Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[P]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03413 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008542 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 30 septembre 2003, M. [P] a acquis un immeuble financé par un prêt souscrit avec la société de banque et d'expansion (la SBE) d'un montant de 108 701 euros, remboursable en 240 mensualités de 696,53 euros au taux d'intérêt nominal de 4,65 %.
Suite à des impayés, la SBE a, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 12 juin 2013, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis M. [P] en demeure de payer la somme de 76 099,72 euros.
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, l'immeuble a été vendu par jugement d'adjudication du 31 janvier 2013. Une somme de 55 000 euros a été versée à la banque le 5 juillet 2017.
Par acte du 29 juillet 2019, la SBE a cédé sa créance à la société MCS et associés, qui a notifié la cession à M. [P] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 3 octobre 2020.
Par requête du 10 février 2021, la société MCS et associés a saisi le juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge de l'exécution statuant au tribunal de proximité d'Abbeville a :
- fixé la créance de la société MCS et associés à la somme de 19 536,95 euros,
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [P] pour ce montant,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2021, la société MCS et associés a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 janvier 2022, la société MCS et associés demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur le montant de la créance,
- la fixer à la somme de 42 517,02 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 35 885,90 euros à compter du 10 février 2021,
- autoriser la saisie des rémunérations pour ce montant,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l'acte de cession de créance identifie suffisamment la créance détenue par la banque à l'encontre de M. [P], que les échéances impayées sont justifiées par le décompte produit, que le règlement de 55 000 euros a bien été imputé en priorité sur les intérêts échus et que la pénalité contractuelle est justifiée dans son montant.
Par conclusions du 8 janvier 2021, M. [P] demande à la cour de :
- lui déclarer la cession de créance inopposable et débouter la société MCS et associés,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- condamner la société MCS et associés aux dépens.
Il indique que l'acte de cession de créance n'identifie pas suffisamment la créance détenue par la banque à l'encontre de M. [P], que les échéances impayées ne sont pas justifiées, qu'il n'est pas justifié de l'imputation du règlement de 55 000 euros sur les intérêts échus et que la pénalité contractuelle doit être modérée.
MOTIVATION
1. Sur l'opposabilité de la cession de créance
Vu l'article 1324 alinéa 1 du code civil,
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
M. [P], qui demande que la cession du 29 juillet 2019 lui soit déclarée inopposable, se plaint en fait de l'imprécision de son objet et donc du défaut de qualité à agir de la société MCS et associé, ce qui constitue une fin de non-recevoir.
Or, non seulement la créance à l'encontre de M. [P] figure dans l'acte de cession mais encore la cession lui a été notifiée le 3 octobre 2020.
Ce moyen doit être rejeté.
2. Sur la montant de la créance
Vu l'article L. 312-22 du code de la consommation et l'article 1152 du code civil, dans leur version applicable au litige,
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l'article R. 312-3 à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision.
L'acte notarié stipule, en page 14, qu'en cas de résiliation du prêt, l'emprunteur devra le capital restant dû, augmenté des intérêts conventionnels jusqu'au jour du règlement effectif.
Sous la réserve du pouvoir d'appréciation du tribunal, l'emprunteur devra, en outre, à la banque en raison de cette résiliation, et sauf les cas de décès ou d'incendie, une indemnité égale à 7 % du montant des sommes en capital, échéances non payées et intérêts restant dus au moment de la résiliation.
Selon le décompte arrêté au 10 février 2021, la créance se décompose comme suit :
- Capital restant dû au 5 juillet 2017
(après déduction du versement de 55 000 euros
et des frais rendus inutiles par la saisie immobilière) : 28 552,08 euros
- Intérêts échus du 6 juillet 2017 au 10 février 2021 : 6 016,44 euros
- Frais, pénalité et accessoires
(du 6 juillet 2017 au 10 février 2021) : 614,68 euros
Le caractère excessif de la pénalité contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la réduction de la dette opérée par le paiement partiel. Une somme de 55 000 euros, correspondant au produit partiel de la vente de l'immeuble, a été réglée. Compte tenu de ce paiement conséquent, la pénalité prévue est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de la modérer à hauteur de 7% du capital et intérêts restant dus à ce jour, soit 2 419,80 euros (28 552,08 + 6 016,44 x 7 %).
La somme totale due s'élève donc à la somme de 37 603 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 11 février 2021 sur la somme de 28 552,08 euros.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de la société MCS et associés au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe la créance de la société MCS et associés à la somme de 37 603 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 11 février 2021 sur la somme de 28 552,08 euros,
Autorise la saisie des rémunérations de [E] [P] pour cette somme,
Y ajoutant :
Condamne [E] [P] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment