Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03471 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 12-22-0006
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 19 Octobre 1937 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ASL [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 1963, à l'occasion de la construction de treize villas, a été constituée une association syndicale libre dénommée 'le [Adresse 2] ' sur la commune de [Localité 4], selon un cahier des charges et un réglement de copropriété.
Par acte authentique en date du 21 juillet 1980, M. [R] [B] et Mme [T] [G] ont acquis un terrain à bâtir situé à [Localité 4], correspondant au lot numéro 6 du lotissement du [Adresse 2].
Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2022, l'association syndicale libre du [Adresse 2] a fait assigner M. [R] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir le paiement par provision de la somme de 5 516, 93 euros, au titre des charges dues en sa qualité de membre de l'association syndicale libre, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 13 avril 2022, le juge des référés a :
- déclaré recevable la saisine en référé,
- déclaré l'association syndicale libre du [Adresse 2] recevable à agir en justice, et en conséquence,
- débouté M. [R] [B] de ses fins de non-recevoir,
- condamné M. [R] [B] au paiement par provision de la somme do 5 516,93 euros au titre des charges dues, en ce compris l'appel de fonds du 1er trimestre 2022,
- condamné M. [R] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, M. [R] [B] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [B] demande à la cour de :
- infimer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Au principal,
- déclarer irrecevable l'association syndicale libre du [Adresse 2] pour défaut du droit d'agir,
- annuler l'acte d'assignation de l'association syndicale libre du [Adresse 2] en raison de l'absence d'autorisation du syndicat, Subsidiairement,
- rejeter la saisine en référé,
- débouter l'association syndicale libre du [Adresse 2] de toutes ses demandes,
Très subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait la décision entreprise,
- faire droit à sa demande reconventionnelle,
- ordonner la compensation judiciaire avec les obligations connexes de l'association syndicale libre du [Adresse 2] et déduire du montant principal de la condamnation la somme de 5 063 euros,
En toute hypothèse,
- condamner l'association syndicale libre du [Adresse 2] (à l'exclusion de lui-même) à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner l'association syndicale libre du [Adresse 2] (à l'exclusion de lui-même) à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de l'association syndicale libre du [Adresse 2], M. [R] [B] fait valoir qu'il était prévu à l'article 5 de l'ordonnance numéro 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales libres pouvaient agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8, lequel dispose que pour pouvoir agir en justice, une association syndicale libre qui a modifié ses statuts doit avoir au préalable déclaré toute modification à la préfecture du département où l'association a son siège.
Il explique qu'en l'espèce, si la déclaration en préfecture a été faite, il n'est pas possible de vérifier que le récépissé de la préfecture a été délivré dans les cinq jours de la déclaration, que ce récépissé ne constitue pas une attestation de conformité et que la publication des statuts n'a été valablement faite que plus de deux ans après leur approbation.
Il soutient que faute d'avoir déclaré et publié les statuts modifiés dans le délai de trois mois, la déclaration n'a pu produire ses effets et que l'association syndicale libre du [Adresse 2] n'a pu de ce fait récupérer ses droits tirés de l'article 5 de l'ordonnance numéro 2004-632 du 1er juillet 2004.
De surcroît, il indique qu'en application des articles 9.1.4 et 9.2 des statuts, le président, s'il a le monopole de la représentation et le droit d'agir en justice, doit préalablement obtenir l'autorisation du syndicat. Il précise qu'en l'espèce, aucune délibération n'a été faite ou n'est justifiée au sujet de l'introduction de la présente instance, si bien que le représentant légal ne dispose d'aucun mandat spécial pour agir en recouvrement des charges.
Au surplus, il soutient qu'en l'espèce, l'obligation est sérieusement contestable puisque l'association syndicale libre du [Adresse 2] ne produit aucun décompte ni aucun justificatif de sa créance, que certaines charges sont prescrites et que le premier juge a fait application de la loi du 10 juillet 1965 qui n'est pas applicable en l'espèce. Il en déduit que la contestation sérieuse est caractérisée.
Enfin, il explique que devront être compensées la somme de 3 791 euros que l'association syndicale libre du [Adresse 2] a reconnu lui devoir dans un compte-rendu d'assemblée du 30 juin 2020, ainsi que la somme de 1 200 euros qui apparaît sur l'appel de fonds alors qu'il s'en est déjà acquitté auprès de l'adversaire, et la somme de 72 euros au titre des frais d'huissier. Il précise au surplus que l'action engagée par l'association syndicale libre du [Adresse 2] est abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'association syndicale libre du [Adresse 2] demande à la cour de :
- statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel, en la forme,
- au fond, le rejeter et confirmer la décision entreprise
- condamner M. [R] [B] au paiement par provision de la somme de 5 516,93 euros au titre des charges qu'il doit en sa qualité de membre de l'association syndicale libre du [Adresse 2],
- débouter M. [R] [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. et Mme [R] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la fin de non-recevoir, elle explique qu'en application de l'article 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, à défaut de mise en conformité, toutes les associations syndicales libres ont conservé leur personnalité morale mais étaient dépourvues de capacité à agir en justice.
De plus, elle soutient que le non-respect du délai de trois mois visé à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont la seule origine découle de l'attitude de M. [R] [B] qui n'a pas produit certains documents, ne lui a pas fait perdre son droit d'agir.
De surcroît, elle expose qu'en application de l'article 9.2 des statuts qui définit les pouvoirs du président, elle est parfaitement représentée par son président qui a toute qualité à agir. Elle ajoute qu'il est admis de longue date qu'aucun texte n'interdit aux représentants d'une association syndicale libre d'agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale et en déduit que son action est recevable.
Du reste, elle explique qu'à l'article 11 des statuts est prévue la compétence du tribunal de grande instance statuant en référé pour autoriser le syndicat représenté par son président à prendre toute mesure pour le recouvrement des charges.
Elle ajoute que les cotisations dues par les adhérents au titre des charges communes de réparation, d'amélioration et d'entretien sont nécessairement indéterminées et variables dans leur existence et précise que la prescription quinquennalede l'article 2224 du code civil ne s'applique pas au paiement de ces cotisations. Elle ajoute qu'un décompte des sommes réclamées est produit aux débats. Elle mentionne également que rien n'interdit dans la loi ni les statuts au président de déléguer à un gestionnaire l'envoi des appels de fond relatifs aux charges des membres d'une association syndicale libre.
S'agissant de la demande reconventionnelle, elle soutient que M. [R] [B] n'est pas créancier à son égard.
Enfin, elle rappelle que l'exercice d'une action en justice n'est pas en elle-même constitutive d'un trouble ou d'un préjudice, sauf volonté de nuire, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur le droit d'agir en justice de l'association syndicale libre du [Adresse 2]
Etabli par la loi du 21 juin 1865, le statut des associations syndicales de propriétaires a été réformé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
L'article 60 de l'ordonnance, figurant sous le titre « Dispositions diverses et transitoires », a prescrit l'obligation, pour les associations existantes, de mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application à intervenir, soit avant le 5 mai 2008.
En vertu de cet article, les statuts des associations syndicales de propriétaires créées antérieurement à cette ordonnance, en vigueur à la date de sa publication, demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci.
A défaut de cette mise en conformité, les associations syndicales libres conservent leur personnalité morale mais sont dépourvues de capacité à agir en justice.
Il est également prévu que les associations syndicales libres qui auront mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance, dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
Les associations syndicales libres peuvent donc mettre à tout moment leur statut en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et recouvrer ainsi les droits d'ester en justice, d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, d'emprunter et de hypothéquer, énoncés à l'article 5 de l'ordonnance.
Du reste, l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège, que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration et qu'il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Cet article prévoit également qu'un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel et que dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
Enfin, l'article 5 du décret du 3 mai 2006, relatif aux modifications des statuts, dispose que la déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications.
Il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale libre du [Adresse 2] a mis ses statuts en conformité à l'occasion de l'assemblée générale s'étant tenue le 7 mars 2019.
De plus, il est justifié d'un récépissé de mise en conformité émanant de la préfecture de l'Hérault daté du 5 novembre 2021, ainsi que de l'accomplissement des formalité de publicité au journal officiel le 16 novembre 2021, qui rendent la modification opposable à tous.
Ainsi, il est établi que l'association syndicale libre du [Adresse 2] a mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, puis a accompli les mesures de publicité correspondantes, avant de saisir le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2022.
Aucun élément n'établit que le récépissé n'aurait pas été donné dans un délai de cinq jours suivant la déclaration de l'association syndicale libre à la préfecture du département.
De même, il n'est justifié d'aucun élément susceptible de remettre en cause la conformité de la déclaration faite à la préfecture.
Du reste, si l'association syndicale libre du [Adresse 2] n'a pas publié la modification de ses statuts portant sur leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 dans les trois mois de la modification apportée, ce défaut de publication, dans le délai de trois mois, n'a pas pour effet d'annuler l'acte lui-même.
Dès lors que la publication a eu lieu, même après le délai de trois mois, l'association syndicale libre a recouvré sa capacité à ester en justice.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'association syndicale libre du [Adresse 2] sera donc écarté.
Sur le défaut du défaut de pouvoir de l'association syndicale libre du [Adresse 2]
L'article 117 du code de procédure civile édicte que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'incapacité d'exercice.
Selon l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, il est prévu à l'article 9.1 des statuts de l'association syndicale libre du [Adresse 2] que celle-ci est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires ou leur représentants et que le nombre de syndics élus est trois titulaires et un suppléant.
L'article 9.1.2 précise que lors de la réunion suivant l'élection de ses membres, les membres du syndicat élisent deux d'entre eux pour remplir respectivement les fonctions de président et de vice-président, selon les conditions de délibération prévues à l'article 9.1.2.
De plus, il indiqué à l'article 9.14 de ces statuts que le syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association et qu'il délibère sur l'autorisation donnée au président d'agir en justice.
Du reste, l'article 9.2 prévoit que le président a le pouvoir de représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense, de transiger, de compromettre, d'acquiescer et de se désister de toutes actions.
Enfin, s'agissant des délibérations du syndicat, l'article 9.1.3 des statuts prévoit que le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés, que lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours et qu'il délibère alors sans condition de quorum.
Il est également indiqué que les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante et que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet et signé par tous les membres présents à la délibération.
En l'espèce, l'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection a été délivrée à M. [R] [B] le 10 janvier 2022 à la requête de l'association syndicale libre du [Adresse 2], représentée par son président en exercice.
Sont versées aux débats les attestations de M. [W] [L] et de Mme [O] [A] qui expliquent qu'ils sont membres du syndicat et affirment avoir donné leur accord à l'introduction d'une instance judiciaire contre M. [R] [B] pour le recouvrement des charges dues par celui-ci.
Est également produite l'attestation de M. [Y] [H] qui explique, en qualité de président, que depuis son élection, les réunions du syndic se sont tenues oralement ou par téléphone, et confirme que le syndicat a été consulté et a entériné le principe de l'introduction d'une procédure à l'encontre de l'appelant pour obtenir le paiement de ses charges.
Toutefois, ces attestations sont insuffisantes pour démontrer que le président a été régulièrement habilité à agir par le syndicat.
En effet, il n'est pas justifié d'une délibération du syndicat inscrite sur un registre, signé par tous les membres présents à la délibération et prise selon les modalités prévues à l'article 9.1.2 des statuts.
Dans ces conditions, à défaut d'une délibération conforme aux statuts du syndicat ayant habilité le président à agir en justice contre M. [R] [B] pour le recouvrement des charges, il convient de prononcer pour vice de fond la nullité de l'assignation délivrée le 10 janvier 2022 à l'appelant.
En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis en l'espèce.
M. [R] [B] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'association syndicale libre du [Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [R] [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et notamment de son article 10-1, ne sont pas applicables au fonctionnement d'une association syndicale libre, et à défaut de toute disposition sur ce point dans les statuts de l'association syndicale libre du [Adresse 2], il n'y a lieu de prévoir que M. [R] [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [R] [B] en son appel,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée le 10 janvier 2022 par l'association syndicale libre du [Adresse 2],
Déboute M. [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 2] à verser à M. [R] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 2] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Camille Nègre, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président