Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° 2022/ 127 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 17/01252
APPELANT
Monsieur [D] [W]
Largineau
18340 SAINT GERMAIN DES BOIS
né le 03 Mars 1947 à PARIS (75008)
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [E] [R]
Hameau de Suscy
77390 CRISENOY
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Chaban
79180 CHAURAY
représentés par Me Laurence IMBERT de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2014, un faucon appartenant à Monsieur [W] a été tué, sur le territoire de la ferme de SUSCY à CRISENOY(77), alors qu'avait lieu concomitamment sur ce même territoire, une chasse aux pigeons ramiers dans laquelle Monsieur [R] chassait.
Monsieur [R] a effectué le 10 novembre 2014 une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances MAAF Assurances, sous le numéro de dossier A9577712N.
PROCÉDURE
Par assignation du 17 avril 2017, M. [W] a fait citer M. [R] et MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir établir la responsabilité civile de M. [R] et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 80 192 euros.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Melun a notamment :
- débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté Monsieur [R] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Monsieur [W] aux dépens.
Par déclaration d'appel notifiée le 19 décembre 2018, M. [W] a fait appel aux fins de réformation des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par ordonnance du 24 février 2020, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel de Paris.
Le 3 septembre 2020, M. [W] a notifié des conclusions de réinscription au rôle.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2021, l'appelant, demande à la Cour, de:
«'Réinscrire au rôle la présente affaire,
Dire l'appel de Mr [D] [W] recevable et bien fondé.
Infirmant le jugement entrepris, déclarer Mr [E] [R] entièrement responsable du préjudice subi par Mr [D] [W]
Le condamner in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [W] en réparation des préjudices subis, la somme de 80 192 euros ( quatre-vingt mille cent quatre-vingt-douze euros) ;
Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d'appel'»
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2021, les intimés demandent à la Cour, de :
«'Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil,
Débouter Monsieur [W] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1240 du Code Civil.
Constater que Monsieur [R] n'a commis aucune faute, imprudence ou négligence de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l'accident au cours duquel le faucon HANNIBAL a été tué.
Confirmer dès lors le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner Monsieur [W] à régler aux
concluants la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait néanmoins une part de responsabilité à la charge de Monsieur [R],
Dire et juger que le préjudice de la partie adverse ne saurait être supérieur au prix d'achat de l'animal à hauteur de la somme de 1.000 Euros majoré d'un préjudice moral à hauteur de 200 Euros.
Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses autres demandes y compris de celle formulée au titre des frais irrépétibles.
A titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait néanmoins une part de responsabilité à la charge de Monsieur [R], dire et juger que le préjudice de la partie
adverse ne saurait être supérieur à ce qui suit :
- Prix d'achat : 1.000 €
- Coût matériel : 500 €
- Coût des dépenses vétérinaires : 500 €
- Nourriture : 1.360 €
- Escapes : 180 €
- Frais de déplacement : 8.000 €
- Préjudice moral : 200 €
Condamner reconventionnellement Monsieur [W] à régler aux concluants la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
et à prendre en charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.'»
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L' ARRÊT
I Sur le bien-fondé des demandes
1) Sur la responsabilité civile du fait de la garde
Sur la garde du fusil
A l'appui de son appel, M. [W] rappelle que les faucons ne font pas partie de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Il fait valoir que la mort de son faucon, Hannibal, a été causée par le coup de feu tiré par M. [R] qui, en tant que gardien de son arme, encourt une responsabilité de plein-droit.
En réplique, M. [R] et MAAF Assurances font valoir que la preuve d'une position anormale ou d'un mauvais fonctionnement du fusil ne sont pas établies.
SUR CE,
Vu l'article 1242 alinéa 1er du code civil,
Il ressort des pièces communiquées et notamment des procès-verbaux d'enquête établis d'une part, par le service compétent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ( ONCFS), d'autre part, par le service de gendarmerie compétent, que:
le 8 novembre 2014, le service de l'ONCFS a été appelé par M. [W] qui les a informés que son faucon gerfaut a été abattu pendant l'action de chasse qu'il pratiquait et qu'il imputait cet acte à M. [R], chasseur.
