Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13/24
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3Q3
Décision déférée du 09 Novembre 2023
- Juge de l'exécution de Montauban - 23/00009
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QUATRIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par :
- à l'audience Me Claire POIRSON, avocat au barreau de Paris (plaidant)
- Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE FLUIDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 25 février 2019, la société France Fluides a fait assigner la société Quatris devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de faire constater le prétendu caractère frauduleux du dépôt de marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaires connexes commis à son préjudice afin d'en obtenir réparation.
Suivant jugement prononcé le 29 juin 2021, le tribunal a notamment :
- déclaré bien fondée l'action en revendication de la société France Fluides à l'encontre de la marque Armenet,
- ordonné le transfert de marque,
- interdit à la société Quatris d'utiliser la marque Armenet,
- condamné la société Quatris au paiement des sommes de :
* 264 479,70 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
* 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
- ordonné à la société Quatris de procéder sous astreinte au rappel de produits de la marque Armenet.
La société Quatris a relevé appel de ce jugement. Une ordonnance du 7 octobre 2021 a déclaré sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable pour certains chefs du dispositif du jugement et rejeté le surplus de ses prétentions, de même que sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire.
Par décision du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban, saisi par la SARL Quatris en contestation de saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 septembre 2021, a débouté la demanderesse de ses contestations, débouté la SARL France Fluides de sa demande en dommages et intérêts et fait application au profit de cette dernière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Par acte du 28 décembre 2022, la société France Fluides a fait assigner la SARL Quatris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en liquidation de l'astreinte et obtention de 30 000 euros outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, la fixation d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge a :
- débouté la SARL Quatris de sa demande de sursis à statuer,
- liquidé l'astreinte ayant couru du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 à la somme de 30 000 euros,
-condamné la SARL Quatris à payer la somme de 30 000 euros à la SARLU France Fluides,
- débouté la SARL Quatris de sa demande de consignation de l'astreinte liquidée,
- assorti le respect de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 juin 2021 d'une astreinte provisoire de 750 euros par jour passé un délai de dix jours après signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois,
- condamné la SARL Quatris à verser à la SARLU France Fluides la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté la SARL Quatris de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SARL Quatris de sa demande en injonction de communication de pièces,
- condamné la SARL Quatris à verser à la SARSLU France Fluides la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Quatris aux dépens.
La société Quatris a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2023.
Par acte du 6 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 22 décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SARL France Fluides en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 novembre 2023,
- ordonner la main-levée des saisies opérées le 17 novembre 2023 selon décompte suivant :
CIC sud-ouest : 508,74 euros,
Crédit agricole nord Midi-Pyrénées : 14 739,01 euros,
Banque populaire Occitane : 16 472,60 euros.
- ordonner la restitution des sommes saisies s'il n'était pas fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- procéder à la consignation de la somme sous séquestre, jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Bordeaux enregistrée sous le RG n°21/04163,
- condamner en tout état de cause la société France Fluides à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société France Fluides demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la société Quatris en arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement en aménagement de cette exécution à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023,
- déclarer irrecevable la demande de la société Quatris en mainlevée des saisies attributives opérées le 17 novembre 2023 pour la somme de 31 720,35 euros, ainsi que de ses demandes subséquentes en arrêt de l'exécution provisoire, en restitution et subsidiairement, en consignation de ladite somme,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de la société Quatris en arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement en aménagement de cette exécution, à défaut pour elle d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, faute pour elle de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision, et de justifier d'un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 9 novembre 2023,
- débouter la société Quatris de sa demande de consignation des sommes allouées en première instance, faute pour elle de justifier d'un motif sérieux de la perception immédiate des dites sommes,
- en toute hypothèse, débouter la société Quatris de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG 23/03983, à défaut pour la société Quatris de justifier avoir intégralement exécuté la décision rendue le 9 novembre 2023,
- condamner la société Quatris à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi de la présente procédure abusive et dilatoire,
- condamner la société Quatris à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la société Quatris aux entiers dépens du présent référé.
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MOTIVATION :
Sur les demandes principales :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de se prononcer sur une demande de mainlevée d'une saisie-attribution déjà opérée ou de restitution des sommes saisies, ces prérogatives relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que les demandes de la SARL Quatris tendant à voir ordonner la main-levée des saisies pratiquées le 17 novembre 2023 et la restitution des sommes saisies seront déclarées irrecevables.
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable au présent litige, permet en cas d'appel de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision prise par le juge de l'exécution lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque le juge de l'exécution statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux.
En effet, l'astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à décourager la résistance du débiteur et qui n'est qu'accessoire à la décision sur laquelle elle se greffe, ne peut faire seule l'objet d'un sursis à exécution.
Dans ces conditions, la SARL Quatris sera déclarée irrecevable en sa demande tant d'arrêt que d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montauban.
Sur les demandes reconventionnelles :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SARL France Fluides sollicite la radiation de l'affaire au motif que la SARL Quatris n'a pas exécuté la décision dont appel.
Cette dernière ne conteste pas sa carence mais soutient que sa créancière a d'ores et déjà perçu des sommes importantes et ne justifie pas d'une situation financière lui permettant de restituer les sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision en appel.
Cependant, les règlements des condamnations prononcées dans le litige au fond sont en l'espèce inopérants pour justifier d'une quelconque exécution dès lors que la décision rendue par le juge de l'exécution est indépendante de celle rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ailleurs, la SARL Quatris, qui ne remet pas en cause sa capacité de procéder au paiement des sommes mises à sa charge, ne justifie pas en quoi le risque qu'elle allègue de non-restitution de ces sommes par la défenderesse caractériserait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire actuellement pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 23/03983.
Enfin, la SARL France Fluides sollicite la condamnation de la SARL Quatris au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice réparable au sens de l'article 1240 du code civil et sera en conséquence déboutée de cette demande.
Comme elle succombe, la SARL Quatris sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL France Fluides la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes de la SARL Quatris tendant à voir ordonner la main-levée des saisies opérées le 17 novembre 2023 et ainsi que la restitution des sommes saisies,
Déclarons irrecevables les demandes de la SARL Quatris d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Montauban,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARL Quatris à l'encontre de ce jugement, actuellement pendant devant la deuxième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/03983,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SARL Quatris aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 9 novembre 2023,
Déboutons la SARL France Fluides de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons la SARL Quatris aux dépens,
La condamnons à payer à la SAR L France Fluides la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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