat médical du 4 juin 2008 qui fait mention d'une « plaie pouce infectée + panaris pouce gauche » sont compatibles avec les faits décrits par le salarié, c'est-à-dire une coupure avec un morceau de tôle. Cette constatation d'une infection au siège de la coupure a été faite dans un temps concomitant de l'accident.
La circonstance selon laquelle aucun témoin n'aurait assisté aux faits décrits par la victime et que cette dernière n'ait fait état d'aucun témoin n'est pas de nature à remettre en cause la survenance des faits caractérisée par les éléments sus-mentionnés, et ce alors même que l'employeur ne produit pas d'élément décrivant la configuration des lieux qui démontrerait l'impossibilité de la survenance de l'accident sans que d'autres salariés s'en aperçoivent.
Il s'ensuit que dès lors qu'a été mis en évidence la survenance d'un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulte une lésion corporelle l'existence d'un accident de travail se trouve caractérisée.
Ainsi la caisse disposait de présomptions graves, précises et concordantes qui lui permettaient, en l'absence de réserves motivées de l'employeur, de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le fond, et la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée opposable à la société.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré'en ce qu'il a déclaré la Sarl [4] recevable en son recours;
L'INFIRME pour le surplus;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés':
DECLARE opposable à la Sarl [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de l'accident dont a été victime M. [J] [X] le 29 mai 2008,
CONDAMNE la Sarl [4] aux dépens.
La greffièreLa présidente
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