M. [W] et M. [R] ont été entendus séparément par les enquêteurs de l'ONCFS le lendemain des faits: leur audition a mis en évidence qu'ils étaient en action de chasse sur le même territoire en même temps, 'sans en être avertis respectivement', que M. [R] chassait le pigeon ramier et que lorsqu'il 's'est dirigé vers son poste habituel il a vu passer un vol de pigeons et a tiré et qu'en allant vers le lieu où les pigeons étaient tombés, il a vu un oiseau portant des lanières avec les pigeons au sol', qu'en voyant cet oiseau avec ses lanières, 'il a compris qu'un fauconnier était en chasse sur le domaine'. Il a poursuivi ses déclarations disant qu'il 'a quitté un court instant son emplacement pour voir si je voyais le propriétaire que je connais de vue. À mon retour auprès des oiseaux, une dame m'attendait, je me suis présentée et lui ai dit que c'est moi qui ait tiré sur le faucon'.
A la question posée par l'enquêteur de l'ONCFS ' saviez-vous que le faucon est une espèce protégée'', M. [R] a répondu 'oui, si j'avais reconnu l'oiseau je n'aurai pas tiré.'
Lors de l'enquête de gendarmerie, M. [R] a aussi déclaré 'reconnaître les faits comme je l'ai expliqué aux agents de l'ONCFS'.
L'ensemble de ces éléments permettent d' établir que c'est le fusil actionné par M. [R] alors qu'il était en action de chasse, qui a tué le faucon appartenant à M. [W].
Il est, en effet, démontré que le fusil n'était pas un objet inerte au moment où M. [R] qui en avait l'usage, la direction et le contrôle, l'a actionné pour tirer sur un groupe d' oiseaux en vol et que du fait du coup de feu généré par ce fusil, le faucon a été tué.
Ainsi la cour constate que M. [R] est responsable en qualité de gardien du fusil, de la mort du faucon de M. [W].
Sur la cause d'exonération
Sur la faute de M. [W]
M. [R] et MAAF Assurances font valoir que M. [R] est exonéré de sa responsabilité par la faute de M. [W] qui a déposé son faucon sur le toit de la voiture puis est allé récupérer ses chiens, en laissant son faucon s'envoler sans vérifier les alentours, ni surveiller son vol.
En réplique, M. [W] fait valoir qu'il fait voler ses faucons sur la propriété de Suscy depuis des années, à tous moments de l'année et qu'il croise régulièrement M. [R] sur ce terrain de chasse.
SUR CE,
Dans les procès-verbaux d'enquête, les enquêteurs ont relevé que M. [R] et M. [W] étaient en action de chasse, le même jour, sur le même lieu, à la même heure mais sans information réciproque. Il ressort également des auditions de chacun des chasseurs, qu'ils avaient l'habitude de se rendre sur ce territoire de chasse et qu'ils se connaissaient de vue pour s'y être déjà croisés dans le passé.
Dès lors, qu'ils avaient déjà été en action de chasse au même moment sur le même lieu dans le passé sans qu'il y ait eu d'incident, M. [R] et MAAF Assurances ne sont pas fondés à reprocher une faute à M. [W] en ce qu'il n'aurait pas pris de précaution particulière lors de l'envol de son faucon le 8 novembre 2014 alors qu'ils ne démontrent pas que la situation de cette journée était différente des situations de chasse des journées précédentes.
A défaut de preuve, M. [R] et MAAF Assurances ne justifient pas d'une faute de M. [W] qui exonérerait M. [R] de sa responsabilité.
Sur la force majeure
M. [R] et MAAF Assurances font aussi valoir que le comportement de M. [W], sans précaution ni signalisation particulière, en pleine période de chasse de pigeons ramiers, constitue une situation imprévisible qui revêt les caractères de la force majeure et exonère M. [R] de sa responsabilité.
En réplique, M. [W] fait valoir qu'il fait voler ses faucons sur la propriété de Suscy depuis des années, à tous moments de l'année et qu'il croise régulièrement M. [R] sur ce terrain de chasse. Il estime que la pratique de la chasse au faucon sur ces lieux n'est donc ni exceptionnelle, ni imprévisible. Il ajoute qu'il n'existe pas de réglementation qui prohibe la chasse avec faucon au moment de la migration des pigeons.
SUR CE,
La cour observe que M. [R] et MAAF Assurances ne rapportent pas la preuve de l'obligation pour un fauconnier de signaler sa présence aux autres chasseurs lors de la période de chasse aux pigeons ramiers.
A défaut d'autre élément, il est constaté que la preuve d'une cause de force majeure n'est pas rapportée qui justifierait que M. [R] soit exonéré de sa responsabilité.
