Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°367/2022
N° RG 19/04816 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6I6
Mme [V] [T]
C/
SASU BOIS ET MATERIAUX DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N], médiateur.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le 11 Novembre 1975 à VITRE (35500)
18, rue Anita Conti
35150 CORPS NUDS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine CASINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SASU BOIS ET MATERIAUX DISTRIBUTION
Route de Saint Brieuc
35743 PACE CEDEX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me GERVAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 08 Juillet 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [V] [T] reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriels courant juin 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Madame [V] [T], représentée par Me Jean-Paul Renaudin, à la SASU BOIS ET MATERIAUX DISTRIBUTION, représentée par Me Jean-David Chaudet ;
Désigne M. [G] [N] demeurant 8 rue Noel du Fail (35740 PACE), en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 30 novembre 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme globale provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 03 janvier 2023 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 03 janvier 2023 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 03 janvier 2023.
Le Greffier Le Conseiller
Faisant fonction de Président
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