Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[P]
C/
[Z]
copie exécutoire
le 06 avril 2023
à
Me Hertault
Me Marras
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
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N° RG 21/05039 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH6X
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F 20/00341)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012706 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [I] [P] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS substituée par Me François Julien SCHUELLER de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11792 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [L] [M] indique que l'arrêt sera prononcé le 06 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [L] [M] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [D] ;
Vu les conclusions d'intimée et d'appelante incidente déposée par la voie électronique par Mme [Z] le 25 février 2022 ;
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 constatant le désistement d'instance de M. et Mme [D] tout en soulignant l'absence de conclusions de désistement d'appel incident de Mme [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 15 février 2023 ;
Vu les conclusions de désistement devant la présente cour déposées par la voie électronique le 24 février 2023, dans lesquelles Mme [Z] demande à la cour de lui donner acte de ce que, compte tenu de la situation, elle accepte le désistement et demande à la cour de condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il se déduit des explications non équivoques données par Mme [Z] dans ses conclusions dont il ressort qu'elle entend «s'incliner» compte tenu des circonstances exposées, que l'appelante incidente se désiste également elle-même de ses demandes. Ainsi, les parties se désistent de leurs demandes réciproques, et aucune des parties n'émet de réserve à son désistement. Il y a donc lieu de donner acte à Mme [Z] de son désistement d'appel incident qui, au vu du précédent désistement acté de M. et Mme [D], oblige la cour à constater l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement.
L'ordonnance du 11 janvier 2023 n'ayant pas statué sur les dépens, la cour décide que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à Mme [Z] de son désistement de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [D],
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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