En définitive, la cour constate qu'il n'est pas établi de cause exonérant M. [R] de sa responsabilité en qualité de gardien du fusil qui a causé la mort du faucon de M. [W].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de son action en responsabilité.
2) Sur le préjudice
M. [W] fait valoir que le faucon Hannibal était un mâle provenant d'un croisement entre un faucon gerfaut et un faucon pelegrinoïde, acheté peu de temps après son éclosion dans un élevage, le 6 juin 2012, que celui-ci arrivait au moment de sa maturité après un dressage nécessitant à la fois des diligences mais aussi des moyens matériels et financiers, qu'il avait effectués lui-même, ayant trente ans d'expérience dans ce domaine, que ce faucon avait déjà pu révéler ses grandes qualités; que sa perte lui causait plusieurs préjudices: un préjudice matériel évalué selon le coût de revient du dressage du faucon et qui comprend ou auquel s'ajoute la perte du potentiel génétique de cet animal exceptionnel selon M. [W];
un préjudice lié à la perte partielle d'une saison de chasse;
un préjudice moral;
Il évalue le montant total de son préjudice à 80 192 euros.
Les intimés contestent le quantum de chacun des postes de préjudice de l'appelant.
SUR CE,
Sur le préjudice matériel correspondant au prix de revient du faucon Hannibal et à sa perte de potentiel génétique :
M. [W] l'évalue à 18 297,55 euros compte tenu notamment du coût des déplacements quotidiens effectués pour faire voler son faucon et les intimés évaluent ce coût à 10 000 euros.
Au vu des pièces justificatives communiquées par M. [W], il convient de fixer ce préjudice à 18 297,55 euros.
Sur le préjudice lié à la perte de chance :
M. [W] l'évalue à 54 894 euros.
Toutefois, hormis sa déclaration aux enquêteurs de l'ONCFS, aux termes de laquelle, il affirme avoir perdu'un des meilleurs faucons qu'il a eu dans sa carrière, la perte est considérable.', M. [W] ne communique aucune autre pièce qui permette d'établir la réalité des qualités exceptionnelles de son faucon, Hannibal.
En revanche, au regard du jeune âge de cet oiseau et de son aptitude à prendre son envol ainsi que l'a démontré la situation dans laquelle il a été tué, il n'est pas contestable qu'il détenait une probabilité de vie en tant que faucon de chasse, qu'il y a lieu de fixer à 80% sur six ans, soit 80% x 6x 365= 1752 euros.
Sur le préjudice lié à la perte partielle d'une saison de chasse :
A défaut de caractériser ce préjudice et de préciser en quoi, il se distingue de la perte de chance, il convient de rejeter la demande de M. [W] au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice moral :
Compte tenu du temps passé par M. [W] à élever le faucon Hannibal et de son investissement affectif pour ce type de chasse, il y a lieu de fixer ce préjudice à 2000 euros.
En définitive, le préjudice total de M. [W] doit être évalué à 18 297,75 + 1752 + 2 000 = 22 049,75 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur l'appel en garantie
M. [W] demande la condamnation de l'assureur de M. [R] in solidum avec ce dernier.
SUR CE,
Il ressort de l'enquête de gendarmerie menée à la suite de celle de l'ONCFS, que MAAF Assurances interrogée par écrit par les enquêteurs, reconnaît avoir reçu la déclaration de sinistre effectuée par son assuré, M. [R], le 10 novembre 2014 et confirme qu'il avait souscrit une garantie chasse qui était en cours au moment du sinistre.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, sur le fondement de l'action directe exercée par M. [W] à l'égard de MAAF Assurances, de condamner cette dernière in solidum avec son assuré, à payer à M. [W] la somme de 22 049,75 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] et MAAF Assurances seront condamnés aux dépens d'appel.
En raison de la solution donnée au litige en appel, il y a lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum M. [R] et MAAF Assurances à payer à M. [W] une somme que l'équité commande de fixer à 4000 euros.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé concernant l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé concernant les dépens et M. [R] et MAAF Assurances seront condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Melun dans les limites de l'appel principal ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] est responsable en qualité de gardien du fusil de la mort du faucon de M. [W] ;
Fixe le préjudice subi par M. [W] à 22 049,75 euros ;
Condamne in solidum M. [R] et MAAF Assurances à payer à M. [W] la somme de 22 049,75 euros ;
Condamne M. [R] et MAAF Assurances aux dépens de première instance ;
Condamne M. [R] et MAAF Assurances aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [R] et MAAF Assurances à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE