Texte intégral
N° RG 23/03246 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00609
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Thomas VIOLEAU, avocat au barreau D'ANGERS
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. MERTZ CONTENEUR
Zone d'emplois et de services
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme DUBUC, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2023, par laquelle la société Mertz Conteneur a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 août 2023,
vu les conclusions d'incident du 18 décembre 2023, par lesquelles M. [G] [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande visant à voir juger l'acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 août 2023 par la société Mertz Conteneur,
y faisant droit,
- juger de l'acquiescement de la société Mertz Conteneur au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen du 25 août 2023 en ce qu'il a :
« juge le licenciement pour faute grave notifié par la SASU Mertz Conteneur le 27 juillet 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse »,
« condamné la SASU Mertz Conteneur à lui verser la somme suivante de 31 560,21 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
« condamné la SASU Mertz Conteneur à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- condamner la société Mertz Conteneur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
vu les conclusions d'incident du 12 février 2024, par lesquelles la société Mertz Conteneur demande à la cour de :
- à titre principal, constater que M. [V] ne formule aucune prétention, hormis celle afférente à l'article 700 et aux dépens et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater qu'elle n'a pas acquiescé au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 août 2023 et le débouter de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [G] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
vu les conclusions n°2 du 12 février 2024, par lesquelles M. [G] [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande visant à voir juger l'acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 août 2023 par la société Mertz Conteneur,
y faisant droit,
- juger de l'acquiescement de la société Mertz Conteneur au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen du 25 août 2023 en ce qu'il a :
« juge le licenciement pour faute grave notifié par la SASU Mertz Conteneur le 27 juillet 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse »,
« condamné la SASU Mertz Conteneur à lui verser la somme suivante de 31 560,21 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
« condamné la SASU Mertz Conteneur à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société Mertz Conteneur
- débouter la société Mertz Conteneur de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Mertz Conteneur à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
I - Sur le moyen tiré de l'absence de prétentions formulées par M. [G] [V]
La société Mertz Conteneur soutient qu'au terme du dispositif de ses conclusions d'incident, M. [G] [V] n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune des conséquences du prétendu acquiescement, de sorte qu'il n'est saisi d'aucune prétention sur ce point.
La procédure devant le conseiller de la mise en état étant écrite avec représentation obligatoire, elle est soumise aux dispositions du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, notamment s'agissant de la forme et du contenu des conclusions.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, certes M. [G] [V] n'avait pas sollicité expressément que l'appel soit déclaré irrecevable dans ses premières conclusions d'incident.
Cependant, aucun texte n'impose le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions devant le conseiller de la mise en état, contrairement aux conclusions au fond, et dès lors, il convient d'admettre la régularisation effectuée par les nouvelles conclusions.
En conséquence, le conseiller de la mise en état est régulièrement saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.
II - Sur l'acquiescement au jugement
M. [G] [V] soutient que la société Mertz Conteneur a acquiescé au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 août 2023 la condamnant à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle l'a exécuté y compris pour la partie ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit, pour les condamnations autres que celles relatives aux dépens et frais de procédure, alors que la société était parfaitement avertie concernant les modalités des sommes soumises à exécution provisoire. Il en déduit que la société a acquiescé au jugement, ce qui rend l'appel irrecevable.
La société Mertz Conteneur s'y oppose, aux motifs qu'elle n'a pas procédé à l'exécution intégrale de la décision en ne réglant pas les dépens, qu'en tout état de cause, le fait d'exécuter des dispositions exécutoires et des dispositions non exécutoires ne vaut pas acquiescement au jugement comme ne caractérisant pas la volonté non équivoque d'acquiescer, laquelle est remise en cause par l'appel interjeté avant paiement des condamnations et la signification des conclusions au fond le 28 décembre 2023, expliquant aussi n'avoir réglé qu'à la suite d'une erreur de droit compte tenu du libellé du jugement relativement à l'exécution provisoire, estimant ainsi que son consentement a été vicié.
Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action.
Il s'en déduit que la présomption d'acquiescement ne s'applique qu'au jugement non exécutoire.
Hormis cette hypothèse, il faut que l'acquiescement implicite soit certain, c'est-à-dire résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue.
Dès lors qu'il est admis que les articles 410 et 558 ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées par application de l'article 700, le seul fait en l'espèce de ne pas avoir réglé les dépens ne saurait permettre de retenir que l'exécution des causes du jugement n'est pas intégrale pour caractériser l'absence d'acquiescement.
La société Mertz Conteneur a été condamnée à payer à M. [G] [V] des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficient pas de plein droit, rappelant en des termes clairs, les dispositions du code du travail fixant le périmètre de l'exécution provisoire de droit, même si pour le 3°, il est renvoyé au 2° de l'article R.1454-14 du même code, sans en reprendre le texte, lequel est aisément accessible même pour des non-juristes, et particulièrement pour une société employant de nombreux salariés.
Il en résulte que l'employeur avait accès à suffisamment d'informations pour connaître le montant des condamnations soumises à l'exécution provisoire.
Néanmoins, le 13 novembre 2023, il a réglé sans réserve les causes du jugement, alors que pour l'essentiel, les condamnations n'étaient pas soumises à l'exécution provisoire de droit et particulièrement les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 31 560,21 euros, qui représente près des deux -tiers du cumul des condamnations.
Ce faisant, quand bien même l'employeur avait interjeté appel antérieurement au versement et a conclu comme partie appelante postérieurement à ce paiement, en réglant des sommes importantes qu'il n'était pas tenu de payer, sans que ne soit caractérisé un vice de son consentement ou une erreur de droit, se trouve caractérisée sa volonté implicite d'acquiescer au jugement.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Mertz Conteneur est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par la société Mertz Conteneur irrecevable ;
Condamnons la société Mertz Conteneur aux entiers dépens ;
Condamnons la société Mertz Conteneur à payer à M. [G] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Mertz Conteneur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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