Texte intégral
C5
N° RG 22/02811
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00059)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 29 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000353 du 08/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
La CPAM DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [W] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
Société [7] ([7] ), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs obsservations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K], pisteur secouriste employé par la [7], a demandé le 21 octobre 2015 la reconnaissance en maladie professionnelle d'un trouble musculo-squelettique de l'épaule gauche et de l'épaule droite avec atteinte des coiffes des rotateurs, constaté depuis les 16 février 2013, 28 août 2013 et 7 janvier 2014.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, par jugement du 12 juillet 2018, a jugé que M. [K] devait bénéficier de la prise en charge, au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 13 octobre 2015 à l'épaule droite, date correspondant au certificat médical initial.
Par courrier du 12 novembre 2018, la CPAM des Hautes-Alpes a notifié un taux d'incapacité permanente de 8 % à compter du 31 mai 2017, pour des douleurs de l'épaule droite et une limitation modérée des mouvements. Le taux a été porté à 20 % à compter du 10 juillet 2023 à la suite d'une rechute, pour les séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, multiopéré, avec douleur et limitation importante des mouvements, et perte de force musculaire.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, saisi d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable de M. [K] contre son employeur, en présence de la CPAM des Hautes-Alpes, a par jugement du 29 juin 2022 :
- débouté M. [K] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en inopposabilité de l'employeur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande :
- la réformation du jugement,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle,
- la majoration au taux maximal de la rente susceptible de lui être allouée,
- une provision de 6.000 euros,
- une expertise médicale,
- la condamnation de l'employeur aux dépens et à lui verser 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] fait valoir que son employeur avait parfaitement connaissance de sa situation médicale, au regard de ses arrêts maladie et des avis de la médecine du travail, et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé. L'appelant souligne la chronologie de son activité pour la [7], en particulier entre son accident du travail de 2013 et décembre 2018.
M. [K] remet en question les attestations de salariés de la [7] qui sont pour la plupart formellement irrégulières et aucunement objectives, reproche à son employeur de ne pas expliquer comment son poste de pisteur secouriste ne le soumettait pas à des contraintes qui ont aggravé son état physique, en sachant que le caractère professionnel de sa maladie a été définitivement reconnu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Gap. Il précise que les avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail des 20 décembre 2013, 7 et 22 décembre 2014 n'ont jamais été respectés. Il a ainsi été exposé à des gestes qui étaient incompatibles avec son état de santé et qui étaient inhérents à son poste, sans aucun aménagement.
Par premières conclusions du 18 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] ([7]) demande :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement, le rejet des demandes de M. [K] en l'absence de maladie professionnelle imputable à la société et sa condamnation à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- plus subsidiairement, le rejet de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et des demandes subséquentes, et la condamnation de M. [K] à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- plus subsidiairement que soit écartée l'action récursoire de la CPAM pour toutes les conséquences financières de la faute inexcusable et le rejet de la demande de M. [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- plus subsidiairement le rejet de l'action récursoire sur la majoration de la rente, la condamnation de la caisse à faire l'avance des sommes dues à M. [K] et des frais d'expertise, le rejet de la demande de provision, la limitation de la mission de l'expert médecin, le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, que les dépens et cette demande soient réservés.
La société fait d'abord valoir que la maladie professionnelle de M. [K] ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été partie au litige porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a donné lieu à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Elle souligne également que M. [K] travaillait pour elle dans le cadre de contrat de travail saisonnier de quatre mois, mais également en exerçant d'autres professions mettant à rude épreuve ses membres supérieurs (foreur, monteur, projeteur, terrassier, cordiste, moniteur d'escalade et de canyoning, moniteur de ski). La société précise que son compte employeur de la CPAM ne mentionne pas la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K].
La [7] fait ensuite valoir que M. [K] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable ni même d'une remontée de difficultés lors de l'exécution du contrat de travail, alors que la société prouve par contre avoir toujours porté une attention particulière à l'égard de l'état de santé de son salarié, particulièrement depuis un accident du travail du 16 février 2013, et avoir pris en compte les avis du médecin du travail. La société se prévaut des attestations de plusieurs salariés en ce sens, dont un chef de piste et un membre du CHSCT, et d'une sensibilisation aux situations de risque professionnel durant l'été 2014 lors d'une formation aux compétences de base en prévention.
Par conclusions du 8 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de la requête et de toute nouvelle prétention de M. [K], et de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [K] aux dépens,
- si une faute inexcusable est reconnue, la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux dans les limites légales, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance et le rejet de toute demande visant à mettre à sa charge d'autres sommes que celles dont elle devra faire l'avance.
La caisse reprend la motivation des premiers juges, M. [K] ne justifiant pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que son employeur aurait omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour le préserver des risques pour son état de santé.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La [7] justifie la notification par la CPAM des Hautes-Alpes, par courrier du 30 mars 2016, d'un refus de prise en charge de la maladie de M. [K] sur le fondement du certificat médical initial du 13 octobre 2015 : la prise en charge d'une maladie professionnelle à ce titre, intervenue ultérieurement dans les rapports entre la CPAM et M. [K], lui est donc inopposable en vertu de l'indépendance des rapports entre la caisse et, d'une part l'assuré salarié, et d'autre part l'employeur de celui-ci.
Par ailleurs, l'éventuelle inopposabilité à l'employeur d'une prise en charge d'une maladie professionnelle est inopérante dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ. 2e, 11 février 2016, 15-10.066 ; 31 mars 2016, 14-30.015).
Le débat sur l'inopposabilité est donc sans objet dans la présente procédure, et la [7] ne conteste pas, en l'espèce, le caractère professionnel de la maladie prise en charge.
2. - La maladie professionnelle à l'origine de laquelle M. [K] demande la reconnaissance d'une faute inexcusable de la [7] a été constatée par un certificat médical du 13 octobre 2015, qui évoquait un accident du travail du 16 février 2013 et une rechute du 8 juillet 2015 pour l'épaule gauche, et retenait une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite actuelle et compatible avec le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap du 12 juillet 2018 a retenu le caractère professionnel de cette pathologie de l'épaule droite au titre de ce tableau, notamment au motif que le délai de prise en charge avait été respecté entre le dernier jour travaillé, le 19 avril 2015, et la première constatation médicale de la lésion datant d'un certificat médical du 23 juillet 2015.
Il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Par conséquent, la faute inexcusable dont M. [K] demande la reconnaissance doit être nécessairement antérieure à la survenue de la pathologie prise en charge, pour en avoir été la cause, et doit donc être intervenue au plus tard le 19 avril 2015, dernier jour travaillé au service de la [7]. En outre, il convient de rappeler ici que le tableau n° 57 des maladies professionnelles prend en charge la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM dans un délai de prise en charge d'un an, et sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
L'ensemble des faits et moyens dont M. [K] se prévaut et qui concerne exclusivement les évènements postérieurs au 19 avril 2015 n'est donc pas utile au débat.
3. - Le 20 décembre 2013, dans les suites de l'accident du travail du 16 février 2013, le docteur [T] [Y], médecin du travail, a établi la fiche d'aptitude et de visite de M. [K] pour son poste de « Pisteur 2ème degré Artificier Evacuation câble » en concluant : « Apte avec aménagement de poste, le poste de travail doit éviter le plus possible les contraintes fortes cervico-dorsales et de la ceinture scapulaire, il faut limiter les travaux pelle et pioche et il faut supprimer les efforts avec les bras au-dessus du plan des épaules. ».
Le 16 décembre 2014, le même médecin a établi une fiche d'aptitude médicale pour le même poste, en y ajoutant la fonction d'avalancheur, en concluant : « Apte avec restrictions, je rappelle que cela se fait dans le cadre de la qualité de travailleur handicapé (art. L5213-6 du Code du travail). Le poste de travail doit être exempt de contraintes fortes cervico-dorsales et de la ceinture scapulaire, des travaux pelle et pioche ainsi que les efforts avec les bras au-dessus du plan des épaules. ».
Le 3 avril 2015, le même médecin a rempli une fiche d'aptitude médicale pour le même poste et en concluant de la même manière, sauf pour terminer les exemptions par : « (') ainsi que les efforts physiques importants et ceux avec les bras au-dessus du plan des épaules. Apte à suivre une formation permettant de faciliter la prévention de la désinsertion professionnelle. ».
M. [K] prétend qu'aucune de ces exemptions et restrictions n'a été respectée par son employeur, mais n'apporte aucun élément à ce sujet, hormis un courriel du 22 décembre 2014 adressé à ses responsables à la suite de sa visite médicale du 16, des conclusions d'aptitude et d'une entrevue avec le directeur, « pour l'alerter de ma situation et de mon souhait de passer par une voie hiérarchique : je vous envoie ce mail car :
- le terme de restriction apparaît,
- ma qualité de travailleur handicapé est rappelée,
- un article du code du travail est mentionné,
- le terme « exempt » est employé.
Conformément à la volonté de la direction et de l'article L5213-6 du code du travail je vous demande donc de bien vouloir faire remonter ce mail à M. le chef des pistes. ». Il ne découle pas de ce courriel la preuve d'une absence de respect, par l'employeur, des conclusions de la médecine du travail, ou d'un reproche en ce sens.
Or, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait, non seulement conscience du danger auquel il était exposé, mais également qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
4. - La [7] verse au débat trois attestations qui sont régulières en la forme, conformément aux prescriptions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, et M. [K] n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause leur sincérité.
M. [O] [I], agent d'exploitation polyvalent employé de la [7], témoigne le 5 décembre 2019 que : « En tant qu'ancien membre du CHSCT de l'époque j'ai pu constater que les restrictions concernant M. [M] [K] ont bien été respectées par la direction et son chef de mission, nous étions consultés régulièrement. ».
M. [F] [V], pisteur employé de la [7], témoigne le 4 décembre 2019 que : « J'ai travaillé avec M. [K] [M] en étant pisteur secouriste et j'ai constaté que nous avions mis en place des mesures parce qu'il était blessé pendant le travail.
- un perforateur mis à sa disposition,
- secteur du bas pour ne pas être sur le sommet,
- ne pas faire de secours ».
M. [C] [Z], chef de pistes employé de la [7], témoigne le 5 décembre 2019 que : « dès l'hiver 2014, la direction de l'entreprise m'a bien informé que M. [K] était apte (') avec les restrictions suivantes (') :
- balisage : pas de port de charges lourdes sur les épaules (')
- déclenchement : poste au CATEX afin d'éviter tout lancement d'explosifs (')
- achat d'une perceuse portative légère spécifique pour M. [K] lui évitant d'utiliser ponctuellement un maillet lors de la pose de jalons,
- affectation sur le bas du domaine skiable afin d'éviter d'intervenir sur des secours et en facilitant ses déplacements en motoneige,
- interdiction d'évacuer des blessés en traîneaux ou en barquette et de participer à des relevages,
- exempt de manipulation sur les filets de protection (qui demande un travail répétitif les bras levés).
En janvier 2015, j'ai établi une fiche de poste spécifique à M. [K], signée par ce dernier, afin de formaliser les situations qui ne s'appliquent pas à son poste due à ses restrictions. ».
Une fiche de poste du 5 janvier 2015 de pisteur secouriste 2e degré, signée par M. [K], est produite au débat et elle mentionnait au titre des principales fonctions et activités :
« - Eviter les efforts violents (ex : pelle et pioche),
- Eviter le port de charges lourdes au-dessus du plan des épaules (>10 kg) ainsi que les efforts de pousser au-dessus du plan des épaules (ex : redresser les traîneaux ou matelas) ».
Une attestation, du 5 décembre 2019, de trois pisteurs de la [7] (M. [C] [E], Mme [U] [A], M. [S] [X]) concerne les exemptions de certaines tâches depuis l'hiver 2014-2015 pour tenir compte des restrictions de M. [K], mais elle n'est pas conforme aux prescriptions du Code de procédure civile (notamment : absence de pièce d'identité, de mentions manuscrites).
5. - Ainsi, la conscience du danger auquel M. [K] était exposé à l'occasion de son travail en ce qui concerne ses épaules n'est pas discutée, mais alors que le salarié n'apporte pas d'élément pour établir que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger, la [7] justifie au contraire, à l'aide des trois attestations citées et de la fiche de poste adaptée, la prise en compte des avis de la médecine du travail, l'adaptation du poste de travail au regard des exemptions et restrictions médicales et l'information donnée ainsi que la concertation menée avec les autres salariés et le chef des pistes.
Enfin, M. [K] ne peut pas reprocher à son employeur un emploi fautif, en soi, dans les fonctions de pisteur et secouriste alors qu'il se prévaut d'avis de la médecine du travail qui, sous réserve des exemptions et restrictions de tâches prises en compte, le déclarait apte à cet emploi, qu'il a d'ailleurs de nouveau occupé pendant la saison 2016-2017.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la [7].
6. - Le jugement sera intégralement confirmé et M. [K] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la [7] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [K] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 29 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [M] [K] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président