Texte intégral
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGH3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 10 et 11 janvier 2022
S.A.S. DARI MARKET
avenue Potié, immeuble Le Calliope
38400 SAINT MARTIN D'HERES
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
34 avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son représentant légal domicilié audit siège
21 boulevard Maréchal Joffre
38000 GRENOBLE
non représentée
Organisme AG2R AGIRC ARRCO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
14-16 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
non représentée
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 avenue Nicéphore Niepce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 11 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 17/11/2021, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation du bail liant la société Dari Market à la Société Dauphinoise pour l'Habitat au 20/07/2020 ;
- ordonné l'expulsion de la société Dari Market ;
- condamné la société Dari Market à verser à titre provisionnel à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 35.518,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 10/07/2020 outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2020 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la société Dari Market ;
- condamné la société Dari Market au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Dari Market a interjeté appel de cette décision le 23/12/2021.
Par acte du 10/01/2022, la société Dari Market a assigné devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la Société Dauphinoise pour l'Habitat ainsi que les créanciers inscrits aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée, réclamant en outre à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, elle déclare se désister de cette instance.
La Société Dauphinoise pour l'Habitat déclare accepter le désistement.
Les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et Mercedes Benz Financial Services ainsi que l'AGR Agirc Arrco n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le demandeur s'étant désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le défendeur comparant l'ayant accepté, le désistement est parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ayant été présentées avant le désistement.
PAR CES MOTIFS :
Nous,Annette Dubled-Vacheron, consillère déléguée par madame la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons que la société Dari Market s'est désistée de sa demande ;
Constatons que ce désistement a été accepté par la Société Dauphinoise pour l'Habitat ;
Disons que le désistement de la société Dari Market est parfait ;
Disons que les dépens seront supportés par la société Dari Market.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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