Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/03535 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRGD
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00774
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [3]
CPAM DU [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
APPELANTE
****************
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, M. [E] [C] (le salarié), exerçant en qualité d'électricien au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'douleur coude épicondylite et dos' sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2020 faisant état d'une 'épicondylite droite récidivante après infiltration réimmobilisation glaçage demande d'avis medtravail pour reprise du travail adapté'.
Le 22 février 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Contestant la décision de prise en charge de la maladie déclarée, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 10 août 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 22 février 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du salarié déclarée le 29 octobre 2020 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ; statuant à nouveau,
à titre principal
- de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par le salarié le 17 septembre 2020 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par le salarié le 17 septembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire
- d'admettre que les conditions du tableau 57B ne sont pas remplies ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection invoquée par le salarié en date du 17 septembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 novembre 2022 ;
- de constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n°57 B des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle ;
- de constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- de déclarer opposable la décision de prise en charge à l'égard de la société ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
La société expose que le dossier proposé à la consultation était incomplet puisqu'il manquait les certificats médicaux de prolongation et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Elle ajoute que durant la période d'instruction du dossier, des certificats de prolongation ont nécessairement été reçus par la caisse.
La caisse estime que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier consultable puisqu'ils ne permettent pas de se prononcer sur l'origine professionnelle de la lésion initiale, ne font pas grief et peuvent contenir des prescriptions, soins ou traitements couverts par le secret médical.
A l'audience la caisse précise qu'aucun renseignement n'est produit sur la date de versement des indemnités journalières et que la date de réception par la caisse de ces certificats médicaux de prolongation n'est pas connue.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
En l'espèce, la caisse ne produit et ne fait référence à aucun certificat médical de prolongation et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à disposition de l'employeur des documents dont rien n'établit qu'ils étaient en sa possession.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
La société expose que la première constatation de la maladie est en date du 17 septembre 2020 et que la société est dans l'impossibilité d'apprécier la condition tenant au délai de prise en charge.
La caisse répond que le délai de prise en charge est de 14 jours et se détermine entre la date de première constatation de la maladie, 17 septembre 2020, et la date de la fin de l'exposition au risque, en date du 7 septembre 2020, soit en pratique 13 jours ;
Sur ce
Selon l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L'article D. 461-2 du même code précise que, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a constaté le respect du délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n° 57.
Sur la condition tenant à l'exposition au risque
La société expose que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie, la description des activités du salarié, qui exerce la profession d'électricien, le démontrant.
La caisse réplique que l'enquête a démontré que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que la condition tenant à la liste des travaux était remplie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment