Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQE
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 20/00623
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [M], [H], [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQE ;
Vu les conclusions d'incident échangées par les parties, ces dernières ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe ;
EXPOSE
Par acte du 26juillet 2022, M. [U] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 5 juillet 2022 qui :
- condamne Monsieur [U] à verser à Madame [D], les sommes suivantes :
- 15 767.64 € au titre de rappel de salaire du 1 février 2018 au 10 novembre 2018,
- 1 576.76 € au titre des congés y afférents,
- 1 689.39 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses,
- 1 689.39 € brut au titre de préavis,
- 168.93 € brut au titre de congés payés y afférents,
- 316.76 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1500.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE à Monsieur [U] [X] de remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30éme jour de la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 30 jours les documents suivants :
- Les bulletins de salaire afférents à la période du 1er février au 10 novembre 2018,
- Un certificat de travail récapitulatif de l'ensemble de la relation de travail mentionnant un contrat à durée indéterminé à ces mêmes dates,
- Une attestation pôle emploi mentionnant un contrat à durée indéterminée et une rupture aux torts exclusif de Monsieur [U] [X],
- Un reçu pour solde de tout compte ;
SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ;
DEBOUTE Madame [D] [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [U] [X].
Par conclusions d'incident reçues par RPVA le 7 février 2023, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu.
Le 8 février 2023 le conseiller de la mise en état a demandé à M. [U] ses observations sous un délai de quinze jours.
Par conclusions du 8 février 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de déclarer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2022 et de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
L'article R1454-28 du Code du Travail dispose :
« Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute
pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée
dans le jugement. »
Le 2° de l'article R. 1454-14 dispose :
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas
d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de
fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32»
Les condamnations suivantes sont ainsi soumises à exécution provisoire de droit :
- 15 767.64 € au titre de rappel de salaire du 1 février 2018 au 10 novembre 2018,
- 1 576.76 € au titre des congés y afférents,
- 1 689.39 € brut au titre de préavis,
- 168.93 € brut au titre de congés payés y afférents,
- 316.76 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
dans la limite de neuf mois de salaire.
Il est justifié que par courriel officiel en date du 14 décembre 2022, le Conseil de Mme [D] sollicitait vainement le règlement des condamnations soumises à exécution provisoire, adressant en outre un décompte précis des intérêts.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»
M. [U] verse ses avis d'imposition laissant apparaître des revenus de :
- en 2019 l'activité de locations meublées a dégagé un revenu de 8 009 euros soit après
abattement un revenu imposable de 4 004 euros
- en 2020 un revenu des locations meublées de 5 536 euros soit après abattement un
revenu imposable de 2 768 euros
- en 2021 un revenu imposable de 5 636 euros.
Toutefois M. [U] ne justifie nullement de ses revenus actuels et de l'impossibilité de régler la somme approximative de 15204,51 euros bruts alors que Mme [D] démontre qu'il se livre à la location de gîtes de luxe pour des semaines facturées entre 3.000 et 4.000 dollars, que de nombreuses activités ont été organisées en 2018 que ne reflètent pas les déclarations d'impôts.
Enfin, Mme [D] fait pertinemment observer que les revenus déclarés par M. [U] sont inconciliables avec les charges induites par l'exploitation de son gîte.
Enfin, les seuls relevés de compte bancaire produits au débat ne sont pas nécessairement ceux de l'intégralité des comptes détenus par l'appelant.
Il convient pour l'ensemble de ces raisons d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°22 02544,
- Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne s'effectuera que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- Condamnons M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [U] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
- Rappelons que la présente ordonnance ne peut être déférée à la cour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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