Texte intégral
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Jugement N°
du 26 Juin 2024
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWTY
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[E] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, [I] [M], S.A.S. INTER LOCATION MATERIEL, Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me MALET T8
-Me PLANCHENAULT T27
-Me RIVIERRE T21
-Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] ; représenté par Me Alain MALET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T8
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME,
N° RCS dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 ; Me Jacques SIEKLUCKI, avocat plaidant du barreau de TOURS ;
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5] ;
Non représenté
S.A.S. INTER LOCATION MATERIEL,
N° RCS 341 604 627, Dont le siège social est sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS N° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2023, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024, puis au 26 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 26 Juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame Eliane DE PEYRONNET, auditrice de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2018, Monsieur [E] [J], alors âgé de 67 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un engin mini pelle, conduit et loué par Monsieur [I] [M] auprès de la SAS INTERLOCATION MATERIEL (ci-après dénommée société Interlocation Matériel), laquelle est assurée auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (ci-après dénommée société MMA IARD), ces deux sociétés contestant le droit à indemnisation de Monsieur [E] [J].
Transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 11], il a été hospitalisé et il lui a été diagnostiqué une désinsertion péri-aponévrotique de l'ischio-jambier droit. Il a bénéficié de soins postérieurement et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 octobre 2018 au 10 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Dr [S] [D].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 24 novembre 2020, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : désinsertion des muscles ischio-jambiers droits,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 1er au 2 octobre 2018 (hospitalisation),
- déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 3, du 3 octobre au 18 novembre 2018, de classe 2, du 19 novembre 2018 au 9 avril 2019, puis de classe 1, du 10 avril au 7 juin 2019, date de la consolidation,
- tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 3 octobre au 18 novembre 2018,
- souffrances : 2,5 / 7,
- préjudice esthétique temporaire : 2 / 7 pendant 48 jours (du 1er octobre au 18 novembre 2018),
- préjudice d'agrément temporaire : l'impossibilité due aux lésions de pratiquer le vélo et le footing, éléments de PAT jusqu'à la consolidation,
- perte de gains professionnels (actuels) : arrêt de travail du 1er octobre au 10 décembre 2018,
- consolidation des blessures le 7 juin 2019,
- séquelles présentes au niveau des différents étages lésionnels, mais nécessité de prendre en compte un état antérieur de fracture du genou droit en 2009,
- déficit fonctionnel permanent : 6 %,
- préjudice d'agrément : il persiste une gêne fonctionnelle à la marche soutenue ainsi qu'à l'ascension des escaliers.
Au vu de ce rapport, par actes de commissaire de justice en date du 1err Juin 2022, Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [I] [M], la société Interlocation Matériel, la société MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [E] [J] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi Badinter, de l'article L.211-13 du code des assurances et de l'article 1154 du code civil, à titre principal, de :
- condamner solidairement la société Interlocation Matériel avec son assureur la société MMA IARD à lui verser la somme de 79.802 € en réparation de ses préjudices, décomposée ainsi :
. déficit fonctionnel temporaire total : 40 €,
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 920 €,
. souffrances endurées : 7 000 €,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
. préjudice d'agrément temporaire : 2.000 €,
. perte d'exploitation : 53.152 €
. assistance tierce personne : 690 €
. déficit fonctionnel permanent : 7.000 €,
. préjudice d'agrément permanent : 5.000 €,
- condamner solidairement la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au double du taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2019.
