Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°225/2023
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2WU
AM/MB
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-078)
Marina GIRARD
[Y] [G]
C/
[7]
S.C.P. [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
INTIMES
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [I] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial du 18/01/2023
S.C.P. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision réputée contradictoire du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement constaté la résiliation du bail consenti par l'EPIC [7] à M. [Y] [G] à la date du 3 janvier 2021, l'a condamné à payer une provision au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle et a ordonné son expulsion.
Cette décision a été signifiée et assortie d'un commandement de quitter les lieux par acte du 15 janvier 2022.
M. [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement, qui a fait l'objet d'une décision de recevabilité en date du 24 février 2022.
Le même jour, la commission de surendettement des particuliers a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de suspension de l'expulsion engagée à l'encontre de M. [G], reçue le 2 mars 2022.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a rejeté la demande, faute de justificatifs des paiements allégués et en considération du montant de la dette.
Par déclaration du 14 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir qu'il a repris le paiement de ses loyers en avril, mai et juin, soit 1710,18 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023 et renvoyée : seul l'EPIC [7] avait comparu et M. [G] avait formé une demande de renvoi par courriel, faisant état d'une chute le matin même.
À l'audience du 9 mars 2023, M. [G], débiteur appelant, n'a pas comparu bien que dûment convoqué, et n'a pas sollicité un renvoi.
L'EPIC [7], créancier intimé, a comparu représenté par Mme [N] [I]. Le bailleur prie la cour de confirmer la décision entreprise : le plan avec moratoire validé en juin 2022 n'est pas respecté puisque les charges courantes ne sont pas réglées, la dette s'élève désormais à 12456,71 euros, le dernier paiement date de novembre 2022 et il était inférieur à l'indemnité d'occupation, le maintien dans les lieux aggraverait la situation. M. [G] a ses enfants en garde alternée et dipose de revenus en sa qualité d'agent technique à la mairie.
La SCP [6] huissier de justice, créancière intimée, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Au cas d'espèce, M. [G] qui ne s'est présenté à aucune des deux audiences, ne fait valoir aucun argument au soutien de son recours et ne soutient donc pas son appel.
Au surplus, il ressort du relevé de compte locatif produit par le bailleur qu'après les efforts allégués et effectifs d'avril à juillet 2022, M. [G] ne s'acquitte plus des indemnités d'occupation courantes, de sorte que la dette locative, déjà importante, augmente beaucoup.
Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à le remettre en cause, le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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