Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [W] en réalité [L] [G] né le 15 septembre 1996 à [Localité 3]
né le 15 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [N] [M]
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [W] en réalité [L] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 1er février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2023, à 14h53, par M. [F] [W] en réalité [L] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [W] en réalité [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
M. [F] [W] en réalité [L] [G] : je n'ai rien à ajouter.
SUR QUOI,
Motivation
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen unique tiré du défaut de diligences de l' administration qui résulterait de l'absence de demande d'audition consulaire, il convient de constater que le moyen tiré de l'absence de démarches suffisantes auprès des autorités consulaires est une irrégularité purgée au visa de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En tout état de cause, il résulte bien du courrier adressé par les services de police au consulat général d' Algérie le 04 octobre 2022 que la demande de reconnaissance , préalable à la demande de laissez-passez consulaire a été effectuée à cette date , avec la mention dans ce même courrier que l' administration restait à disposition pour étudier 'les conditions dans lesquelles vous seriez prêt à rencontrer cette personne'.
L'organisation d'une audition consulaire ne peut relever de la responsabilité de l' administration qu'à compter de la réponse du consulat qui demande l'organisation d'une telle rencontre laquelle ne pouvait être décidée sans son aval , d'autant que comme relevé dûment par le premier juge, l'étranger qui a utilisé plusieurs alias a été reconnu auparavant comme un ressortissant algérien par les services de police algériennes, selon la réponse d' Interpol Algérie du 27 septembre 2022.
Une relance a ensuite effectuée par l' administration auprès du consulat le 03 janvier 2023 soit le lendemain de son placement en rétention administrative . L'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer ni d'obligation de relances de la part de l' administration.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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