Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3RA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ -N° RG F19/00093
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Me [Y] [V] - Mandataire liquidateur de
l' Association STADE RODEZ AVEYRON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2016 M. [L] a signé avec l'association Stade Rodez Aveyron un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chargé de communication, prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 151,67 heures de 1 510 €.
Le 10 mars 2019, M. [L] a signé avec l'association Stade Rodez Aveyron un contrat de travail à temps plein, en qualité d'entraîneur de rugby de Fédérale 1 prévoyant un salaire de base de 6 066,80 € et un avantage en nature de 650 € pour logement et véhicule 308 peugeot pour les saisons sportives 2019/2020 , 2020/2021 et 2021/2022, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.
Le 1er juillet 2019, le club était placé en liquidation judiciaire. Le contrat de travail de M. [L] était rompu le 15 juillet 2019.
M. [L] considérant qu'il n'avait pas perçue la totalité des sommes dues en raison de la rupture du contrat de travail a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rodez le 31 juillet 2019 sollicitant la fixation au passif de l'association Stade Rodez Aveyron les sommes suivantes :
- 6 066 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 juillet 2019 outre 949,24 bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 212 310 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Selon jugement rendu le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes débouté M. [L] de ses demandes, les dépens étant laissé à la charge de l'employeur pris en la personne du mandataire liquidateur.
**
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021 intimant l'association Stade Rodez Aveyron représentée par M. [V] et l'Unedic AGS CGEA de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe 26 janvier 2023 M. [L] demande à la cour de :
Fixer au passif de l'association Stade Rodez Aveyron les sommes de :
- 5 502,09 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 juillet 2019 outre 770,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 212 310 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Dire que l'AGS sera tenue de garantir ces sommes et que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Ordonner à Me [V] es qualité de liquidateur de l'association Stade Rodez Aveyron de transmettre à M. [L] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
Fixer au passif de l'association Stade Rodez Aveyron la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de l'association Stade Rodez Aveyron les entiers dépens.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 juin 2021 M. [V] ès qualité de liquidateur de l'association Stade Rodez Aveyron demande à la cour de:
Constater que M. [L] reste lié à l'association Stade Rodez Aveyron par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Constater que la novation du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée n'a jamais été réalisée ;
Constater que M. [L] n'a jamais exécuté le contrat à durée déterminée ;
Constater que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement pour motif économique légitime et régulier ;
En conséquence ;
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses prétentions comme injustes et non fondées ;
Confirmer le jugement entrepris du 1er décembre 2020 (RG n° F 19/00086) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamner M. [L] à verser entre les mains de M. [V], ès qualités de liquidateur de l'association Stade Rodez Aveyron, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
**
L'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2021 demande à la cour de:
Donner acte au concluant de ce qu'il a versé la somme totale de 10 189,78 € à M. [L] ;
Confirmer le jugement attaqué ;
En ce sens :
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées ;
En tout état de cause :
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023, fixant la date d'audience au 9 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la relation contractuelle :
Il n'est pas contesté par les parties que M. [L] était engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec l'association Stade Rodez Aveyron depuis le 1er août 2016 en qualité de chargé de communication. Le salarié fait valoir qu'il exerçait à titre principal cette activité d'attaché de communication et accessoirement le poste d'entraîneur de l'équipe du club.
Le 25 février 2019 M. [L] et l'association Stade Rodez Aveyron ont signé une intention d'embauche de M. [L] en qualité de manager du club avec la qualification d'entraineur cadre pour une durée de trois saisons. Le 10 mars 2019 le contrat reprenant les termes de la lettre d'intention était conclu. Le contrat a vocation à s'appliquer à compter du 1er juillet 2019.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que si le contrat initial mentionne des fonctions de chargé de communication, il convient de s'interroger sur les fonctions réelles de M. [L] du 1er août 2016 au 1er juillet 2019. Elle soutient que sur cette période M. [L] était entraîneur du club et non chargé de communication, que dès lors qu'il exerçait déjà ces fonctions, son contrat ne pouvait être transformé en contrat à durée déterminée aux même fonctions.
M. [L] répond qu'il n'y a pas eu novation du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée mais qu'alors qu'il exerçait accessoirement les fonctions d'entraîneur de 2016 à juillet 2019, il a été décidé de l'employer à temps plein en qualité d'entraîneur et qu' afin de respecter les dispositions de l'article L.222-2 du code du sport, il a cessé d'exercer ses fonctions d'attaché commercial et a signé un contrat à durée déterminée d'entraîneur, que l'employeur n'est pas recevable à solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, seul le salarié pouvant solliciter une telle requalification.
Le contrat signé par les parties en 2016 fait état de fonctions de chargé de communication. Il appartient à l'employeur qui soutient que M. [L] n'exercait pas cette fonction d'en rapporter la preuve.
M. [L] ne conteste pas avoir exercé à titre accessoire les fonctions d'entraîneur depuis 2016, mais il n'est produit aux débats aucune pièce démontrant celui-ci exerçait de façon exclusive cette fonction depuis le 1er août 2016, et n'exerçait pas ses fonctions de chargé de communication ; il en résulte que la jurisprudence citée par l'Unedic AGS-CGEA de Toulouse relative à l'impossibilité de transformer un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée dès lors que les fonctions exercées sont identiques, n'est pas applicable en l'espèce.
M. [V] ès qualités soutient que le contat de travail à durée déterminé n'a pas trouvé application dès lors que le 1er juillet 2019 le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, que la novation du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée ne s'est pas concrétisée, que les parties sont démeurées régies par le contrat à durée indéterminée.
Toutefois le contrat signé le 10 mars 2019 à effet du 1er juillet 2019 a bien produit ses effets dès le 1er juillet 2019 soit le jour de la liquidation judiciaire, ce n'est que le 15 juillet 2019 que le mandataire a mis fin à la relation contractuelle, c'est donc en exécution de ce contrat que le mandataire devait prononcer la rupture de la relation contractuelle.
Sur le rappel de salaire :
Le salaire de base de M. [L] s'élevait donc à 6 066 €, le mandataire liquidateur ne lui a versé que la somme de 563,91 €, il sera fait droit à la demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 5 502,09 € outre les congés payés correspondant soit 770,29 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas contesté par M. [V], ès qualités, et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] que la rétrogradation du club de rugby et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne caractérisent pas un cas de force majeure. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail l'employeur est tenu de verser à son salarié en contrat à durée déterminée des dommages et intérêts correspondant au salaire de base de M. [L] sur la période du 1er août 2019 au 30 juin 2022.
M. [L] est donc fondé à solliciter une indemnité de 212 338 €, dont à déduire les sommes qui lui ont été versées à titre d'indemnité de licenciement ou de préavis.
Sur le plafond de la garantie de l'Unedic AGS-CGEA de Toulouse, il n'est pas contesté que c'est le plafond 6 qui s'applique.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat par la mandataire liquidateur, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron les créances de M. [L] suivantes :
- 5 502,09 € à titre de rappel de salaire et 770,29 € au titre des congés payés correspondant ;
- 212 310 € au titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée, dont à déduire les sommes qui ont été versées à titre d'indemnité de licenciement ou de préavis. ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment