Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020010281
APPELANTS
Monsieur [T] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. MAUBOURG INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son Président, Monsieur [T] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 528 048 861,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
La société MAUBOURG ITALIA, société de droit italien à responsabilité limitée, prise en la personne de son administrateur unique, Monsieur [T] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
ITALIE
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistés de Me Jonathan DEL VECCHIO de la SCP DEL VECCHIO JONATHAN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE
S.A.S. ENERGY PRODUCTION 2, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 205 706,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Laure GENITEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : R210,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Les SAS Energy Production 1, 2, 3 et 4 (EP1, EP2, EP3 et EP4) sont des sociétés holding détenues chacune par une centaine d'actionnaires et ayant pour objet le développement et l'exploitation de centrales voltaïques.
Courant 2011, la société EP2 a acquis 13,97 % les actions de la société de droit italien Investimento GreenPower (IGP) et les sociétés EP1 et EP3 le surplus, titres qui constituaient leur seul actif.
Aux assemblées générales des actionnaires du 30 juin 2016, la société Axone Invest a été révoquée de ses fonctions de présidente des sociétés EP1, EP2 et EP3 et remplacée par la SAS Maubourg Investissements, elle-même présidée par M. [Z].
La société Maubourg Investissements a été chargée de rechercher des acquéreurs pour les actions de la société IGP.
En décembre 2018 et janvier 2019, des offres d'acquisition de la totalité des actions d'IGP ont été émises par les sociétés NTF Energy et Solstice Groupe.
Le 15 mai 2019, les sociétés EP1 et EP2 ont vendu leurs actions IGP à la société de droit italien Maubourg Italia, dont M. [Z] est le dirigeant et l'unique actionnaire.
La société Maubourg Investissements et M. [Z] ont été accusés d'avoir conclu cette opération à l'insu de tous, notamment des actionnaires, à crédit et pour un prix sous-évalué.
Les assemblées générales d'actionnaires des sociétés EP2 et EP3 du 17 juin 2019 ont révoqué la société Maubourg Investissements de ses fonctions de présidente et l'ont remplacée, pour EP2, par M. [B].
Par courriel du 17 juin 2019, M. [B] a demandé à M. [Z] de lui remettre les documents et registres de la société EP2.
Le 17 septembre 2019, une ordonnance de référé rendue sur assignation des actionnaires de référence des sociétés EP1, EP2 et EP3 et de la société EP4 a ordonné la communication sous astreinte, par la société Maubourg Investissements et M. [Z] à M. [Y], actionnaire de référence de la société EP2, a) de la copie du registre des mouvements de titres de la société EP2, b) de la copie des courriels et courriers de convocation adressés aux actionnaires de la société EP2 pour l'assemblée du 4 juin 2019 et de la liste de diffusion pour la même assemblée, c) de la copie des correspondances et documents, incluant les pièces jointes, échangés entre la société Maubourg Investissements et M. [Z], d'une part, et Solstice Groupe, Emera Développement, NTF Energy, Maubourg Conseils et Maubourg Italia, d'autre part, relativement à l'acquisition des titres d'IGP, d) de la copie de l'offre de financement mentionnée par M. [Z] dans l'offre adressée le 11 mai 2019 aux actionnaires de la société EP2 du 4 juin 2019 et de la copie de chaque formulaire de vote et e) de la copie du procès-verbal de l'assemblée d'EP2 du 4 juin 2019.
En exécution de cette ordonnance, des documents ont été remis à M. [Y], les 8 et 17 octobre 2019.
En octobre 2019, la société EP2 a engagé deux actions en Italie : le 28 octobre 2019, une procédure d'arbitrage contre les sociétés Maubourg Italia et IGP et M. [Z] afin d'obtenir l'annulation de la cession des actions IGP, laquelle s'est terminée par un procès-verbal de non-constitution du tribunal arbitral daté du 12 février 2020, et, le 30 octobre 2019, une instance contre les sociétés Maubourg Italia et IGP devant le tribunal de Milan tendant à voir séquestrer les actions IGP jusqu'à l'issue de l'action en annulation, demande qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 13 janvier 2020.
Le 13 novembre 2019, la société EP2 a assigné en référé la société Maubourg Investissements et M. [Z] pour obtenir la restitution de documents sociaux.
La société Maubourg Italia, invoquant sa qualité d'actionnaire de la société EP2, est intervenue volontairement à l'instance à l'effet de se voir communiquer certains documents par cette dernière.
Par ordonnance du 6 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société Maubourg Italia de son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu à référé et à application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 4 mars 2020 pour qu'il soit statué au fond, rejeté les autres demandes des parties et condamné la société EP2 aux dépens.
Devant le tribunal, la société EP2 a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia et demandé que la société Maubourg Investissements et de
M. [Z] soient condamnés sous astreinte à lui restituer certains documents ainsi qu'à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros, réparant le préjudice subi du fait du défaut de restitution, et celle de 1 288 euros, réparant le préjudice subi à raison d'un paiement indu.
La société Maubourg Italia a sollicité la communication sous astreinte, par la société EP2, de certains documents et la société Maubourg Investissements ainsi que M. [Z] ont conclu au rejet de demandes de la société EP2.
Par jugement du 15 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia,
- débouté les sociétés Maubourg Investissements et Maubourg Italia ainsi que M. [Z] de leurs demandes,
- condamné la société Maubourg Investissements et M. [Z] à restituer à la société « Maubourg Investissements » (sic), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement et ce, pendant une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit :
* tous les courriers originaux et une copie des courriers électroniques, en ce compris les documents et pièces jointes, reçus ou émis par eux pendant leur mandat social, à l'exception de ceux déjà communiqués,
* la copie de la plainte déposée relativement aux faits commis par la société Axone Invest et M. [G] [W], les autres pièces du dossier pénal ainsi que toute information relative à la procédure pénale en cours,
* la copie des courriers de convocation adressés par la voie postale aux assemblées des 9 juillet 2018, 1er décembre 2017, 21 septembre 2017 et 14 janvier 2017 avec les preuves d'envoi et de réception de ces courriers ainsi que les preuves d'envoi et de réception des courriers de convocation à l'assemblée du 4 juin 2019 adressés par la voie postale,
* les ordres de mouvements originaux reçus depuis le 30 juin 2016,
* les originaux des contrats conclus par la société EP 2 sous leur présidence,
* l'original de la pièce intitulée « Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires du samedi 26 janvier 2019 » et l'original de la feuille de présence annexée,
* la copie intégrale de l'offre ou des offres de financement obtenues par la société Maubourg Italia dans le cadre de l'acquisition des actions de la société IGP ainsi que tout autre élément leur ayant permis d'écrire que l'offre de la société Maubourg Italia était financée,
- condamné in solidum la société Maubourg Investissements et M. [Z] à payer la somme de 20 000 euros à la société EP2 à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la société Maubourg Investissements et M. [Z] et la société Maubourg Italia aux dépens ainsi qu'à payer à la société EP2 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Maubourg Investissements et Maubourg Italia ainsi que M. [Z] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 9 novembre 2020 en critiquant tous ses chefs de dispositif à l'exception de celui ayant déclaré recevable l'intervention volontaire.
Suivant conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, les sociétés Maubourg Investissements et Maubourg Italia et
M. [Z] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire et de le confirmer de ce dernier chef et, statuant à nouveau :
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société EP2 ;
- de condamner la société EP2 à communiquer à la société Maubourg Italia, en sa qualité d'actionnaire :
* ses relevés bancaires 2019 et 2020 ;
* tous contrats conclus avec la société NTF Energy ;
* les réponses aux questions écrites suivantes, formulées par la société Maubourg Italia dans le cadre de la consultation écrite des actionnaires du 1er octobre 2020, notamment chargée d'approuver les comptes annuels :
. le programme de distribution aux actionnaires du prix de cession des titres IGP;
le détail de la somme de 17 770 euros, comptabilisée à titre de charges et l'état, au 30 septembre 2020, des charges par prestataire ;
. le détail de la somme de 32 639 euros, comptabilisée à titre de dette ;
- l'identité des associés créancier et débiteurs de la société, ainsi que l'état, au 30 septembre 2020, des dettes en compte courant d'associés ;
. l'existence et le contenu d'une éventuelle convention de compte courant conclue entre la société et certains actionnaires et/ou son président ;
. l'état de la trésorerie au 30 septembre 2020 ;
. toutes explications quant à la rectification, par le président de la société EP2, d'un procès-verbal d'une assemblée générale de cette société du 4 juin 2019, suite à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2020.
- d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de se réserver le droit de la liquider ;
- en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société EP2 ;
- de condamner la société EP2 à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société EP2 demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des documents sous astreinte et condamné in solidum la société Maubourg Investissements, M. [Z] et la société Maubourg Italia à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- de le rectifier en ce qu'il a commis une erreur matérielle en désignant le bénéficiaire de la restitution comme étant de la SAS Maubourg Investissements au lieu d'elle-même ;
- de l'infirmer en ce qu'il a limité à 20 000 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, statuant à nouveau, de condamner in solidum la Maubourg Investissements et M. [Z] à lui payer 30 000 euros et 1 288 euros de dommages et intérêts ;
- de l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia et, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer celle-ci irrecevable en son intervention et ses demandes et, à titre subsidiaire, de le confirmer en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Maubourg Italia et de rejeter ces demandes ;
- de condamner in solidum la société Maubourg Investissements, M. [Z] et la société Maubourg Italia à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Invitées à s'expliquer sur la recevabilité des fins de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile soulevées par la société EP2 et le possible relevé d'office de celles-ci par la cour, la société EP2 ont adressé une note en délibéré le 23 février 2022 et les appelants le 8 mars suivant.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de Maubourg Italia
La société EP2 soutient :
- que l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia en première instance et les demandes présentées par cette dernière sont irrecevables, d'une part, en application de l'article 70 du code de procédure civile, pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, et, d'autre part, à raison du défaut de justification de la qualité d'actionnaire de l'intéressée ;
- que les demandes de la société Mauboug Italia relatives à la réponse aux questions écrites posées lors de la consultation du 1er octobre 2020 et à la communication des contrats conclus avec la société NTF Energy sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile et que cette dernière demande est de surcroît irrecevable en application de l'article 910-4 du même code.
La société Maubourg Italia conclut à la recevabilité de son intervention volontaire et de ses demandes.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Maubourg Italia est intervenue volontairement en première instance en invoquant son droit à l'information en qualité d'actionnaire de la société EP2 à l'effet d'obtenir communication par cette dernière de certains documents (feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale d'EP2 du 2 octobre 2019, convention évoquée lors de cette assemblée relative à l'interdiction de cessions isolées de parts de la société IGP et relevés bancaires 2019 et 2020 de la société EP2).
Pour soutenir que cette intervention se rattache par un lien suffisant au litige initial, elle argue que la demande de communication de documents présentée par société EP2 s'inscrit dans un contexte où cette dernière reproche à la société Maubourg Investissements son rôle dans la cession des titres IGP intervenue le 15 mai 2019, à laquelle elle-même est partie, et « dans la perspective » des procédures judiciaires opposant les parties relativement à cette cession. Elle souligne également que, parmi les documents sollicités, figure l'offre de financement qui lui a été faite préalablement à l'acquisition des titres en cause.
Devant le tribunal, la société EP2 a demandé la restitution - et non pas la communication - de documents entrés en possession de la société Maubourg Investissements dans le cadre de l'exercice de son mandat social et une réparation du préjudice subi à raison de la conservation de documents sociaux après la révocation de ce mandat.
Le fait que les documents visés par la demande de restitution puissent éventuellement servir à alimenter des contentieux relatifs à la cession des titres d'IGP à la société Maubourg Italia ou que, parmi ceux-ci, figure l'offre de financement obtenue par la société Maubourg Italia en vue de cette cession ne modifie pas l'objet des prétentions de la société EP2 tel que mentionné au paragraphe qui précède.
De surcroît, l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia n'est pas fondée sur sa qualité de partie à l'acte de cession litigieux.
Le litige relatif à l'exercice du droit d'information de la société Maubourg Italia, en sa qualité alléguée d'actionnaire de la société EP2, ne se rattachait pas par un lien suffisant à celui d'origine, ayant pour objet l'absence de restitution à la société EP2 de documents sociaux détenus par son ancien mandataire social.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia et, statuant à nouveau, de dire celle-ci irrecevable.
Cette irrecevabilité emporte celle des demandes formées par la société Maubourg Italia tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
- Sur la rectification du jugement en ce qui concerne le bénéficiaire de la condamnation à restitution de certains documents
Le dispositif du jugement, en ce qu'il condamne M. [Z] et la société Maubourg Investissements à restituer sous astreinte les documents qu'il énumère à la « société Maubourg Investissements SAS » est, à l'évidence, entaché d'une erreur matérielle quant à l'identité du bénéficiaire de la restitution qui, comme l'indiquent les motifs de la décision et conformément aux demandes présentées, ne peut qu'être la société EP2.
Il conviendra donc de rectifier le dispositif du jugement sur ce point.
- Sur la demande de restitution de certains documents par la société Maubourg Investissements et M. [Z] à la société EP2
La société EP2 expose que M. [Z] et la société Maubourg Investissements étaient tenus de restituer les documents sociaux en leur possession lorsque le mandat social de la seconde a pris fin et ce, en application des articles 1993, 1134 et 1135 du code civil (ces deux derniers articles, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), et qu'il leur appartient, en application de l'article 1353 du même code, de prouver qu'ils se sont acquittés de cette obligation.
Elle argue que, ne disposant d'aucun local d'activité ou d'archives, les documents sociaux se transmettent entre les dirigeants successifs, qui les conservent, et que les éléments objets de la demande de restitution ne lui avaient pas encore été remis à la date du jugement dont appel.
M. [Z] et la société Maubourg Investissements soutiennent qu'ils ne détiennent plus les éléments en cause, a fortiori en original. Ils font valoir que ceux-ci soit ont été remis spontanément à M. [B] le 10 juillet 2019, soit figurent dans les archives de la société dont une partie est détenue par le cabinet d'expert-comptable Auditeurs Associés, soit ont été communiqués à M. [Y] en exécution de l'ordonnance du 17 septembre 2019 qui les a transmis à la société EP2.
Les dispositions du code civil relatives au mandat, notamment l'article 1993, ne sont pas applicables dans les rapports entre la société et son dirigeant, non plus que les articles 1134 et 1135 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui plus est après l'expiration des fonctions de ce dirigeant.
Toutefois, il n'est pas discuté par les appelants que les documents appartenant à la société EP2 encore en possession de la société Maubourg Investissements ou du représentant de cette dernière, qui n'ont plus aucun titre pour les détenir depuis la fin du mandat social de la seconde, doivent être restitués à leur propriétaire.
Le bien fondé des restitutions ordonnées par le jugement dont appel, dont il est demandé la confirmation par la société EP2, sera examiné ci-après.
a) Les courriers originaux et la copie des courriers électroniques, en ce compris les documents et pièces jointes, reçus ou émis par la société Maubourg Investissements ou M. [Z] pendant l'exercice du mandat social, à l'exception de ceux déjà communiqués
La condamnation à restitution prononcée par le tribunal, en ce qu'elle n'indique pas précisément les courriers et courriels à restituer, ni même ceux déjà restitués, alors que la société Maubourg Investissements et M. [Z] soutiennent qu'ils ne les ont plus en leur possession, ne peut qu'être infirmée.
Dans ses conclusions, la société EP2 fait état de différentes catégories de correspondances (avec les actionnaires, les autorités judiciaires, les tiers et les sociétés liées) et, au sein de celles-ci, désignent certains documents. Seuls ces derniers seront examinés ci-après, la restitution des autres, dont l'existence est hypothétique, étant rejetée.
En premier lieu, la société EP2 fait état de réponses reçues des actionnaires dans le cadre des « diverses » consultations en se prévalant uniquement d'une lettre d'information n° 3 du 9 mai 2017 adressée à ses actionnaires dont elle cite certains paragraphes en renvoyant à sa pièce n° 25.
La pièce n° 25 de la société EP2 ne contient pas les paragraphes cités et n'évoque pas l'existence de réponses reçues à la suite de consultations.
Ces paragraphes figurent cependant dans la lettre d'information n° 6 du 17 décembre 2018 (pièce n° 4 d'EP2) qui, effectivement, mentionne la consultation des actionnaires d'EP1, EP2 et EP3 sur des ventes de gré à gré entre actionnaires et dresse un tableau de ces réponses.
Il n'est pas établi que les réponses des actionnaires des sociétés EP1 et EP3 aux consultations organisées par la société Maubourg Investissements, en qualité de présidente de ces sociétés, font partie des documents sociaux de la société EP2, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un droit à restitution en ce qui les concerne.
Ainsi, seules les réponses des actionnaires de la société EP2 à la consultation mentionnée dans la lettre d'information n° 6 peuvent donner lieu à restitution.
Les appelants prétendent avoir déjà transmis tous les courriers ou courriels reçus et adressés dans le cadre du mandat de la société Maubourg Investissements et renvoient à cet égard à leurs pièces B1, B2, C2, C4, D5 à D9, D11, D12, D18 et D19, ord. 4 à 18 et ord. 26 à 50 ainsi qu'aux pièces 4, 6, 7, 25 et 27 de l'intimée et font également valoir, en ce qui concerne plus spécialement les « éléments relatifs aux consultations », que, comme indiqué dans un courrier de leur conseil du 17 juillet 2019, ils ont été remis par M. [Z] au conseil de la société EP2 le 10 juillet 2019.
Toutefois, aucune des pièces invoquées par les appelants ne correspond aux réponses litigieuses et si M. [Z] a affirmé le 17 juillet 2019, par l'intermédiaire de son conseil, les avoir remises au conseil de la société EP2 le 10 juillet 2019, force est de constater que, dès le 11 juillet 2019, ce dernier a fait savoir au conseil des appelants que les documents remis ne comprenaient pas certains éléments demandés, dont ceux relatifs aux consultations des actionnaires, notamment les courriels de réponse de ces derniers.
Il s'ensuit que la remise des réponses en cause n'est pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la restitution de l'original des réponses des actionnaires de la société EP2 à la consultation sur les ventes de gré à gré entre actionnaires mentionnée dans la lettre d'information n° 6 du 17 décembre 2018.
En deuxième lieu, la société EP2 sollicite la restitution de la copie de la plainte déposée à l'encontre de la société Axone Invest et de M. [W], demande qui sera examinée au b) ci-après.
En troisième lieu, la société EP2 invoque une déclaration de créance au passif de la société Axone Invest mentionnée dans la lettre d'information n° 3 du 9 mai 2017 constituant sa pièce 25 et les courriers « qui ont dû » être adressés par le liquidateur ou le greffe à la suite de cette déclaration (contestation de la créance ou avis d'admission au passif) en précisant que seule la copie de la déclaration de créance a finalement été communiquée au cours de la procédure d'appel.
Bien que la lettre d'information n° 3 du 9 mai 2017 constituant la pièce 25 de la société EP2 ne fasse pas référence à une déclaration de créance, la copie d'une telle déclaration - datée du 25 octobre 2016 et sollicitant l'admission au passif de la société Axione Invest d'une créance chirographaire de la société EP2 d'un montant total de 877 454 euros - figure en annexe à la pièce A16 des appelants, de sorte que son existence est établie.
Cette copie ayant déjà été transmise à la société EP2, la demande de restitution est devenue sans objet et il n'est pas établi que l'original, adressé au liquidateur, soit en possession des appelants.
Quant aux courriers qui, selon la société EP2, « ont dû » être reçus du liquidateur ou du greffe dans le cadre de la vérification des créances, il convient de relever, d'une part, que, dans sa plainte du 26 mai 2017 adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, la société Maubourg Investissements, agissant en qualité de présidente des sociétés EP1, EP2 et EP3, a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de réponse de la part du liquidateur à la suite de l'envoi des déclarations de créance et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, les créances chirographaires ne sont pas vérifiées lorsque certaines conditions sont remplies.
L'existence des courriers en cause n'est donc pas établie, de sorte que la société EP2 est mal fondée à en demander la restitution.
En quatrième lieu, la société EP2 fait état de courriers relatifs à une demande de remboursement de crédit de TVA mentionnée dans la lettre d'information n° 3 du 9 mai 2017 adressée par la société Maubourg Investissements et de « relances » de l'administration fiscale « en particulier au cours des exercices 2018 et 2019 » dont la société Maubourg Investissements ou M. [Z] « ont [...] dû » être rendus destinataires du fait d'un retard dans le dépôt des déclarations de TVA et qui ont été suivies d'un avis à tiers détenteur notifié le 15 juillet 2019.
Dans sa lettre d'information n° 3 du 9 mai 2017 adressée aux actionnaires de la société EP2, la société Maubourg Investissements a effectivement mentionné avoir demandé un remboursement de crédit de TVA et attendre la réponse de l'administration fiscale.
Les appelants arguent que les correspondances avec l'administration fiscale sont détenues par l'expert-comptable de la société EP2.
Si la société EP2 produit des courriels de l'expert-comptable (le cabinet Auditeurs associés) des 19 juin 2019 et 25 février 2020 indiquant qu'aucun document comptable n'a été communiqué pour 2018 et 2019, le second courriel, invoqué par les appelants, précise également que « des archives sont à disposition sur les années 2015 à 2017 ».
La demande de remboursement de TVA a été effectuée en 2017, avant le 9 mai.
S'agissant de l'avis à tiers détenteur, qui concerne des amendes fiscales ayant donné lieu à des avis de mise en recouvrement émis en 2016, il a dû, conformément à l'article L. 257-0A du livre des procédures fiscales, être précédé d'une mise en demeure et, le cas échéant, si les conditions mentionnées à l'article L. 257-0B du même livre étaient remplies, d'une lettre de relance. Toutefois, compte tenu de la date des avis de mise en recouvrement, il n'est pas exclu que la mise en demeure et, si elle existe, la lettre de relance, aient été envoyées au cours des exercices 2016 ou 2017.
Dès lors, il n'est pas établi que les correspondances relatives au remboursement de TVA ou encore les « relances » ayant précédé l'avis à tiers détenteur du 15 juillet 2019 ne se trouvent pas dans les archives des exercices 2015 à 2017 en possession de l'expert-comptable.
La demande de restitution doit donc être rejetée.
En cinquième lieu, la société EP2 demande la restitution de l'original d'un courrier du 11 mai 2019 qui lui aurait été adressé et a été produit en copie dans le cadre des instances en annulation et mise sous séquestre introduites en Italie (pièce EP2 n° 35).
Elle soutient que la copie produite est différente de la version du même courrier versée aux débats dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à l'ordonnance 17 septembre 2019 et de la présente action (pièce EP2 n° 38 et pièce appelants n° D8) et soupçonne en conséquence l'existence d'un faux.
La pièce n° 35 d'EP2 est constituée d'un courrier daté du 11 mai 2019 intitulé « notification des contrats de cession et de commissionnement » adressé par les sociétés Maubourg Conseils et Maubourg Italia à la société EP2 et de ses trois pièces jointes, à savoir l'« offre d'acquisition ferme et financée de 100 % des parts d'Investimento Greenpower », le « contrat de cession du Groupe Investimento Greenpower ou de ses actions et de commissionnement en date du 1er février 2017 » et l' « avenant au contrat de cession du Groupe Investimento Greenpower ou de ses actions et de commissionnement en date du 5 février 2019 ».
Les pièces n° 38 d'EP2 et D8 des appelants sont constituées d'une « offre d'acquisition ferme et financée de 100 % des parts d'Investimento Greenpower » en tous points identique à celle jointe au courrier précité du 11 mai 2019.
Il apparaît donc que la pièce n° 35, d'une part, et les pièces n° 38 et D8, d'autre part, ne contiennent pas deux versions d'un même document comme semble le soutenir la société EP2 mais, la première pièce, un courrier et trois annexes et, les secondes, la première annexe de ce courrier.
Pour autant, la société EP2 est en droit d'obtenir la restitution de l'original du courrier du 11 mai 2019 constituant sa pièce n° 35, dont elle était destinataire et que les appelants ne démontrent pas avoir restitué.
Cette restitution sera donc ordonnée.
b) La copie de la plainte déposée relativement aux faits commis par la société Axone Invest et M. [G] [W], les autres pièces du dossier pénal ainsi que toute information relative à la procédure pénale en cours
La société EP2 indique que la copie de la plainte lui a été transmise au cours de la procédure d'appel, le 6 août 2021, et les appelants ne justifient pas l'avoir fait à une date antérieure.
Il en résulte que la demande de restitution de ce document était bien fondée en première instance mais n'a plus d'objet à hauteur d'appel.
Par ailleurs, il n'est pas établi que les appelants disposent d'autres écrits, susceptibles en tant que tels d'être restitués, sur la procédure pénale en cours, qu'il s'agisse de pièces du dossier pénal ou d'autres informations.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des éléments en cause et la cour, statuant à nouveau, rejettera la demande de restitution.
c) La copie des courriers de convocation adressés par la voie postale aux assemblées des 14 janvier 2017, 21 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 9 juillet 2018 avec les preuves d'envoi et de réception de ces courriers ainsi que les preuves d'envoi et de réception des courriers de convocation à l'assemblée du 4 juin 2019 adressés par la voie postale
Les appelants précisent que « la quasi-totalité » des convocations est adressée par courriel et, en se prévalant de leurs pièces ord n° 2, 3 et 25 et E13, arguent que la société EP2 dispose déjà de leur copie ainsi que de l'ensemble des éléments concernant les assemblées.
Les pièces invoquées sont constituées :
- Ord 2 : d'un courriel du 25 mai 2019 adressant une convocation à l'assemblée du 4 juin 2019 de la société EP1 (et non EP2 comme mentionné dans la liste des pièces) et de la convocation jointe ;
- Ord 3 : d'un tableau comportant la liste des actionnaires de la société EP1 (et non EP2 comme mentionné dans la liste des pièces) avec, le cas échéant, leur adresse électronique;
- Ord 25 : de courriels du 25 mai 2019 adressant une convocation à l'assemblée du 4 juin 2019 de la société EP2 (sans la pièce jointe) ;
- E13 : d'un courriel du conseil de la société EP2 du 11 juillet 2019 indiquant s'être vu remettre la veille par M. [Z], notamment, « un certain nombre de documents relatifs aux assemblées d'EP2 et d'EP3 des 9 juillet 2018, 1er décembre 2017, 21 septembre 2017, 14 janvier 2017 (feuilles de présence, résolutions, procès-verbal) ».
Ces pièces n'établissent pas la restitution des courriers postaux de convocation aux assemblées des actionnaires d'EP2 des 14 janvier 2017, 21 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 9 juillet 2018 ainsi que de leurs preuves d'envoi et de réception, ni celle des preuves d'envoi et de réception des courriers postaux de convocation à l'assemblée des actionnaires d'EP2 du 4 juin 2019 adressés par la voie postale.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de ces éléments.
d) Les ordres de mouvements originaux reçus depuis le 30 juin 2016
Les statuts de la société EP2 prévoient, en leur article 11.1, que la transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement au compte de l'associé cédant au compte de l'associé cessionnaire, « sur production d'un ordre de mouvement », qui est ensuite enregistré sur un registre des mouvements de titres.
La société Maubourg Investissements et M. [Z] ne prétendent pas ne pas avoir été rendus destinataires d'ordres de mouvement au cours du mandat social exercé par la première et ne justifient pas les avoir restitués.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les deux intéressés à procéder à la restitution de l'original de ces ordres.
e) Les originaux des contrats conclus par la société EP2 sous la présidence de la société Maubourg Investissements
La condamnation à restitution prononcée par le tribunal, en ce qu'elle n'indique pas précisément les contrats concernés, alors que la société Maubourg Investissements et
M. [Z] soutiennent qu'il n'en existe qu'un, déjà restitué, ne peut qu'être infirmée.
La société EP2 sollicite la restitution de l'original de trois contrats et de « tout autre éventuel contrat » conclu pour son compte par la société Maubourg Investissements.
La demande de restitution portant sur les contrats éventuels, dont l'existence n'est pas établie, doit être rejetée.
Les trois contrats précisément invoqués sont : un protocole transactionnel du 4 décembre 2017, une convention réglementée du 1er février 2017 conclue entre la société EP2 et la société Maubourg Investissements et un avenant à cette dernière convention du 5 février 2019 sur le fondement duquel il lui est réclamé paiement d'une somme de 41 328,21 euros.
La lettre d'information n° 10 du 20 mai 2019 adressée par la société Maubourg Investissements aux actionnaires d'EP2 (pièce EP2 n° 7) fait état d'un « accord du 4 décembre 2017 'Accordo Investimento Greenpower - Accord transactionnel ' qui lie les quatre Energy Productions et marque une volonté commune de céder 100 % des titres d'Investimento Greenpower ».
La lettre accompagnant la facture de 41 328,21 euros (pièce EP2 n° 50) fait référence à un contrat de cession du groupe Investimento Greenpower ou de ses actions et de commissionnement ainsi qu'à son avenant, lesquels figurent en pièce 38 de la société EP2 et ont été conclus par cette dernière et la société Maubourg Investissements, respectivement, les 1er février 2017 et 5 février 2019.
Il est ainsi justifié de l'existence des contrats en cause, tous trois conclus par la société EP2 alors que la société Maubourg Investissements en était la présidente.
La société EP2 est en droit d'obtenir la restitution des originaux de ces documents, dont les appelants ne démontrent pas qu'ils ont été remis.
Cette restitution sera donc ordonnée.
f) L'original de la pièce intitulée « Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires du samedi 26 janvier 2019 » et l'original de la feuille de présence annexée
Les appelants prétendent ne disposer que d'une copie, déjà communiquée, et arguent que l'original figure dans les archives de la société.
Il résulte des factures émises par la société Digicom à l'ordre de la société EP2 que cette dernière a conclu un contrat intitulé « domisimple » en vertu duquel elle dispose d'une domiciliation commerciale au [Adresse 1] à [Localité 9], lieu de son siège social, et d'un service de réception et mise à disposition du courrier, élément qui corrobore l'allégation de la société EP2 selon laquelle elle ne dispose d'aucun local d'activité.
En outre, force est de constater que les appelants ne précisent pas à quel endroit se trouvent les archives qu'ils invoquent.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des originaux des pièces en cause.
g) La copie intégrale de l'offre ou des offres de financement obtenues par la société Maubourg Italia dans le cadre de l'acquisition des actions de la société IGP ainsi que tout autre élément leur ayant permis d'écrire que l'offre de la société Maubourg Italia était financée
Pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des éléments en cause, la société EP2 fait valoir que la société Maubourg Investissements a indiqué à plusieurs reprises aux actionnaires que l'offre de la société Maubourg Italia était financée, alors que le seul document qui lui a été communiqué porte sur l'offre de prêt consentie « par la Banco Popolare di Milano aux filiales pour le refinancement des prêts » (constituant la pièce Ord. 19 de la partie adverse).
Les appelants répliquent que la copie de l'offre de financement a été communiquée et figure en pièce Ord. 19.
La pièce Ord. 19 étant rédigée en italien et aucune traduction en français n'ayant été versée aux débats, il n'est pas établi qu'elle ne corresponde pas au financement accordé par la Banco Popolare di Milano évoqué par la société Maubourg Investissements auprès des actionnaires de la société EP2, notamment dans sa lettre d'information n° 9 du 10 mai 2019.
Mentionnée dans les conclusions déposées par la société EP2 en première instance (pièce H7 des appelants p.19), elle était déjà en possession de cette dernière avant que les premiers juges ne statuent.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des éléments relatifs au financement de l'offre de la société Maubourg Italia et la cour, statuant à nouveau, rejettera la demande de la société EP2 tendant à se les voir transmettre.
- Sur la fixation d'une astreinte assortissant la condamnation à restitution
L'astreinte fixée en première instance, qui assortissait une condamnation à restitution au profit d'un bénéficiaire dont l'identité était erronée pour une période allant du 15e au 60e jour suivant la signification du jugement ne peut être maintenue.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement, par voie de retranchement, en ce qu'il a prononcé une astreinte.
Les documents dont la cour a retenu qu'ils devaient être restitués par la société Maubourg Investissements et M. [Z] à la société EP2 devront l'être à peine d'une astreinte provisoire nouvellement fixée de 500 euros par jour de retard courant entre les 20e et 120e jours suivant la signification du présent arrêt.
- Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société EP2
- Sur la demande de dommages et intérêts de 30 000 euros
Invoquant les articles L. 225-251, L. 227-7 et L. 222-8 du code de commerce et le devoir de loyauté découlant du mandat social, la société EP2 soutient que l'absence de restitution des documents dès la révocation et leur communication illicite à la société Maubourg Italia lui a causé un préjudice d'un montant total de 30 000 euros.
Plus spécialement, elle fait valoir :
- que l'absence de restitution des courriers de l'administration fiscale relativement au dépôt tardif des déclarations de TVA lui a fait perdre une chance de négocier une remise du montant des pénalités (600 euros) et d'éviter les frais bancaires afférents à l'avis à tiers détenteur (74,50 euros), représentant un préjudice de 650 euros ;
- que la restitution tardive des procès-verbaux des assemblées des 26 janvier et 4 juin 2019, intervenue respectivement les 15 et 19 novembre 2019, et la communication illicite à la société Maubourg Italia de ces pièces et d'autres documents dont son nouveau président ignorait l'existence lui ont fait perdre une chance d'éviter de supporter le coût de la procédure de mise sous séquestre introduite en Italie, s'élevant à 20 608,05 euros (condamnation pour frais irrépétibles : 11 960 euros, frais d'avocat : 7 985,25 euros, frais de traduction : 662,80 euros) et représentant un préjudice de 19 350 euros ;
- que le défaut de restitution des documents sociaux lui a causé, à elle-même et à son nouveau président, de nombreux « tracas et soucis », liés notamment aux démarches qui ont dû être entreprises pour les obtenir, et qu'elle a subi une trahison de la part de son ancien mandataire social, lui causant un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
M. [Z] et la société Maubourg Investissements répliquent que la société EP2 ne peut avoir ignoré l'existence et la teneur des assemblées de ses propres actionnaires, que le procès-verbal de l'assemblée du 4 juin 2019 a été communiqué le 8 octobre 2019, avant l'introduction de l'instance en Italie et qu'en tout état de cause, l'incidence des procès-verbaux en cause sur le choix de la société EP2 d'introduire l'instance devant le tribunal de Milan et sur le sens de la décision du tribunal est hypothétique. Ils arguent également que les frais exposés dans le cadre d'une autre procédure ne sont pas indemnisables et que la société EP2 n'a pas payé les frais et condamnations en cause.
Les articles L. 225-251, L. 227-7 et L. 222-8 du code de commerce rendent le président personne morale de la SAS et le dirigeant de cette personne morale solidairement responsables, à l'égard de la société dirigée, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux [SAS], soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Ces dispositions ou encore le devoir de loyauté invoqué par la société EP2 ne sont applicables qu'à raison des actes commis pendant le mandat social, de sorte qu'ils ne le sont pas en l'espèce, l'obligation de restitution des documents sociaux n'ayant pris naissance qu'une fois la société Maubourg Investissements révoquée de ses fonctions.
Il convient donc de restituer à l'action en indemnisation de la société EP2 son exact fondement, à savoir l'article 1382 (ancien) du code civil, devenu l'article 1240 du même code, modification qui n'implique pas l'introduction dans le débat d'éléments de fait ou de droit non discutés par les parties.
Il résulte de la solution retenue en ce qui concerne la restitution des courriers de l'administration fiscale que la faute n'est pas caractérisée et, partant, que la demande d'indemnisation présentée pour un montant de 650 euros doit être rejetée.
Il convient à présent d'examiner la demande de dommages et intérêts fondée sur la restitution tardive des procès-verbaux des assemblées d'actionnaires d'EP2 des 26 janvier et 4 juin 2019.
Ces procès-verbaux mentionnaient l'adoption, le premier, d'une résolution autorisant la société Maubourg Investissements à céder les actions IGP de la société EP2 sans nouvelle assemblée à tout acquéreur à un prix supérieur à 2 millions d'euros et sans garantie d'actif et de passif et, le second, d'une résolution autorisant la société Maubourg Investissements à céder les parts de la société IGP à la société Maubourg Italia.
La valeur de ces procès-verbaux a été critiquée en justice.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 17 avril 2020 rendu sur assignation de M. [Y] délivrée le 29 octobre 2019, a, après avoir retenu au vu des mentions figurant sur le procès-verbal du 4 juin 2019 que le quorum n'avait pas été atteint, décidé d'annuler celui-ci et ordonné au nouveau président de la société EP2 de dresser un procès-verbal précisant que les résolutions n'avaient pas été adoptées.
Le même tribunal, statuant sur l'action en réparation engagée par la société EP2 contre la société Maubourg Investissements et M. [Z] les 13 et 17 novembre 2020 à raison de fautes de gestion commises lors de la cession des titres d'IGP, a, par jugement du 17 décembre 2021, accueilli partiellement celle-ci après avoir notamment retenu que le procès-verbal du 26 janvier 2019 était dépourvu de toute valeur probante.
Eu égard aux contestations auxquelles les deux procès-verbaux ont donné lieu, la société Maubourg Investissements et M. [Z] sont mal fondés à soutenir que, s'agissant de délibérations de ses propres actionnaires, la société EP2 en connaissait le contenu.
La société EP2 indique avoir découvert le procès-verbal du 26 janvier 2019 dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de Milan et s'être vue communiquer celui du 4 juin 2019 par M. [Y] le 14 novembre 2019.
M. [Z] et la société Maubourg Investissements ne justifient pas que la société EP2 a eu accès aux procès-verbaux litigieux à des dates antérieures à celles alléguées, étant relevé, en ce qui concerne celui du 4 juin 2019, que sa transmission par le conseil des intéressés au conseil de M. [Y] le 8 octobre 2019 était assortie d'une interdiction de divulgation auprès de tiers (et donc, notamment, de la société EP2). Il est à noter, également, que l'assignation en annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2019 n'a été délivrée à la société EP2 que le 29 octobre 2019, par remise de l'acte à étude d'huissier de justice.
C'est donc à juste titre que la société EP2 soutient avoir eu connaissance des procès-verbaux en cause postérieurement à l'introduction, le 30 octobre 2019, de son action devant le tribunal de Milan.
Il ressort de l'ordonnance du tribunal de Milan du 13 janvier 2020 que, pour demander la mise sous séquestre des titres IGP, la société EP2 invoquait l'absence d'autorisation valable donnée à la cession.
Les procès-verbaux des assemblées des 26 janvier et 4 juin 2019, relatifs à cette autorisation, constituaient donc des pièces essentielles. C'est au demeurant en se fondant sur les communications faites à l'attention des actionnaires de la société EP2 et les délibérations de leurs assemblées générales, en particulier celles du 26 janvier 2019, que le tribunal de Milan s'est fondé pour estimer que la contestation de la validité de la cession était insuffisamment étayée.
Dès lors, la société EP2 est fondée à soutenir que la remise tardive des procès-verbaux litigieux l'a privée d'une chance de ne pas engager l'action devant le tribunal de Milan et, partant, de ne pas supporter les frais y afférents et la condamnation au paiement des frais irrépétibles des parties adverses.
Les procès-verbaux en question s'inscrivant en contradiction avec l'affirmation selon laquelle la cession n'avait pas été autorisée par les actionnaires de la société EP2, cette chance sera fixée à 90 %.
La société EP2 ne donne aucune indication précise sur les actions qu'elle aurait pu engager préalablement en France pour faire reconnaître la fausseté des procès-verbaux litigieux si elle en avait eu connaissance dès le mois de juin 2019 et il ressort de la décision du tribunal de Milan qu'elle a pu faire valoir, au cours de l'instance, qu'une action en annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2019 était pendante et que le procès-verbal de celle du 26 janvier 2019 était dépourvu de force probante.
Par ailleurs, la probabilité que la société EP2, si elle avait seule été en possession des procès-verbaux litigieux depuis le mois de juin 2019 (ce qui suppose leur absence de transmission illicite à la société Maubourg Italia), ne les produise pas spontanément, ni ne se voit enjoindre de le faire apparaît inexistante.
Il s'ensuit que la possibilité d'obtenir une décision favorable du tribunal de Milan dans l'hypothèse où la société EP2 aurait décidé de le saisir nonobstant sa connaissance du contenu des procès-verbaux en cause (occurrence présentant une probabilité de 10 %) apparaît purement hypothétique.
La probabilité de ne pas avoir à supporter les frais d'avocat et de traduction et la condamnation pour frais irrépétibles doit donc être maintenue à 90 %.
La société EP2 justifie, par la production des factures correspondantes et du relevé bancaire attestant de leur règlement, que les frais d'avocat et de traduction exposés à l'occasion de l'instance engagée devant le tribunal de Milan s'élèvent, respectivement, à 7 985,25 et 662,80 euros. En outre, elle produit des courriels des 6 et 15 juillet 2020 dont il résulte que la condamnation pour frais irrépétibles de 11 960 euros prononcée à son encontre au profit de la société Maubourg Italia a été payée par compensation avec le prix dû par cette dernière au titre de la cession des titres IGP.
Il y a donc lieu d'allouer à la société EP2 une somme de 18 547, 14 euros (0,9 x [7 985,25 + 662,80 + 11 960]) de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi en lien avec l'instance introduite devant le tribunal de Milan.
La société EP2 estime également avoir subi un préjudice moral.
S'il n'est pas exclu qu'une personne morale puisse subir un préjudice de cette nature, les « soucis et tracas » ou le sentiment de trahison ne peuvent être ressentis que par une personne physique.
Dès lors, la demande de réparation du préjudice moral allégué doit être rejetée.
En définitive, la faute commise par la société Maubourg Investissements et M. [Z] conjointement, consistant à ne pas avoir restitué les documents sociaux de la société EP2 immédiatement après la décision de révocation du 17 juin 2019 a causé à cette dernière un préjudice d'un montant de 18 547, 14 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts de 1 288 euros
La société EP2 expose que la société Maubourg Investissements et M. [Z] ont fini par produire le 7 août 2020, peu avant l'audience devant les premiers juges et en réponse à sa demande de justification d'un virement de 1 288 euros effectué au profit d'EP1 le 6 juin 2019, une facture du même montant relative à des frais juridiques.
Elle estime qu'à défaut de plus ample justification, le paiement de 1 288 euros doit être regardé comme indu et, partant, constitue une faute de gestion.
La société Maubourg Investissements et M. [Z] répliquent que le paiement, effectué au titre de la participation de la société EP2 aux frais juridiques exposés dans son intérêt par la société EP1, est justifié.
La seule pièce versée aux débats par la société Maubourg Investissements et M. [Z] pour justifier le paiement d'une somme de 1 288 euros par la société EP2 à la société EP1 est une facture émise par cette dernière le 1er juin 2019 à l'ordre d'EP2 au titre d'une « Participation frais juridiques Groupe IGP ».
Comme le souligne la société EP2, cette facture ne permet d'établir ni la réalité des frais juridiques en cause, ni le règlement de ceux-ci par la société EP1, ni le fondement de la refacturation.
C'est donc à juste titre que la société EP2 considère que le paiement a été effectué sans contrepartie démontrée et, dès lors, caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité solidaire de la société Maubourg Investissements et de M. [Z] sur le fondement des articles L. 225-251, L. 227-7 et L. 222-8 du code de commerce.
Le préjudice subi à raison de cette faute s'élève à un montant de 1 288 euros, que M. [Z] et la société Maubourg Investissements seront solidairement condamnés à payer.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] et la société Maubourg Investissements à payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de fixer ces dommages et intérêts à 18 547, 14 et 1 288 euros.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Maubourg Investissements et M. [Z], qui succombent partiellement, seront tenus in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société EP2, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel, en sus de celle de 10 000 euros allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie le jugement dont appel en ce qu'il comporte une erreur matérielle concernant l'identité du bénéficiaire de la condamnation à restitution de documents prononcée contre la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z], qui est la société Energy production 2 et non la société Maubourg Investissements,
Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu'il condamne la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z] à restituer à la société Energy production 2 :
- la copie des courriers de convocation adressés par la voie postale aux assemblées des 14 janvier 2017, 21 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 9 juillet 2018 avec les preuves d'envoi et de réception de ces courriers ainsi que les preuves d'envoi et de réception des courriers de convocation à l'assemblée du 4 juin 2019 adressés par la voie postale,
- les ordres de mouvement originaux reçus depuis le 30 juin 2016,
- l'original de la pièce intitulée « Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires du samedi 26 janvier 2019 » et l'original de la feuille de présence annexée,
Le confirme également en ce qu'il condamne in solidum la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société Energy production 2 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus, par voie de retranchement en ce qui concerne le prononcé de l'astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Maubourg Italia en première instance ainsi que les demandes de cette dernière,
Condamne la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z] à restituer à la société Energy Production 2 :
- l'original des réponses des actionnaires de la société Energy production 2 à la consultation sur les ventes de gré à gré entre actionnaires mentionnée par la société Maubourg Investissements dans sa lettre d'information du 17 décembre 2018,
- l'original du courrier du 11 mai 2019 intitulé « notification des contrats de cession et de commissionnement » adressé par les sociétés Maubourg Conseils et Maubourg Italia à la société Energy production 2,
- les originaux de l'accord transactionnel du 4 décembre 2017 mentionné dans la lettre d'information n° 10 du 20 mai 2019 adressée par la société Maubourg Investissements aux actionnaires de la société Energy production 2, du contrat de cession du groupe Investimento Greenpower ou de ses actions et de commissionnement conclu le 1er février 2017 et de l'avenant à ce contrat conclu le 5 février 2019,
Assortit les condamnations à restitution prononcées ou confirmées d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant entre les 20e et 120e jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z] à payer à la société Energy production 2 la somme de 18 547, 14 euros de dommages et intérêts à raison de la restitution tardive et incomplète des documents sociaux,
Condamne solidairement la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z] à payer à la société Energy production 2 la somme de 1 288 euros de dommages et intérêts pour faute de gestion,
Condamne in solidum la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 8 000 euros à la société Energy production 2 au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Maubourg Investissements et M. [T] [Z] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT