Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°404
N° RG 19/04875 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6RA
Association APF FRANCE HANDICAP - ESEAN
C/
Mme [O] [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association APF FRANCE HANDICAP prise en son Etablissement de Santé pour Enfants et Adolescents de la région Nantaise (ESEAN) [Adresse 4] agissant par son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Stéphane PICARD de la SCP PICARD AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [O] [D] a été engagée par l'Association ESEAN, participant au service public hospitalier au sein de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 juin 2010, en qualité d'assistante sociale dans le cadre de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 14 juin 2016, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de:
' Dire que l'employeur a violé les dispositions de l'article 'Rémunération' du contrat de travail des salariées signés en 2010 en omettant d'ajouter à la rémunération mensuelle brut prévue, les primes et indemnités conventionnelles découlant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, cette violation portant par ailleurs atteinte à l'obligation de loyauté prévue par l'article L.1222-1 du code du travail ainsi qu'à l'article 1134 du code civil,
' Condamner l'association ESEAN à lui verser les sommes suivantes :
- 15.726 € brut au titre du paiement des arriérés de salaires sur la période du 1er avril 2011 au 31 mai 2016,
- 1.119,88 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sur la période du 1er avril 2011 au 31 mai 2016,
' Ordonner la remise de ses bulletins de salaire rectifiés sur les cinq dernières années,
' Reconnaître que l'employeur est tenu d'appliquer à l'avenir le bon mode de calcul contractuellement prévu pour le salaire et les accessoires,
' Condamner l'association ESEAN à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 19 juillet 2019 par l'Association ESEAN contre le jugement de départage du 11 juin 2019 prononcé par le conseil de prud'hommes de Nantes, lequel a :
' Ordonné la jonction des procédures initiées par Mesdames [U], [D], [E], [T], [K], [M] et [R] à l'encontre de l'association ESEAN,
' Condamné l'association ESEAN, à verser les sommes suivantes, au titre du rappel de prime décentralisée, aux salariées :
- 1.623,54 € brut à Mme [U],
- 1.337,30 € brut à Mme [D],
- 741,50 € brut à Mme [E],
- 1.596,32 € brut à Mme [T],
- 1.720,06 € brut à Mme [K],
- 666,78 € brut à Mme [M],
- 229,24 € brut à Mme [R],
' Ordonné à l'association ESEAN de remettre à chaque salariée un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement,
' Débouté Mmes [U], [D], [E], [T], [K], [M] et [R] de leurs demandes au titre de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts,
' Condamné l'association ESEAN à verser à Mmes [U], [D], [E], [T], [K], [M] et [R] la somme de 1.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné l'association ESEAN à verser au syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire,
' Condamné l'association ESEAN aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, suivant lesquelles l'association ESEAN demande à la cour :
A titre principal,
' Ordonner la jonction des procédures initiées par l'association ESEAN à l'encontre de Mme [U], Mme [R], Mme [D], Mme [E], Mme [T], Mme [K], Mme [M] et le syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX, inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 19/04874 à 19/04881,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ESEAN à payer à Mme [D] la somme de 1.337,30 € au titre du rappel de prime décentralisée,
' Ordonner le remboursement, par la salariée, à l'association ESEAN de la somme de 1.337,30 € brut,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ESEAN à payer à la salariée la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
' Condamner la salariée à payer à l'association ESEAN la somme de 400 € au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
' Juger que les demandes de Mme [D] sont partiellement prescrites,
' Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 223,84 €,
' Condamner la salariée à payer à l'association ESEAN à la somme de 400 € au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2020 par voie électronique suivant lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes à lui verser au titre du rappel de prime décentralisée et ce faisant,
' Condamner l'association ESEAN au versement des sommes suivantes :
- 15.726 € brut au titre du rappel de prime décentralisée,
- 1.572,60 € au titre des congés payés afférents,
' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajouter,
- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l'association ESEAN aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé qu'il n'apparaît pas opportun pour une bonne administration de la justice, au regard du nombre de salariées, d'ordonner la jonction des procédures. L'appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de rémunération
Pour infirmation, l'employeur expose avoir commis des erreurs matérielles, d'une part en intégrant, sur la période 2010 à 2011, dans la rémunération brute mensuelle le montant de la prime décentralisée tout en conservant la formulation proposée par son syndicat employeur, d'autre part en laissant figurer au contrat de travail de Mme [D] une formulation ambiguë lui permettant croire qu'elle pourrait obtenir un conséquent rappel de salaire. Il soutient que cette erreur matérielle n'est pas créatrice de droit pour la salariée et ne nécessite pas son accord quant à sa rectification. Il ajoute que l'absence de contestation des salaires pendant des années démontre que la salariée avait, lors de la conclusion du contrat, compris que la prime décentralisée était incluse dans le salaire brut convenu.
Pour confirmation, Mme [D] fonde essentiellement sa demande sur les termes du contrat de travail suivant lesquels la prime décentralisée se rajoute au salaire brut expressément prévu.
Il importe de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail.
Selon les termes de ce contrat (pièce n°1 de la salariée) régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante sociale au coefficient 479 expressément mentionné à l'article 4 de son contrat.
A l'article 5 relatif à la Rémunération, le contrat de travail stipule :
'Mademoiselle [D] percevra une rémunération brute mensuelle de 2.231,97 Euros pour un horaire mensuel de travail correspondant à 50 % de l'horaire collectif applicable dans l'Association.
Cette rémunération évoluera conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté. (...)
Mme [D] bénéficiera, en outre, des primes et indemnités conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, dès lors que les conditions d'attribution de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies.'
La convention collective applicable prévoit en particulier une prime décentralisée dont le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Au vu du calcul produit par l'employeur et non autrement discuté par la salariée, par la simple prise en compte de la valeur du point à la date d'embauche de Mme [D], l'application du coefficient convenu de 479 devait porter son salaire de base à 2.098,49 € et non au montant de 2.231,97 € mentionné au contrat.
Il en ressort que ce montant de 2.231,97 € intégrait en réalité une majoration d'exactement 5 %, correspondant à l'intégration, par erreur selon l'employeur, de la prime décentralisée dans la rémunération brute mentionnée au contrat.
Mme [D], qui n'a d'ailleurs formé aucune contestation jusqu'à l'année 2016, n'apporte aux débats aucun autre élément de nature à indiquer que les parties auraient en réalité convenu d'un salaire de base supérieur à celui correspondant au coefficient 479 mentionné par le contrat et appliqué.
Ainsi la salariée a bien perçu le salaire de base correspondant à l'application du coefficient 479 convenu de manière non équivoque au contrat de même que la prime décentralisée calculée sur ce salaire et a donc été remplie de ses droits, le contrat de travail étant seulement affecté d'une erreur de présentation, en elle-même non créatrice de droit, ayant consisté à intégrer la prime décentralisée dans le montant de la rémunération brute mentionnée.
Il ressort également des nombreux contrats de travail produits que seuls ceux conclus durant l'année 2010 mentionnent un salaire brut intégrant la prime décentralisée et comportent la phrase précisant que les primes sont versées en plus et que ceux conclus postérieurement au 1er janvier 2011 n'intègrent plus le montant des primes dans la rémunération brute mensuelle.
Il résulte tant des pièces produites que de l'attitude de la salariée pendant la relation contractuelle que celle-ci a perçu le salaire correspondant au coefficient convenu avec son employeur, ce dont il se déduit que le contrat de travail était affecté d'une erreur matérielle consistant à avoir intégré la prime décentralisée dans le montant de la rémunération brute mensuelle.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE l'association ESEAN de sa demande de jonction de procédure ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme [O] [D] de sa demande au titre du rappel de prime décentralisée et de celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
DIT que le présent arrêt constitue, pour l'association ESEAN, un titre suffisant pour obtenir restitution par Mme [O] [D] de la sommes perçue en exécution du jugement infirmé ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.