Texte intégral
ARRET N°97
CP/KP
N° RG 22/02548 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUY6
[I]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAIGU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02548 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUY6
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2022 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 9].
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à les sables d'olonne (85)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAIGU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 19 décembre 2006, Madame [Y] [O] veuve [I] et Monsieur [G] [I] ont acquis un immeuble sis [Adresse 2] a l'aide de prêts souscrits auprès du CRÉDIT MUTUEL DE MONTAIGU, inscrits auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 29 janvier 2007 en la forme d'un privilège de préteur de deniers sous la référence volume 2007 V n°556 et n°555.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2009, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a condamné Madame [Y] [I] à verser à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE MONTAIGU les sommes de :
- l6.270,04 € avec intérêts au taux de 10,40 % a compter du 25 mai 2007,
- 5.598,10 € avec intérêts au taux de 3,40 % a compter du 25 mai 2007,
- 6.374,23 € avec intérêts au taux de 3,40 % a compter du 25 mai 2007,
- 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de POITIERS suivant arrêt en date du 08 novembre 2011 qui a ajouté la condamnation de Madame [I] au versement de la somme de1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a condamné Madame [Y] [I] a régler à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE MONTAIGU la somme de 43.089,31 € avec intérêts au taux légal a compter du 30 septembre 2009, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ayant été prise 1e 17 septembre 2010 et une hypothèque définitive le 25 juillet 2012 inscrite sous la référence volume 2012 V n°4345.
C'est dans ces conditions que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE MONTAIGU a fait délivrer à Madame [Y] [I] et à l'autorité administrative des domaines, curateur de la succession vacante de Monsieur [G] [I], suivant actes d'huissier du 20 mai 2021, deux commandements de payer valant saisie immobilière sur un immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8] d'une contenance de 7 a 52 ca.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2021, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE MONTAIGU a fait assigner Madame [Y] [I] devant le Juge de l'Exécution de [Localité 9] en vue de l'audience d'orientation du 8 novembre 2021.
Par jugement en date du 22 août 2022, le juge de l'exécution de [Localité 9] a notamment :
-Mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 118.719,91 € arrêtée au 20 mai 2021 outre les intérêts à compter de ce jour ;
-Autorisé la créancier saisissant, la Caisse de Crédit Mutuel de Montaigu, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis : sur la commune de [Adresse 2], constitué d'une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 7], [Cadastre 10], d'une contenance de 7 a 52 ca,
-Ordonné la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier de 150.000 €, à l'audience du juge de l'exécution du lundi 28 novembre 2022 à 9h45 au tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Par déclaration en date du 13 octobre 2022, Mme [Y] [I] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant La Caisse de Crédit Mutuel de Montaigu.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Président de la chambre a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe à l'audience du 16 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 février 2023.
Mme [Y] [I], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 31 janvier 2023, demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 22 août 2022 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8] d'une contenance de 7 a 52 ca,
-Homologuer 1e protocole transactionnel entre les parties signé les 13 septembre et 13 décembre 2022 plus précisément en ce qu'i1 a constaté l'accord des parties sur une somme définitive et forfaitaire de 150.000 € outre celle de 4.007,29 € au titre des frais de procédure de saisie immobilière.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de Montaigu , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 7 février 2023, demande à la cour de :
Vu l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 22 août 2022
Vu le protocole d'accord en date du 13 septembre 2022 et 13 décembre 2022.
-Constater que Madame [I] se reconnaît débitrice de la somme de 240 600,02 €.
-Constater que Madame [I] s'est engagée à régler la somme de 150 000 € de manière globale et forfaitaire.
-En conséquence,
-Débouter Madame [I] de l'intégralité de son appel dire et juger l'ensemble de ses conclusions mal fondées et injustifiées.
-Dire et juger la procédure de saisie immobilières parfaitement régulière car engagée en vertu de créances exigibles.
-Fixer la créance de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme que Madame [I] a reconnue devoir soit 240.600,02 € avant déduction de la somme de 75 000 € soit une créance de 165 600,02 € après déduction de la somme de 75 000 €.
-Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme de 118 719,91 €.
-Donner acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ce qu'elle accepte de recevoir de manière globale et forfaitaire une somme de 150.000 € et ce pour solde de tout compte.
-Donner acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL que cet accord est donné sous réserve que les paiements devront intervenir avant le 1er mars 2023,
-Donner acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de son accord pour l'homologation du protocole d'accord sous réserve que la Cour intègre la clause de déchéance suivante :
« A défaut de paiement de la somme de 75.000 € et 4.007,29 € avant le 1er mars 2023, l'intégralité de la somme restante due sur la base d'une créance reconnue de 240.600,02 € deviendra intégralement exigible, dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel pourra alors reprendre la procédure de saisie immobilière sur ses dernières errements »
-Condamner en tout état de cause Madame [I] à régler à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'art 700 du CPC,
-La condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
En l'espèce, des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement au jugement du 22 août 2022 dont appel.
En premier lieu, un protocole d'accord transactionnel, rédigé au début de l'année 2022 prévoit :
-que Mme [I] se reconnaît débitrice de la somme de 240.600,02 €
-que suite à un paiement de 75.000 €, la caisse de Crédit Mutuel créancière de la somme de 165 600,02 € considère comme satisfactoire le paiement de la somme de 150.000 € outre les frais et émoluments de procédure,
-que l'échelonnement du paiement de cette somme est prévu selon les modalités suivantes :
-75.000 € avant le 15 avril 2022,
-75.000 € avant le 31 mai 2022,
-4.047,29 € avant le 31 mai 2022.
Ce protocole peut être considéré comme nouveau par rapport au jugement d'orientation dans la mesure où il n'a été signé que le 13 décembre 2022 par Mme [I].
En second lieu, un courrier officiel entre avocats en date du 6 janvier 2023, prenant acte de ce que le planning de règlement initialement envisagé était devenu inadapté a prévu de nouvelles modalités de paiement à savoir :
-règlement avant le 15 janvier 2023 de la somme de 75.000 €,
-règlement avant le 1er mars 2023 de la somme de 75.000 € et 4.007,29 €.
Il n'est pas discuté que le premier versement prévu pour le 15 janvier 2023 a fait l'objet d'un règlement consigné en compte CARPA.
En application du protocole d'accord signé le 13 décembre 2013, complété par le courrier officiel du 6 janvier 2023, il convient de faire entièrement droit aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel tendant notamment à :
-Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme de 118 719,91 €,
-Constater que Madame [I] se reconnaît débitrice de la somme de 240 600,02 €,
-Constater que Madame [I] s'est engagée à régler la somme de 150 000 € de manière globale et forfaitaire,
-Dire et juger la procédure de saisie immobilières parfaitement régulière car engagée en vertu de créances exigibles,
-Fixer la créance de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme que Madame [I] a reconnue devoir soit 240.600,02 € avant déduction de la somme de 75 000 € soit une créance de 165 600,02 € après déduction de la somme de 75 000 €,
-Donner acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ce qu'elle accepte de recevoir de manière globale et forfaitaire une somme de 150.000 € et ce pour solde de tout compte,
-Donner acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL que cet accord est donné sous réserve que les paiements devront intervenir avant le 1er mars 2023,
-Donner acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de son accord pour l'homologation du protocole d'accord sous réserve que la Cour intègre une clause de déchéance à défaut de paiement de la somme de 75.000 € et 4.007,29 € avant le 1er mars 2023.
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et dès lors à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Vu le protocole d'accord en date du 13 septembre 2022 et 13 décembre 2022,
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme de 118 719,91 €,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que Madame [I] se reconnaît débitrice de la somme de 240 600,02 €,
Constate que Madame [I] s'est engagée à régler la somme de 150 000 € de manière globale et forfaitaire,
Déboute Madame [I] de l'intégralité de son appel,
Dit la procédure de saisie immobilière parfaitement régulière car engagée en vertu de créances exigibles,
Fixe la créance de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme que Madame [I] a reconnue devoir soit 240.600,02 € avant déduction de la somme de 75 000 € soit une créance de 165 600,02 € après déduction de la somme de 75 000 €,
Donne acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ce qu'elle accepte de recevoir de manière globale et forfaitaire une somme de 150.000 € et ce pour solde de tout compte,
Donne acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL que cet accord est donné sous réserve que les paiements devront intervenir avant le 1er mars 2023,
Donne acte à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de son accord pour l'homologation du protocole d'accord auquel il convient d'ajouter la clause de déchéance suivante : ' A défaut de paiement de la somme de 75.000 € et 4.007,29 € avant le 1er mars 2023, l'intégralité de la somme restante due sur la base d'une créance reconnue de 240.600,02 € deviendra intégralement exigible, dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel pourra alors reprendre la procédure de saisie immobilière sur ses dernières errements',
Condamne Mme [I] à payer à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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