Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01487 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4IY
[H]
C/
Société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES TFN PROPRETE RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 28 Janvier 2020
RG : 16/01460
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
[F] [H]
née le 12 Mars 1968 à [Localité 3]
chez madame [Y] [H]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006248 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES anciennement dénommée TFN PROPRETE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,et représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société TFN Propreté Rhône-Alpes, devenue Atalian Propreté Rhône-Alpes, exerce son activité dans le secteur de la propreté.
Elle applique la convention collective des entreprises de propreté.
Elle a recruté Mme [F] [H] sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2014, avec une reprise d'ancienneté au 4 septembre 2008, en qualité d'agent de service AS1A à temps partiel.
Par courrier du 10 novembre 2015, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Le mardi 10 novembre 2015, vous avez jeté toutes les clés des locaux techniques et badges d'accès technique de la nouvelle résidence de notre client Adoma dans une poubelle. Nous n'avons pas pu les retrouver depuis.
Par votre attitude, vous avez clairement mis en danger la sécurité de la résidence et la Direction de notre client Adoma a été changé une partie de l'organigramme pour mettre en sécurité le site. De plus, notre client va nous facturer le préjudice subi de part votre négligence qui s'élève à plus de 7 217,37 euros pour refaire l'ensemble des clefs et badges sur le site.
Votre erreur a créé un dysfonctionnement majeur dans le bon fonctionnement de votre chantier dont la sécurité était de ce fait mis en cause. C'est pourquoi nous vous avons mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'entretien préalable.
Au vu des éléments en cause, nous considérons votre erreur comme fautive dans la mesure où cet incident aurait pu être évité en étant plus attentive dans l'exécution de vos missions sur ce site.
En outre, nous supportons directement les conséquences pécuniaires de votre erreur, ce qui n'est pas acceptable.
De ce fait, nous ne pouvons tolérer un tel comportement d'une de nos salariées portant gravement atteintes à l'image de notre Société.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 23 novembre 2015, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits puisque vous avez vous-même reconnu avoir jeter les clefs et les badges dans cette poubelle' »
Par requête du 13 avril 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a notamment :
jugé que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
condamné la société à verser à Mme [H] :
1 167,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
854,57 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,45 euros bruts de congés payés afférents ;
fixé à 854,57 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [H] ;
condamné la société à verser à maître Laforêt, avocate de Mme [H], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ordonné la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail) et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2022, elle demande à la cour de :
rejeter les conclusions et demandes de la société ;
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser les sommes de 1 167,91 euros de rappel de salaire pour la mise à pied, 854,57 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 85,45 euros de congés payés afférents et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau, juger que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et :
fixer la moyenne des salaires à 854,57 euros ;
condamner la société à lui verser la somme de 20 509,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à lui verser la somme de 1 509,74 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ;
condamner la société à lui verser la somme de 1 709,14 euros au titre du préavis et 170,91 euros au titre des congés payés sur préavis ;
condamner la société à lui verser la somme de 1 267,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
ordonner la rectification des documents de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir et dire que la juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte ;
condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de son conseil dans le cas de renoncement à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] les sommes de 1 167,91 euros de rappel de salaire pour la mise à pied, 854,57 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 85,45 euros de congés payés afférents, 1 500 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l'expiration d'un mois à compter de la notification du jugement.
La société demande à la cour de statuer à nouveau et de :
débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société demande à la cour de débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de juger que les condamnations dont elle ferait l'objet ne sauraient excéder les montants suivants :
1 143,73 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 114,37 euros de congés payés afférents ;
5 127,42 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
854,57 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,45 euros de congés payés afférents ;
et de juger que la condamnation à délivrer de nouveaux documents de fin de contrat ne nécessite pas qu'elle soit assortie d'une astreinte.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En application de l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée d'avoir jeté toutes les clés des locaux techniques et badges d'accès techniques de la nouvelle résidence de son client Adoma dans une poubelle,ce qui aurait entraîné la facturation par Adoma du préjudice subi, un dysfonctionnement majeur dans le fonctionnement du chantier et une « mise en cause » de sa sécurité, ainsi qu'une atteinte grave à son image.
Mme [H] conteste avoir jeté les clés et badges et la société n'apporte comme éléments de preuve que le courriel que lui a adressé la directrice territoriale adjointe Grand Lyon Sud d'Adoma le 10 novembre 2015 à 18h15, dans les termes suivants : « Aujourd'hui mardi 10 novembre, votre salariée Mme [Z] a jeté toutes les clés des locaux techniques et badges d'accès techniques de notre nouvelle résidence à la poubelle. Celles-ci se trouvaient dans la pièce attenante au bureau de la responsable de résidence. Il y avait des cartons avec les clés des logements et le carton avec des enveloppes indiquant la destination des clés dites techniques. Les clés nécessaires à la sécurité incendient ont également été jetées par votre salariée. Ce comportement est inadmissible, grave et nécessite des mesures conservatoires immédiates. Il est dangereux pour la sécurité de notre résidence. Nous allons devoir changer une partie de l'organigramme actuel afin d'assurer la sécurité du site. Je vous remercie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en sécurité notre site face à de tels agissements' »
et un devis de travaux supplémentaires portant sur la fourniture de matériel et changement de cylindres, daté du 4 décembre 2015, avec pour référence : « Adoma Revaison-Saint-Priest », pour un montant de 8 660,84 euros.
Il n'est pas possible de déduire de la lecture de ces pièces que les clés et badges n'ont pu être jetés que par Mme [H]. En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait alors commis une faute, puisqu'il n'apporte aucun élément sur les consignes qui lui ont été données sur la gestion des déchets ni sur la manière dont ces objets étaient conservés et étiquetés.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé.
2-Sur les conséquences indemnitaires et salariales du caractère abusif du licenciement
2-1-Sur le rappel de salaire
Le licenciement étant abusif, l'employeur doit verser à la salariée un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, soit du 12 novembre au 23 décembre 2015. Les parties s'accordent sur la fixation du salaire moyen à la somme de 854,57 euros, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 4. 11. 2 de la convention collective applicable, le préavis dû par l'employeur est de 2 mois puisque l'ancienneté de Mme [H] est supérieure à 2 ans. Le jugement sera donc réformé de ce chef et la société devra verser à l'appelante la somme de 1 709,14 euros à ce titre, outre 170,91 euros de congés payés afférents.
2-3-Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
La convention collective prévoit une indemnité de licenciement correspondant à 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années et 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 et 10 ans. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, la convention collective n'exclut pas, en cas de transfert de contrat de travail, de prendre en compte l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur.
Mme [H] avait une ancienneté de 7 années, si bien que l'employeur lui est redevable de la somme de 712,06 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
2-4-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'absence de demande conjointe des parties tendant à ce qu'il soit fait application du référentiel indicatif prévu par l'article L. 1235-1 du code du travail, Mme [H] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (47 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société à verser à Mme [H] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.
4-Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat sur affirmation de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, sur les dépens et sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire moyen servant de référence au calcul du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 854,57 euros ;
Condamne la société Atalian Propreté Rhône-Alpes à verser à Mme [F] [H] la somme de 1 709,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,91 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Atalian Propreté Rhône-Alpes à verser à Mme [F] [H] la somme de 712,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Atalian Propreté Rhône-Alpes à verser à Mme [F] [H] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [F] [H] de ses plus amples demandes ;
Condamne la société Atalian Propreté Rhône-Alpes à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [F] [H] dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société Atalian Propreté Rhône-Alpes aux dépens d'appel ;
Condamne la société Atalian Propreté Rhône-Alpes à verser à Mme [F] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil sur affirmation de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente