Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02806
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UYBF
AFFAIRE :
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [5]
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01462
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU GERS
S.A.S. [5]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'employée polyvalente de restauration, Mme [R] [M] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) une 'tendinite avec acromioplastie suivie d'un état dépressif'.
Le certificat médical initial établi le 25 juin 2015 fait état d'une 'douleur bras droit tendinite ; douleur épaule droite => bilan radio /écho'.
Par décision du 29 février 2016, la caisse a pris en charge de l'affection déclarée par la salariée, 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 57A.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M].
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2021 (RG n° l7/01462), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 29 février 2016 acceptant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [M] ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 23 septembre 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022 renvoyée à celle du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
- de confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable, lors de sa réunion du 6 juillet 2017.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
À titre principal,
D'une part, sur le non-respect de la condition de désignation de la maladie
- de constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- de constater en effet que Mme [M] a initialement déclaré une 'tendinite douleur bras droit épaule droite' ;
- de constater que la caisse ne fait aucune mention d'une IRM ;
- de constater que la caisse évoque uniquement un arthroscanner sans justifier l'existence d'une contre-indication à l'IRM ;
- de constater que la caisse a finalement pris en charge cette pathologie au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;
- de constater toutefois que la caisse ne produit aucun certificat médical qui constaterait que finalement Mme [M] présenterait une rupture de la coiffe des rotateurs et non une tendinite douleur bras droit épaule droite ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire de reconnaître la maladie déclarée le 25 juin par Mme [M] au titre de la législation professionnelle ;
D'autre part, sur le non-respect de la condition de l'exposition aux risques
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- de constater que la caisse procède par simple affirmation en constatant que Mme [M] était exposée aux risques ;
- de constater toutefois que la caisse ne justifie pas d'éléments suffisants permettant de retenir que les travaux auxquels Mme [M] était employée l'exposaient aux risques ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire de reconnaître la maladie déclarée le 25 juin 2015 par Mme [M] au titre de la législation professionnelle ;
À titre subsidiaire, sur l'absence de justification par la caisse d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail,
- de constater que la société conteste les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse au titre de la pathologie de Mme [M] du 25 juin 2015 ;
- de constater que la caisse n'a communiqué à la société que le certificat médical initial faisant état d'un arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 ;
- de constater qu'en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation qu'elle a pris en charge ainsi que les avis du médecin-conseil, la caisse ne peut établir la continuité de symptômes et de soins nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité au travail ;
- de constater que malgré son refus de prendre en charge de nouvelles lésions du 27 août 2015, la caisse a continué de prendre en charge les arrêts de travail présentés par Mme [M] en lien avec la dépression déclarée le 27 août 2015 ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] après le 27 août 2015.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soutient que même s'il a été initialement diagnostiqué le 25 juin 2015 une tendinopathie de l'épaule droite, il s'est avéré très rapidement qu'il y avait une rupture de la coiffe des rotateurs constatée par l'arthroscanner du 10 juillet 2015.
Elle ajoute que si le colloque évoque un arthroscanner plutôt qu'une IRM, c'est que la contre-indication y était.
L'employeur quant à lui soutient que la maladie professionnelle n'a pas été objectivée par la caisse puisque cette dernière n'a pas réalisé une IRM, condition pourtant exigée dans le tableau 57 A. En effet, seule un arthroscanner a été réalisé et ce bien qu'aucune contre-indication à l'IRM n'a été relevée. Elle conteste aussi la décision de prise en charge de la caisse au motif que le certificat médical initial ne vise pas une rupture de la coiffe des rotateurs.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [M], est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.'
Le tableau susvisé subordonne donc la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il appartient alors à la caisse, subrogée dans les droits de la salariée qu'elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies et notamment, en cas d'absence d'IRM au profit d'un arthroscanner, de justifier de l'existence d'une contre-indication à l'IRM. (Civ.2ème 15 décembre 2016, n° 15-26.900 ; Civ. 2ème, 31 mai 2018, n° 17-17.983).
En l'espèce, le colloque médico-administratif retient la qualification de la maladie déclarée 'tendinite rompue de l'épaule droite' au vu d'un arthroscanner du 10 juillet 2015.
La caisse en déduit que le prise en compte de l'arthroscanner par son médecin conseil sous-entend nécessairement l'existence d'une contre-indication à l'IRM.
Néanmoins, la caisse ne produit aucun élément extrinsèque justifiant d'une contre-indication à l'utilisation d'une IRM au profit d'un arthroscanner.
Ainsi la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la première condition du tableau en l'absence d'objectivation de la maladie par une IRM ou d'un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé par substitution de motifs.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gers aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment