Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 janvier 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG63D
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2023, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [V]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 3], de nationalité congolaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 6], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 10h20, par le conseil du préfet de [Localité 1] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention au regard des motifs pris du placement en rétention qui sont erronés et disproportionnés, dès lors que la lecture des éléments de la procédure permet de constater que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de l'OFPRA opérant retrait de son statut de réfugié par décision du 22 décembre 2021 régulièrement notifiée, qu'il a déclaré des adresses différentes (à [Localité 5] et [Localité 2]) et qu'il résulte des divergences de ses déclarations qu'aucune adresse stable effective et certaine n'est justifiée, qu'en outre le juge n'a aucune compétence pour apprécier la régularité des mesures relatives au droit au séjour de l'intéressé et il ne résulte d'aucun élément de la procédure qu'il justifie avoir remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 1],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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