Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/03954 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNJ6
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[E] [D]
C/
[U] [T] [C] épouse [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me KERMEUR
CE + CCC Me ROLLAND
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[E] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (GUINÉE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
ET :
[U] [T] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
domiciliée : chez Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Maître Aurélie ROLLAND de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
- 305
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D], de nationalité française, et Madame [U] [T] [C], de nationalité béninoise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (ILLE-ET-VILAINE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2023 et remis au greffe le 21 août 2023, Monsieur [D] a fait assigner Madame [T] [C] sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 janvier 2024.
Madame [T] [C] a constitué avocat le 30 octobre 2023.
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, les époux n'ont pas sollicité de mesures provisoires. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 mars 2024 pour conclusions du défendeur.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] demande de :
- juger la compétence du juge français pour statuer sur la demande de divorce de Monsieur [D] ;
- juger la loi française est applicable au divorce de Monsieur [D] et Madame [T] [C] ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- juger que Madame [T] [C] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ;
- constater que Monsieur [D] ne sollicite pas le versement d'une prestation compensatoire ;
- juger que les conditions du versement d'une prestation compensatoire pour Madame [T] [C] ne sont pas réunies ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [T] [C] demande de :
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux ;
- juger que le juge français fera application de la loi française ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- constater qu'aucun des époux ne sollicite de continuer à faire usage du nom de famille de l'autre après le prononcé du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposées par elle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [U] [T] [F], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (BENIN),
et de
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (GUINEE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (ILLE-ET-VILAINE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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