Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03898 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUP3
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 03 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. ARMS Immatriculée au RCS MONTPELLIER 797 826 344
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIME
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03898 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUP3 ;
Vu les conclusions d'incident communiquées par l'appelant, celui-ci ayant été avisé que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, l'intimée n'ayant pas constitué avocat ;
EXPOSE
Par acte du 2 décembre 2022, M. [V] [D] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 3 novembre 2022.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 6 février 2023, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Convoquer les parties à une audience d'incident de mise en état,
Condamner la société ARMS sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la
signification de la décision à venir, à la communication des feuilles d'enregistrement des
chronotachygraphes de Monsieur [V] [D] sur la période du 9 novembre 2020 au 8 mai 2021, et ce jusqu'à parfaite communication ;
condamner la SARL ARMS à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1.200 € au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SARL ARMS aux entiers dépens
Il expose que :
- le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées considérant qu'il n'apportait pas d'éléments chiffrés sur sa durée de travail effective, ni de preuve des heures ainsi travaillées;
- or, sans ces relevés, il est justement dans l'impossibilité de justifier de ses demandes de rappel de salaire et de chiffrer sa durée de travail effective, c'est l'objectif même de cette carte chrono tachygraphe,
- le conseil a statué sur la demande de communication de ces éléments comme s'il avait tranché la question du paiement des heures au fond or, il était sollicité une mesure d'instruction avant dire-droit et une telle communication est de droit, et non conditionnée à un quelconque
commencement de preuve.
La SARL ARMS, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 1er février 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La SARL ARMS n'ayant pas constitué avocat, la mesure d'instruction ne peut être réalisée.
Par ailleurs, selon les indications du commissaire de justice qui a procédé à la signification des déclaration d'appel et conclusions, la SARL ARMS ne semble plus avoir d'existence réelle, les gérants étant injoignables.
Dans ces conditions la mise en oeuvre des mesures sollicitées ne pourra être qu'improductive.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Déboutons M. [D] de ses demandes,
- Laissons à sa charge les éventuels dépens de l'instance,
- Rappelons que la présente ordonnance ne peut être déférée à la cour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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