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [I] [M] à lui verser la somme de 79.802 € en réparation de ses préjudices, décomposée ainsi :
. déficit fonctionnel temporaire total : 40 €,
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 920 €,
. souffrances endurées : 7 000 €,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
. préjudice d'agrément temporaire : 2.000 €,
. perte d'exploitation : 53.152 €
. assistance tierce personne : 690 €
. déficit fonctionnel permanent : 7.000 €,
. préjudice d'agrément permanent : 5.000 €,
- condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens, ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SAS INTERLOCATION-MATERIELS demande, de :
- débouter Monsieur [E] [J] de ses demandes formées à son encontre,
- débouter la CPAM de sa demande de condamnation à son encontre au titre du remboursement de sa créance sociale de 2.881,65 €, de l'indemnité forfaitaire de gestion de 960,55 € et de la somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [E] [J] et la CPAM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- condamner la société MMA IARD à la garantir de toutes condamnations, tant en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société MMA IARD demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à titre principal, de :
- débouter Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle propose des offres indemnitaires sur la base du rapport d'expertise du Docteur [D] le 15 février 2023,
- dire et juger que la période du doublement des intérêts cessera à la date de signification des présentes conclusions,
- ramener à de plus justes proportions la demande faite par Monsieur [E] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la CPAM demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.221-3-1et L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- condamner solidairement la société Interlocation Matériel et son assureur la société MMA IARD à lui payer les sommes de :
- 2.881,61 € au titre de sa créance avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
- 960,55 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 13 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024, prorogé une première fois au 19 juin 2024, prorogé une seconde fois au 26 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] [J]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas lorsque l'accident est exclusivement en lien avec la fonction outil de l'engin, à l'exclusion de la fonction de déplacement, et que le moteur était à l'arrêt.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de Monsieur [E] [J] et de celle de Monsieur [I] [M] du 18 octobre 2018, que ce dernier était aux commandes de l'engin mini-pelle et qu'il a heurté Monsieur [E] [J] avec le godet de l'appareil alors qu'il avançait et manœuvrait pour procéder à un dégagement de terre, précisant que l'engin se trouvait alors en régime dit " moteur " ou " ralenti ". Dans sa déclaration d'accident en date du 20 octobre 2018, Monsieur [I] [M] maintient que lors de l'accident le véhicule mini-pelle était en régime moteur.
En conséquence, il est établi que le véhicule mini pelle conduit par Monsieur [I] [M] et appartenant à la société Interlocation Matériel assurée auprès de la société MMA IARD, est impliqué dans l'accident survenu à Monsieur [E] [J].
2) Sur la liquidation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [J], âgé de 68 ans au jour de la consolidation, exerçant la profession de plombier chauffagiste à son compte au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l'INSEE, avec un taux d'actualisation de - 1.
La consolidation est intervenue le 7 juin 2019.
2.1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses prises en charge par la CPAM ont été de 1.107,49 €.
Monsieur [E] [J] ne formule pas de demande à ce titre.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
2.1.2) Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le rapport d'expertise fixe le préjudice indemnisable de Monsieur [E] [J] au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la période de l'arrêt de travail dont il a bénéficié, soit du 1er octobre au 10 décembre 2018.
Monsieur [E] [J] chiffre sa demande au titre de ce préjudice sur la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et pour celle relative au 1er trimestre 2019. Il verse à l'appui une attestation de Madame [W] [X], expert-comptable du Cabinet In Extenso Centre Ouest sis à [Localité 11], qui par comparaison avec les trois derniers exercices (2015, 2016 et 2017) et sur la même période, évalue le total de la perte d'exploitation entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et pour le premier trimestre 2019, à la somme totale de 53 152 €, correspondant à la perte de marge brute subie par l'entreprise. L'expert-comptable indique que sur la période considérée, l'activité de l'entreprise a nettement diminué, du fait de l'incapacité de Monsieur [E] [J] à se déplacer.
Il résulte du rapport d'expertise qu'après le terme de son arrêt de travail, Monsieur [E] [J] encore a dû recourir notamment à l'usage d'une béquille, ce jusqu'au 9 avril 2019, et qu'il a également éprouvé une gêne fonctionnelle se traduisant par douleur de la face interne de la cuisse droite et du genou et une faiblesse de la cuisse droite l'empêchant de soulever des charges très lourdes.
Cette gêne fonctionnelle a nécessairement eu un impact sur son activité professionnelle.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir au titre de la période de perte de gains professionnels actuels et dans la limite de la demande formulée par Monsieur [E] [J], celle allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 puis celle afférent au premier trimestre 2019.
La perte de gains professionnels s'élève donc à 53.152 €.
Les dépenses prises en charge par la CPAM ont été de 1.774,16 € (indemnités journalières : du 01/10 au 03/10/2018, soit 3 jrs X 0 € ; et du 04/10/2018 au 09/12/2018, soit 67 jrs X 26,48 €).
Total : 53.152 €. Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 51.377,84 €.
2.1.3) Tierce personne
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidée par un membre de son entourage, et dans la limite formulée par le demandeur, il sera retenu, dans la limite de la demande formulée par la victime, un tarif horaire de 15 €.
L'expert a estimé que Monsieur [E] [J] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de une heure par jour du 3 octobre 2018 au 18 novembre 2018 (soit pour, 47 jours, 47 heures).
Monsieur [E] [J] base sa demande sur un total de 46 jours à raison d'une heure par jour.
L'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne sera fixée à 690 € (soit 46 heures x 15 €).
En conséquence, les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [E] [J] seront évalués à la somme de 52 067,84 euros après déduction de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières, que la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à lui verser.
2.2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.2.1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément.
Compte-tenu des éléments recueillis et en retenant les périodes retenues par le rapport d'expertise, il sera retenu une base journalière de 25 €.
* Déficit fonctionnel temporaire total
Il couvre la période du 1er octobre au 2 octobre 2018 (hospitalisation avec présence le 2 octobre 2018), soit 2 jours.
Monsieur [E] [J] chiffre sa demande sur la base d'une journée.
L'indemnité sera fixée à 25 € (1 j x 25 €).
* Déficit fonctionnel temporaire partiel
- à 50 % du 3 octobre au 18 novembre 2018, soit 47 jours. Monsieur [E] [J] base sa demande sur une période de 46 jours.
L'indemnité sera fixée à 575 € (46 j x 25 € x 50 %).
- à 25 % du 19 novembre 2018 au 9 avril 2019, soit 142 jours. Plusieurs erreurs de chiffres figurent dans la demande effectuée par Monsieur [E] [J] à ce titre : période à considérer du 9 novembre 2018 au 9 avril 2019 à 15 € par jour, puis décompte de 114 jours sur ladite période considérée X 16 €. Monsieur [E] [J] chiffre finalement sa demande à la somme de 1.710 €.
Il y a lieu de se fonder sur la période retenue par le rapport d'expertise, sur la base journalière de 25 €, et dans la limite de la demande d'indemnisation chiffrée par Monsieur [E] [J].
L'indemnité sera fixée à 887,50 € (142 j x 25 € x 25 %).
- à 10 % du 10 avril au 7 juin 2019, soit 59 jours. Monsieur [E] [J] demande toutefois à ce que la période retenue soit de 58 jours.
L'indemnité sera fixée à 145 € (58 j x 25 € x 10 %).
Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme totale de 1.632,50 €.
2.2.2) Souffrances endurées
Il s'agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Cotées à 2,5/7, liées aux souffrances tant physiques que psychologiques découlant des lésions initiales, des différentes interventions chirurgicales, des séjours en centre de rééducation, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4000€.
2.2.3) Préjudice esthétique temporaire
Evalué par l'expert à 2/7 pendant 48 jours (fauteuil roulant ou béquilles et hématomes extensifs du membre inférieur), il sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 €.
2.2.4) Préjudice d'agrément temporaire
Il est constant que le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, de telle sorte que Monsieur [E] [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [E] [J] seront évalués à la somme de 7632,50 € que la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à lui verser.
2.3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.3.1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Il a été estimé par l'expert à 5 %.
La victime étant âgée de 68 ans lors de la consolidation de son état, en retenant une valeur du point de 1.210, son préjudice sera évalué à 6050 €.
2.3.2) Préjudice d'agrément
Il s'agit de réparer l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Le rapport d'expertise qui indique que Monsieur [E] [J] aime pratiquer le vélo et le footing, retient qu'il persiste une gêne fonctionnelle à la marche soutenue ainsi qu'à l'ascension des escaliers, concluant à des éléments en faveur d'un préjudice d'agrément.
Il lui sera alloué la somme de 1.500 €.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Monsieur [E] [J] seront évalués à la somme de 7550 € que la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à lui verser.
3) Sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie :
3.1) Sur le paiement de sa créance
Aux termes de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale (alinéas 1 à 5) :
" Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...)"
Il découle du décompte produit par la CPAM que la somme de 2.881,65 € sollicitée par l'organisme social au titre de sa créance provisoire résulte de frais médicaux (1.107,49 €) et d'indemnités journalières (1.774,16 €). Ces dépenses sont de nature à s'imputer sur les postes " dépenses de santé actuelles " et " pertes de gains professionnels actuels ".
Compte tenu du justificatif produit, il convient de faire droit à cette demande.
En conséquence, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme sera évaluée à la somme de 2.881,65 € que la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à lui verser.
3.2) Sur le règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum. L'arrêté du 4 décembre 2020 a fixé les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés au texte précité, respectivement à 109 € et à 1.098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021.
En l'espèce, compte tenu des sommes dont le remboursement est sollicité et alloué à la CPAM (2.881,65 €), l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM s'élève à la somme de 960,55 €.
Par conséquent, la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 960,55€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
4) Sur la demande en garantie présentée par la société Interlocation Matériel contre la société MMA IARD
En vertu de l'article L124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Il appartient à l'assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d'établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier émanant de la société MMA IARD à l'endroit de la société Interlocation Matériel en date du 1er juin 2022 que cette dernière a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile obligatoire des véhicules dont l'assureur confirme qu'elle lui est acquise si la qualification d'accident de la circulation est retenue.
Dès lors, en exécution de ce contrat, il y a lieu de condamner la société MMA IARD à garantir la société Interlocation Matériel des condamnations mises à sa charge et prononcées au principal, intérêts et frais, y compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
5) Sur la demande d'intérêt au double taux légal et capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [E] [J]
En application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de l'état de consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée par l'expert au 7 juin 2019 et aucune offre d'indemnisation n'a été présentée par la société MMA IARD dans les délais légaux.
La première offre faite par les MMA IARD l'a été par conclusions notifiées le 15 Février 2023.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de l'indemnité allouée produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 7 Novembre 2019 (7 Juin 2019 + 5 mois) jusqu'au 15 Février 2023 puis au taux légal à compter du 16 Février 2023.
6) Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
7) Sur les autres demandes
7.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Interlocation Matériel et la société MMA IARD qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
7.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société Interlocation Matériel et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 5.000 €, et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 €, au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu en revanche d'indemniser la société Interlocation Matériel de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.
7.3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu'elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [M] [I], loué auprès de la SAS INTERLOCATION MATERIEL et assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er octobre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [J] est entier ;
FIXE la date de consolidation au 7 juin 2019 ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à Monsieur [E] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes:
- 51 377,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 690 euros au titre des frais de tierce personne temporaire
- 1632,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4000 euros au titre des souffrances endurées
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1500 euros au titre du préjudice d'agrément
soit un total de 67 250,34 € ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à Monsieur [E] [J] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 7 Novembre 2019 jusqu'au 15 Février 2023 et au taux légal à compter du 16 Février 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément temporaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2.881,65 € au titre de sa créance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 960,55 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir la société Interlocation Matériel, des condamnations mises à sa charge et prononcées au principal, intérêts et frais, y compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS INTERLOCATION MATERIEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS INTERLOCATION MATERIEL et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame Eliane DE PEYRONNET, auditrice de justice, sous la correction de Madame [T] [N].
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET