Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/443
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF3U
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
S.A.R.L. LA BRISE DU SOIR
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BRISE DU SOIR
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 324 076 769, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 4]
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 339 515 173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité La brise du soir exploite à [Localité 7] la discothèque « Le traouc », distante de 600 à 800 mètres du camping exploité par la société par actions simplifiée [Adresse 4], les établissements étant implantés en bordure de la [Adresse 2].
Depuis plusieurs années, les gérants du camping se plaignent des nuisances sonores provoquées par l'activité nocturne de la discothèque.
Par arrêt infirmatif du 12 mars 2019, la cour d'appel de Pau, statuant en référé, a condamné la société La brise du soir « à cesser toute activité génératrice de nuisances sonores pour le camping, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à compter d'un premier constat d'huissier relevant lesdites nuisances. »
Cet arrêt a été signifié le 28 mars 2019 à la société La brise du soir.
La société [Adresse 4] a demandé la liquidation de l'astreinte provisoire.
Par arrêt infirmatif du 26 avril 2021, la cour d'appel de Pau a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et a « maintenu l'astreinte provisoire et fixé son montant à la somme de 25.000 euros par infraction journalière constatée au dispositif de l'arrêt du 12 mars 2019, à compter de la signification du présent jusqu'au 15 septembre 2021. »
Cet arrêt a été signifié le 10 mai 2021.
Le pourvoi en cassation formé par la société [Adresse 4] a été rejeté le 6 octobre 2022.
Suivant exploit du 2 novembre 2021 la société [Adresse 4] a fait assigner la société La brise du soir par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 100.000 euros, au vu de quatre constats d'huissier, et fixation d'une astreinte définitive de 30.000 euros.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 30.000 euros
- condamné en conséquence la société La brise du soir à payer à la société [Adresse 4] la somme de 30.000 euros
- fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 25.000 euros par infraction journalière constatée au dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 12 mars 2019, à compter de la signification du présent jugement jusqu'au 15 septembre 2022
- débouté la société [Adresse 4] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive
- condamné la société La brise du soir à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société La brise du soir aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 avril 2022, la société La brise du soir a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.
A l'audience, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 5 décembre 2022, conformément à la demande des parties qui ont, in fine, accepté de voir admettre aux débats les conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 5 décembre 2022 et les conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par l'intimée, et indiqué ne pas vouloir y répliquer.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par la société La brise du soir qui a demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter la société [Adresse 4] en l'absence de nuisance sonore avérée
- à titre subsidiaire, ramener la condamnation pour les trois constats établis mais dissimulés à un montant symbolique.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par la société [Adresse 4] qui a demandé à la cour, au visa de l'article L. 134-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte sur la base de 4 infractions constatées et condamné la société La brise du soir au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer, sur appel incident, le jugement entrepris sur le montant de l'astreinte
- liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 25.000 euros par infraction journalière constatée soit, 25.000 euros x 4 = 100.000 euros
- condamner la société La brise du soir au paiement de la somme de 100.000 euros
- condamner la société La brise du soir au paiement d'une indemnité de 4.836,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
MOTIFS
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
La société [Adresse 4] a abandonné sa demande de fixation d'une astreinte définitive pour l'année 2022, ayant constaté que la société La brise du soir avait cessé son activité commerciale, exercée en vertu d'un contrat de location-gérance, à compter du 30 mai 2022 et que les anciens gérants avaient constitué une nouvelle société Horizon 40 (sas) qui a racheté le fonds de commerce de discothèque à la société de [Adresse 5] par acte du 20 avril 2022 à effet du 1er mai 2022, de sorte que l'astreinte ne peut être poursuivie contre le nouvel exploitant.
Cela précisé, la société La brise du soir fait grief au jugement entrepris d'avoir liquidé l'astreinte provisoire alors que :
- les prescriptions d'impact réglementaires d'impact sonores sur le voisinage sont respectées et le limiteur sonore interdit de s'en affranchir
- le camping fait effectuer des constats qui paraissent démontrer l'existence d'une gêne mais il les garde secrets, de manière à empêcher tout réglage à un niveau sonore moins élevé par la discothèque
-les gérants de la discothèque se déplacent jusqu'au camping dans la nuit et ils sont rassurés par les vigiles qui leur disent qu'ils n'entendent pas de bruit, de sorte qu'ils sont convaincus de respecter l'injonction judiciaire
- le premier constat du 4 août 2021 ne peut entraîner la liquidation de l'astreinte dont il fait seulement démarrer le délai.
Au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'intimée a produit quatre constats d'huissier réalisés les 14, 21 et 28 août 2021 et le 4 septembre 2021.
Mais, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui dénature les termes clairs de l'arrêt du 26 avril 2021, la cour de céans n'a pas jugé que le premier constat d'huissier de nuisances sonores ne pouvait fonder une liquidation de l'astreinte mais seulement que la société [Adresse 4] n'avait pas inclus dans sa demande de liquidation de l'astreinte les nuisances constatées dans le premier constat.
Ensuite, le premier juge a fait une application exacte de l'arrêt du 26 avril 2021 en retenant que :
- constitue une infraction à l'injonction judiciaire toutes nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, peu important leur conformité avec les normes réglementaires en vigueur, et celles qui tombent sous le coup du tapage nocturne sanctionné par le code pénal
- le déclenchement de l'astreinte n'est pas subordonné à une mise en demeure préalable, ni à la notification du constat d'huissier qui relève les nuisances sonores, la société [Adresse 4], créancière, en l'espèce, d'une obligation de ne pas faire, ayant pour seule charge de rapporter la preuve de l'infraction à l'injonction judiciaire.
Édifiée de longue date des causes des nuisances sonores du fait de l'exploitation d'une discothéque ouverte sur l'extérieur, la société La brise du soir devait prendre toutes les mesures appropriées afin de ne pas troubler le voisinage du camping.
Le premier juge, au terme d'une analyse pertinente des faits de la cause et des quatre constats d'huissier produits, a exactement retenu que la société [Adresse 4] rapportait la preuve objective des manifestations massives des nuisances sonores propagées dans l'enceinte du camping, atteignant des pics paroxystiques entre 1h30 et 5h00 du matin, non seulement mesurées au moyen d'un sonomètre mais décrites par l'huissier de justice qui entendait précisément les cris, les chants de la foule, l'animation musicale, y compris les titres diffusés, les annonces de l'animateur au micro, rendant sans intérêt les critiques stéréotypées sur la mesure des décibels relevés par l'huissier de justice.
Ces nuisances sonores, par leur nature, leur intensité et leur répétition, à des heures indues, excèdent les inconvénients normaux du voisinage que peuvent supporter l'exploitant et les clients du camping , même dans une station balnéaire.
En outre, le 23 août 2021, un collectif constitué d'habitants du camping, du [Adresse 5] et du [Adresse 6] a signé une pétition, adressée au maire de la commune de [Localité 7], pour se plaindre des nuisances sonores nocturnes « portant atteinte à leur tranquillité et à celle du voisinage », contre la discothèque le Traouc, ce qui corrobore encore les constats faits par l'huissier de justice.
Au titre des mesures prises, censées attester de sa bonne volonté, la société La brise du soir s'est bornée à faire procéder par un acousticien, le 2 août 2021, au réglage du limiteur de pression sonore situé à l'intérieur de la discothèque alors que ce dispositif avait fait la preuve de son inefficacité à éradiquer les nuisances sonores vers le camping en situation d'exploitation portes ouvertes de la discothèque notamment en cas de forte affluence, l'appelante ne soutenant pas, au demeurant, qu'elle avait chargé l'acousticien d'une mission visant à traiter cette problématique.
La société [Adresse 4] n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi en faisant constater, autant de fois que nécessaire et sans réitérer de nouvelles mises en garde d'un débiteur hermétique à toute évolution significative de son comportement, les infractions à l'injonction judiciaire, chacune étant même constitutive d'un fait générateur de responsabilité civile.
Et, la société La brise du soir ne saurait exciper d'une visite du camping, un soir d'août, à 0h55, pour protester de sa bonne foi.
La société La brise du soir produit, en appel, un pré-rapport d'expertise judiciaire en date du 14 novembre 2022, déposé dans le cadre du référé-expertise sollicité par la société [Adresse 4] au contradictoire du nouvel exploitant, la société Horizon 40, concluant à la conformité réglementaire du niveau sonore de l'activité de la discothèque.
Mais, d'une part, les conclusions de ce pré-rapport, portant sur deux soirées du mois d'août de l'année 2022, concernant les mêmes gérants normalement attentifs aux éventuelles incidences de leur activité sur l'appréciation du présent litige, sont indifférentes en tout état de cause sur la preuve des nuisances sonores constatées en 2021.
D'autre part, ce pré-rapport indique que le camping est très calme à 23 heures et qu'il est possible de percevoir, à proximité d'un bungalow toilé, mais avec un effort d'attention, le brouhahah continu du public présent sur les terrasses extérieures du Traouc, ainsi que, avec un effort d'attention, et de façon ponctuelle, les basses fréquences de la musique amplifiée et les annonces micro diffusées au sein du Traouc.
En définitive, le jugement doit être confirmé non seulement sur le principe de la liquidation de l'astreinte mais également sur son montant justement évalué à la somme de 30.000 euros tenant compte de la résistance du débiteur mais aussi, à titre de modération, de la concentration temporelle des nuisances constatées.
Y ajoutant, la société La brise du soir sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société La brise du soir aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société La brise du soir à payer à la société [Adresse 4] une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,