Texte intégral
C5
N° RG 21/03088
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6X4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00637)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021
APPELANTE :
MSA ALPES DU NORD, n°SIRET [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [E] [S] [X]
née en à [Localité 7] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010645 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 décembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à Mme [E] [X], née en 1951 au Togo, une décision de rejet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au motif que, en sa qualité de personne de nationalité étrangère, elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins dix ans, ou réfugié, apatride ou ayant combattu pour la France dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des conditions posées par l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale.
Il n'a pas été répondu à un recours amiable du 11 février 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [X] d'un recours contre la Caisse des dépôts et consignations, service de l'ASPA, représentée à l'audience par la MSA Alpes du Nord, a décidé, par jugement du 25 mai 2021, de':
- déclarer le recours recevable,
- dire que la requérante ouvre droit au bénéfice de l'ASPA à compter de sa demande,
- renvoyer la requérante devant les services de la Caisse centrale de la MSA ou tout organisme compétent débiteur de l'allocation,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la MSA Alpes du Nord a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA des Alpes du Nord demande':
- l'infirmation et la réformation du jugement,
- le débouté du recours de Mme [X],
- la confirmation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 16 décembre 2019,
- la condamnation de Mme [X] aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA fait valoir que Mme [X] ne peut pas se prévaloir de la convention et du protocole signés entre la France et le Togo car ces textes s'appliquent à des ressortissants togolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée ou aux travailleurs salariés togolais, et l'intéressée ne justifie pas avoir travaillé en France ni même au Togo. La MSA souligne ensuite que Mme [X] ne justifie pas d'un titre de séjour depuis au moins dix ans mais seulement d'un titre datant de 2019, et qu'elle ne remplit donc pas davantage les conditions posées par le Code de la sécurité sociale. Enfin, la caisse affirme que l'ASPA ne bénéficierait qu'aux personnes n'ayant pas travaillé.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [X] demande':
- la confirmation intégrale du jugement,
- le débouté des demandes de la MSA,
- la condamnation de la MSA aux dépens.
Mme [X], pour sa part, fait valoir qu'elle doit bénéficier d'une égalité de traitement avec les ressortissants français, en application de la convention et du protocole cités, dès lors qu'elle réside en France de manière stable et régulière, qu'elle bénéficie d'une carte de résident de 10 ans l'autorisant à travailler avec le statut de travailleur migrant, et que les conditions de l'article L. 816-1 ne lui sont donc pas applicables. Elle précise qu'elle doit être considérée comme une travailleuse au sens des conventions internationales puisqu'elle bénéficie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
A l'audience devant la Cour, il a été demandé à la MSA des Alpes de justifier de sa qualité à agir au regard de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, par une note en délibéré, avant le 24 février 2023.
Le 15 février 2023, la MSA des Alpes a justifié d'un acte du 10 février 2020 par lequel le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole a consenti au directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord une délégation permanente pour, notamment, représenter la CCMSA en justice pour toutes les affaires relevant du service de l'ASPA, avec possibilité de subdélégation, l'acte étant signé par les deux directeurs en exercice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, «'L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.
Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.'»
L'article L. 815-1 prévoit que «'Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.'»
L'article L. 816-1 dans sa version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 mai 2021 prévoyait que «'Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.'»
La Convention générale du 7 décembre 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise sur la Sécurité Sociale prévoit en son premier article que «'Les ressortissants togolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2 de la présente Convention, applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.'»
Le Protocole n° 3 relatif à l'octroi aux ressortissants togolais de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation française, du 7 décembre 1971, prévoit en son premier article que «'L'allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée aux vieux travailleurs salariés togolais résidant en France, dans les mêmes conditions que pour les vieux travailleurs salariés français.'»
En l'espèce, Mme [X] ne justifie pas juridiquement que, au bénéfice d'un simple titre de séjour l'autorisant à travailler, elle devrait être considérée au sens de la convention ou du protocole repris ci-dessus comme une travailleuse ou une personne exerçant un travail. Les textes visés ne précisent d'ailleurs aucune définition de ces termes qu'il convient par conséquent de retenir dans leurs sens premiers.
Il convient de relever que Mme [X] verse au débat un avis d'impôt 2019, retenu par les premiers juges pour considérer qu'elle prouvait ainsi avoir travaillé en France, mais l'examen de cet avis révèle qu'une somme de 10.370 euros figure au titre des pensions, retraites, rentes sans précision sur la nature et l'origine de cette somme. Par conséquent, en l'état, il n'est pas justifié que Mme [X] a travaillé en France, ni même au Togo, et qu'elle pouvait bénéficier des avantages liés au fait d'exercer un travail salarié ou assimilé en France. Le seul autre élément qu'elle verse au débat sur ce sujet est une attestation de la caisse d'allocations familiales du 13 novembre 2019 prouvant qu'elle a perçu un revenu de solidarité active, ce qui n'établit pas une activité de travail.
Faute de prouver avoir travaillé en France pour bénéficier d'une égalité de traitement avec les ressortissants français, ou faute de disposer d'un titre de séjour depuis plus de dix ans, Mme [X] n'avait donc pas vocation à bénéficier de l'ASPA et le jugement sera infirmé.
Mme [X] sera condamnée aux dépens des deux instances.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [X] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [X] aux dépens de la première instance et de l'instance en appel,
Déboute la MSA des Alpes du Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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