Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/03173
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6QP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mars 2020
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SALÉ-MONIAUX, Me TILLIARD, Me CORDELIER
et Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 26 janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CDIM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2067
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C.S.A.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier TILLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0384
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
***
Nous Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, la S.A.R.L. C.S.A. accepte ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 02 octobre 2023, la S.A. TIFFENCOGE accepte ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, la S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE accepte ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 26 janvier 2024.
Le greffierLa juge de la mise en état
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