Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/05938 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIZS
Ordonnance n° 2023/M35
M. [S] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003906 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté et assisté de Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 février 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [W] a relevé appel du jugement du 23 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Toulon lequel
- a déclaré irrecevable son action en responsabilité formée contre la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque)
- l'a condamné à payer à la banque la somme de 22 250, 01€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019
a ordonné l'anatocisme des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement
- l'a condamné aux dépens outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 6 mai 2022 de la banque demandant au magistrat de la mise en état
- de dire que M. [W] ne justifie pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel
- de dire qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni aucune impossibilité d'exécuter la décision
- de prononcer la radiation de l'affaire
- de condamner M. [W] aux dépens
Vu les conclusions du 1er juillet 2022 de M. [W] demandant au magistrat de la mise en état
A titre principal
- de constater qu'il a tenté d'exécuter partiellement le jugement déféré, preuve de sa bonne foi
- de débouter la banque de sa demande de radiation
A titre subsidiaire
- de constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséqeunces manifestement excessives et compormettre irrémédiablement sa situation
- de débouter la banque de sa demande de radiation
- d'ordonner en tout état de cause n'y avoir lieu à statuer ni sur les dépens, ni faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs
Il est constant que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée ; même si M. [W] a proposé à la banque de rembourser le montant des condamnations au moyen de versements mensuels de 150€, le créancier était libre de refuser cet échéancier conduisant à un remboursement s'étalant sur plus de treize ans.
En revanche, M. [W], âgé de 68 ans et retraité, justifie percevoir des pensions de retraite d'un montant cumulé de 1037, 47 euros par mois, s'acquitter du paiement d'un loyer mensuel de 408,11€ d'une somme de 68€ par mois au titre d'une assurance complémentaire santé.
Il lui reste un solde mensuel de 561,36€ pour faire face à ses charges d'eau, d'électricité, de téléphone et ses dépenses de subsistance.
Au regard de la situation financière précaire de M. [W], l'exécution de la décision critiquée est de nature à entraîner pour l'appelant des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de radiation doit être rejetée.
S'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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