Texte intégral
N° RG 23/04208 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CO
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/04208 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CO
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
[Z] [F]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
Me François LALY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame [Y] [K], Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
née le 24 Juillet 1960 à BORDEAUX
de nationalité Française
20 rue Félix Faure
33600 PESSAC
représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 29 Septembre 1939 à CASTELLAVAZZO (ITALIE)
10 avenue Hubert Dubedout
33250 CENON
représenté par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Mme [E] [J] survenu le 25 octobre 2020 son compagnon M. [Z] [F], et sa fille Mme [W] [I] née [X] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise 10 avenue Hubert Dudebout à CENON occupée depuis le décès d’[E] [J] par M. [F].
Par acte en date du 12 mai 2023, Mme [W] [I] née [X] a assigné M. [Z] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier de Cenon et obtenir le paiement par le défendeur d’une indemnité au titre de son occupation du bien indivis depuis le 5 mars 2021.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire et a désigné en qualité de médiateur le Centre de Médiation des Notaires de Bordeaux avec délégation à Maître DAMBIER.
Par courriel en date du 27 novembre 2023, Maître DAMBIER a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord.
Les parties n’ayant pas déféré à l’injonction de conclure suite à la médiation, le juge de la mise en état a établi le 8 mars 2024 l’ordonnance de clôture avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 mars 2024.
Lors de cette audience les parties ont indiqué qu’elles entendaient solliciter l’homologation du protocole d’accord intervenu entre elles. Elles ont été invitées à régulariser des conclusions en ce sens et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 11 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [W] [I] née [X] demande au tribunal au visa des articles 803 du code de procédure civile et 1565 du code civil de :
-révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2024,
-fixer la date de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries soit le 11 avril 2024,
-homologuer le protocole d’accord signé le 22 mars 2024 par Mme [X] et M. [F],
-juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [Z] [F] entend voir :
-révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2024,
-fixer la nouvelle date de clôture au jour des plaidoiries à venir soit le 11 avril 2024,
-homologuer le protocole d’accord signé le 22 mars 2024 par Mme [W] [X] et M. [Z] [F],
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
N° RG 23/04208 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CO
MOTIVATION
En l’état de l’accord des parties, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 au jour des plaidoiries du 11 avril 2024 ce qui rend recevables leurs conclusions en date des 3 et 5 avril 2024.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre elles donnant lieu à la signature d’un protocole d’accord le 22 mars 2024 annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation.
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RABAT l’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 au jour des plaidoiries soit au 11 avril 2024,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 22 mars 2024 entre Mme [W] [I] née [X] et M. [Z] [F], et lui confère force exécutoire,
ORDONNE qu’une copie de ce protocole demeure annexée au présent jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame [K], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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