Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°501
N° RG 21/07339
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHOI
S.A.S. REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET
C/
Mme [R] [L]
S.C.P. YANN JORAND PHILIPPE GOBERT MURIEL RICHARD JULIEN VAN GORKUM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUDET
- Me VIZIOZ
- Me HUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles DE POIX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. YANN JORAND PHILIPPE GOBERT MURIEL RICHARD JULIEN VAN GORKUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [L] a été embauchée par la société Repair & Overhaul Aicraft Center en qualité de chef comptable et a été élue membre de la délégation unique du personnel (DUP).
Par jugements des 20 février 2016 et 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure collective à l'égard de cette société, puis arrêté le plan de cession de celle-ci au bénéfice de la société Repair and Overhaul Le Bouget (la société ROLB), ce plan prévoyant que devait être supprimé un poste pour chaque catégorie professionnelle.
Saisi par Mme [L] aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société ROLB ainsi que la rupture de ce contrat avec toutes conséquences de droit, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par ordonnance de référé du 29 mars 2019 notifiée par le greffe le 19 avril 2019 :
condamné la société ROLB à payer à Mme [L] à titre provisionnel les sommes suivantes :
4 210,42 euros à titre de rappel de salaires sur les mois de juillet et août 2018, et 421,04 euros de congés payés afférents,
12 139,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
24 278,28 euros à titre d'indemnité de préavis,
2 427,82 euros de congés payés afférents,
3 350,93 euros à titre d'indemnité de congés payés,
dit que la société ROLB devra transmettre à Mme [L] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
condamné la société ROLB à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Poursuivant l'exécution de cette décision, Mme [L] a fait procéder, par procès-verbal du 28 mai 2019, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société ROLB auprès de la Banque Palatine, pour avoir paiement d'une somme de 49 882,13 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société ROLB par acte du 5 juin suivant.
Puis, par arrêt du 19 décembre 2019 signifié le 14 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
confirmé l'ordonnance du 29 mars 2019,
y ajoutant, condamné la société ROLB à régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO) et à fournir à Mme [L] le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté après ce délai d'un mois,
condamné la société ROLB à payer à Mme [L] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de documents de fin de contrat remis lors de la rupture,
condamné la société ROLB aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, saisi par Mme [L] sur le fond du litige, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par jugement du 29 décembre 2020 :
condamné la société ROLB à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
4 210,42 euros à titre de rappel de salaires,
421,04 euros au titre des congés payés y afférents,
24 278,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 427,28 euros au titre des congés payés y afférents,
12 139,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 350,93 euros à titre de d'indemnité de congés payés acquis,
24 278,28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle,
44 510,18 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice subi jusqu'à la fin du mandat de membre de la DUP,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
ordonné à la société ROLB de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie conformes au jugement.
Les deux parties ont régularisé appel de ce jugement les 9 et 15 février 2021.
Poursuivant l'exécution de ce jugement, Mme [L] a fait procéder, par procès-verbal du 25 mai 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société ROLB auprès du Crédit mutuel, pour avoir paiement d'une somme de 72 615,34 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société ROLB par acte du 31 mai suivant.
Par acte du même jour, et poursuivant l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 2019, elle a fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par la société ROLB auprès du Crédit mutuel, pour avoir paiement d'une somme de 7 026,07 euros en principal intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société ROLB par acte du 31 mai suivant.
Contestant la régularité de ces deux saisies, la société ROLB a, par acte du 28 juin 2021, fait assigner Mme [L] et la SCP d'huissiers Jorand-Gobert-Richard-Van Gorkum (la SCP) devant le juge de l'exécution de Nantes en nullité des deux saisies-attribution, ainsi qu'en paiement de la somme de 7 495,63 euros au titre d'un trop-perçu.
À titre reconventionnel, Mme [L] demandait la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 19 décembre 2019.
Corrélativement, Mme [L] a, par procès-verbal du 6 juillet 2021, fait procéder, en vertu du jugement du 29 décembre 2020 frappé d'appel, à la saisie conservatoire des comptes ouverts par la société ROLB auprès du Crédit mutuel, en garantie d'une créance de 72 656,64 euros, cette saisie ayant été dénoncée à la société ROLB le 9 juillet suivant.
Contestant cette mesure conservatoire, la société ROLB a, par acte du 3 août 2021, fait à nouveau assigner Mme [L] et la SCP devant le juge de l'exécution de Nantes, afin d'en obtenir la mainlevée.
Après jonction des deux affaires, le juge de l'exécution a, par jugement du 15 novembre 2021 :
débouté la société ROLB de l'ensemble de ses demandes,
déclaré qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de restitution du trop-perçu,
constaté la saisine sur ce point de la cour d'appel de Paris,
liquidé l'astreinte prononcée le 19 décembre 2019 à la somme de 24 900 euros,
condamné la société ROLB à verser cette somme à Mme [L],
dit que l'obligation de transmettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'ordonnance du 29 mars 2019 incombant à la société ROLB sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société ROLB aux entiers dépens,
condamné la société ROLB à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ROLB à payer à la SCP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ROLB a relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :
dire que les saisies- attribution effectuées le 25 mai 2021 par la SCP à la demande de Mme [L] sont nulles et de nul effet, et en ordonner la mainlevée,
dire que la saisie conservatoire effectuée le 6 juillet 2021 par la SCP à la demande de Mme [L] est nulle et de nul effet, et en ordonner la mainlevée,
condamner Mme [L] à payer la somme de 7 495,63 euros à titre de trop-percu,
débouter Mme [L] et la SCP de l'ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum Mme [L] et la SCP à lui payer la somme de 10 000 euros pour chacune des procédures introduites, respectivement, par assignations des 28 juin 2021 et 3 août 2021, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Mme [L] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de la société ROLB au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP demande enfin à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société ROLB à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais de défense de première instance,
débouter en conséquence la société ROLB de sa demande de condamnation in solidum avec Mme [L] au paiement des dépens et de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ROLB à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société ROLB le 22 juin 2022, pour Mme [L] le 7 juin 2022 et pour la SCP le 24 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 7 juillet 2022 avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la saisie-attribution fondée sur le jugement du 29 décembre 2020
Le jugement du 29 décembre 2020 n'étant pas revêtu de l'exécution provisoire, c'est à tort qu'il a été procédé le 25 mai 2021 à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société ROLB auprès du Crédit mutuel, pour avoir paiement d'une somme de 72 615,34 euros, au titre de condamnations non exécutoires de droit.
Cependant, par acte du 7 juillet 2021, Mme [L] a fait procéder à la mainlevée de cette saisie-attribution, de sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que la demande de nullité et de mainlevée de cette saisie était devenue sans objet, et débouté par conséquent la société ROLB de cette demande.
Sur la saisie-attribution fondée sur l'arrêt du 19 décembre 2019
Ainsi que l'a exactement analysé le juge de l'exécution, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 en matière de référé n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et est donc exécutoire depuis sa signification jusqu'à ce que la procédure au fond aboutisse à une décision exécutoire.
Si le jugement rendu sur le fond le 29 décembre 2020 a certes débouté Mme [L] de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise immédiate des documents de fin de contrat, cette décision a été frappée d'appel et ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire du chef de cette condamnation, de sorte que l'arrêt du 19 décembre 2019 rendu en référé continue à produire ses effets.
En effet, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 29 décembre 2020 a pour seule conséquence d'interdire au juge du fond de statuer à nouveau sur les prétentions dont il a été saisi, mais elle ne s'applique qu'à la contestation qu'elle tranche et ne privera d'effet l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance de référé que lorsqu'une décision ayant force de chose jugée ou en tous cas exécutoire aura été rendue sur le fond.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que l'arrêt du 19 décembre 2019 pouvait, aux risques et périls du créancier, constituer le fondement à des mesures d'exécution forcée, et débouté par conséquent la société ROLB de sa demande de mainlevée de la saisie fondée sur cet arrêt.
Sur la demande de paiement du trop-perçu
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il ressort de ces dispositions que la demande en réparation doit être fondée sur l'exécution ou l'inexécution d'une mesure d'exécution forcée en cours.
Or, il ressort des écritures de l'appelante que la demande en restitution du trop-perçu résulterait de la mauvaise exécution de l'ordonnance de référé du 29 mars 2019, ayant donné lieu à la saisie-attribution initiale du 28 mai 2019 pratiquée sur les comptes ouverts par la société ROLB auprès de la Banque Palatine, pour avoir paiement d'une somme de 49 882,13 euros, et en ce que les sommes à caractère salarial auraient été indûment saisies pour leur montant brut de 34 688,49 euros, et non pour leur montant net.
Cette saisie n'ayant jamais été contestée dans les délais, c'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'il n'existait aucune mesure d'exécution en cours pour fonder devant lui la demande de restitution d'un éventuel trop-perçu.
Il s'ensuit que la demande de Mme [L] tendant à obtenir le paiement d'un trop-perçu, demande dont est par ailleurs déjà saisie la cour d'appel de Paris sur appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 décembre 2020, excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur cette demande.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, le principe de créance résultant des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 décembre 2020 au paiement des sommes de, respectivement, 44 510,18 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice subi jusqu'à la fin du mandat de membre de la DUP et 24 278,28 à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas discuté par la société ROLB.
En revanche, la société ROLB soutient avec raison que Mme [L] ne caractérise nullement que le recouvrement de sa créance est en péril.
En effet, il ressort de ses comptes annuels que l'activité de la société ROLB est en forte progression puisque son chiffre d'affaires est passé de 7 382 809 euros sur la période de 18 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 (correspondant au premier exercice) à 6 559 894 euros sur la période de douze mois de l'année 2020, soit une augmentation de son chiffre d'affaires mensuel moyen d'environ un tiers.
Il ressort également du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 21 septembre 2020 joint aux documents comptables pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, produit par Mme [L] elle-même, que la société Valljet est l'associé unique de la société ROLB.
Or, cette société spécialisée dans l'aviation privée d'affaires connaît une forte progression de son chiffre d'affaires, passant de 30 millions d'euros en 2019 à 46 millions d'euros en 2020, ainsi qu'il ressort des extraits des journaux spécialisés produits par la société ROLB.
Par ailleurs, Mme [L] a reçu le 2 août 2019, en exécution de la saisie-attribution du 28 mai 2019, un chèque d'un montant de 49 611,41 euros démontrant ainsi la solvabilité de la société ROLB.
Enfin, la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2021 pour obtenir paiement de la somme de 7 026,07 euros faisait apparaître un solde disponible sur les comptes de la société ROLB auprès du Crédit mutuel de 122 445,87 euros.
Il convient donc d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 juillet 2021 entre les mains du Crédit mutuel, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Sur la demande de liquidation d'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est d'autre part de principe que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.
Pour s'opposer à la demande de liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêt du 19 décembre 2019 ayant fait injonction à l'employeur de régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux et à en fournir un justificatif, la société ROLB fait valoir que la situation de Mme [L] aurait été régularisée depuis juin 2019, ainsi qu'il ressort du relevé de carrière de cette dernière au titre de l'assurance retraite validant effectivement 4 trimestres au titre de l'année 2018, et d'un échange de courriels avec la caisse d'assurance vieillesse confirmant que la société ROLB a bien effectué la déclaration pour la période du 1er juillet au 4 août 2018.
Il ressort en effet du relevé de carrière de Mme [L] que celle-ci a effectivement validé quatre trimestres au titre de l'année 2018.
Surtout, il ressort du bulletin de salaire récapitulatif et de la déclaration sociale nominative (DSN) de juin 2019, qu'ont effectivement été déclarées et réglées par la société ROLB au titre de l'assurance vieillesse, une cotisation du régime général sur l'assiette de 3 812,74 euros correspondant au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, et une cotisation au régime complémentaire AGIRC-ARCCO sur la tranche de 26 689,18 euros correspondant à la tranche de salaire de 1 à 8 fois le plafond de sécurité sociale, pour un montant total de cotisation de 6 980,73 euros.
La caisse d'assurance vieillesse a du reste, par courriel du15 juin 2020, confirmé que la société ROLB avait bien procédé à la déclaration d'activité de Mme [L] qui 'a été faite en DSN auprès de l'URSSAF pour la période du 1er juillet 2018 au 4 août 2018.'
Si le relevé de situation individuelle communiqué par Mme [L] fait apparaître que le revenu pris en compte se limite au montant de 3 813 euros, soit au plafond mensuel de la sécurité sociale alors en vigueur, et ne prend pas en compte le revenu de 26 689,18 euros correspondant au salaire cotisé correspondant à la tranche 2, cet élément ne saurait cependant être imputable à la société ROLB qui a interrogé l'organisme gestionnaire sur ce point et demandé de procéder aux régularisations qui s'imposaient en faveur de Mme [L].
La cour ne peut que constater que la société ROLB a bien satisfait à son obligation de procéder à la régularisation de la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux ainsi qu'il ressort des éléments ci-dessus, et ce avant même le prononcé de l'arrêt du 19 décembre 2019, de sorte que l'astreinte prononcée par cet arrêt n'a pas couru.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce qu'il a liquidé cette astreinte.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Il est constant que l'arrêt du 19 décembre 2019, confirmant en tous points l'ordonnance de référé du 29 mars 2019, a condamné la société ROLB à transmettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dans le délai d'un mois de la notification de la décision.
Devant la cour, la société ROLB justifie avoir interrogé le conseil de Mme [L] sur les mentions à apporter sur le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le bulletin récapitulatif afin qu'ils soient conformes à l'ordonnance du 29 mars 2019.
Après réponse du conseil de Mme [L], la société ROLB a, par courrier officiel de son conseil du 19 janvier 2022, communiqué les documents suivants tenant compte des modifications souhaitées par le conseil de Mme [L] :
bulletin de paie, après avoir été rectifiées la date d'ancienneté au 22 juillet 2013 et la date de sortie au 4 février 2019 afin de tenir compte du préavis,
le certificat de travail portant mention de la reprise de l'ancienneté au 22 juillet 2013, avec date de sortie au '4 août 2019',
l'attestation Pôle Emploi.
Puis, afin de répondre aux nouvelles demandes du conseil de Mme [L], la société ROLB a communiqué un nouveau bulletin de paie portant modification de la somme à payer avant impôt sur le revenu, et le montant à payer après impôt sur le revenu après prélèvement à la source initial de 902,45 euros, ainsi qu'un nouveau certificat de travail en date du 22 février 2022 rectifiant le précédent concernant la date de sortie au 4 février 2019 au lieu de celle du 4 août 2019 mentionnée par erreur.
Elle a également communiqué une nouvelle attestation Pôle Emploi afin de tenir compte de la prise en charge du mois de juillet 2018.
Les documents conformes à l'ordonnance du 29 mars 2019 ayant été transmis à Mme [L], le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Succombant respectivement en leurs prétentions, la société ROLB et Mme [L] supporteront, chacune pour moitié, les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à la SCP la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCP l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile formées devant la cour étant en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Nantes, en ce qu'il a :
débouté la société Repair and Overhaul Le Bourget de l'ensemble de ses demandes,
liquidé l'astreinte prononcée le 19 décembre 2019 à la somme de 24 900 euros,
condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget à verser cette somme à Mme [L],
dit que l'obligation de transmettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'ordonnance du 29 mars 2019 incombant à la société Repair and Overhaul Le Bourget sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision,
condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 juillet 2021 au préjudice de la société Repair and Overhaul Le Bourget entre les mains du Crédit mutuel ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation incombant à la société Repair and Overhaul Le Bourget de transmettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes à l'ordonnance du 29 mars 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que les dépens de première instance seront supportés, chacun pour moitié, par la société Repair and Overhaul Le Bourget et Mme [L] ;
Condamne la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à la SCP Jorand-Gobert-Richard-Van Gorkum la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne, chacune pour moitié, la société Repair and Overhaul Le Bourget et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT