Texte intégral
N° RG 21/05006 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDQ6
ORDONNANCE N°35
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, assisté par Maître Anne-laure CANON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 septembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [G] [O] a été placé en détention provisoire du 2 décembre 2019 au 9 mars 2021 , dans le cadre d'une procédure pour des faits de complicité d'extorsion avec arme en récidive, recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du 9 mars 2021 du tribunal correctionnel de Perpignan devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 3 août 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [G] [O] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [G] [O] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer, une somme de 27'328,35 € en réparation du préjudice lié à une perte de chance.
Il réclame en outre une somme de 50'000 € au titre du préjudice moral, et de constater qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il indique qu'il a été détenu provisoirement dans le cadre de l'information pénale durant 368 jours, eu égard à une incarcération intervenue pour autre cause à compter du 4 décembre 2020.
Concernant le préjudice moral, il indique que la détention provisoire a été très longue, d'où un choc psychologique important, qu'il a été victime d'agressions de la part d'autres détenus, qu'il a tenté de mettre fin à ses jours durant la détention, et que nonobstant des incarcérations antérieures, le choc est lié notamment à l'importance de la peine encourue, s'agissant d'une procédure criminelle , ce d'autant qu'il n'avait fait jusque-là l'objet d'incarcérations qu'à l'occasion de procédures correctionnelles.
Il ajoute que la maison d'arrêt de Perpignan était confrontée à une surpopulation carcérale très importante, ce qui caractérise des mauvaises conditions de détention, et que l'épidémie liée à la COVID 19 n'a fait qu'aggraver la situation. Il indique enfin qu'il a été dans l'impossibilité d'entretenir des liens avec son fils [K] et sa compagne avec laquelle il vit depuis plus de 30 ans, ces derniers ayant également été mis en examen dans le cadre de la même procédure d'information, avec interdiction de contact.
S'agissant d'un préjudice lié à une perte de chance de formation ou d'emploi, il précise qu'il avait déposé une demande de mise en liberté le 17 avril 2020 fondée notamment sur la possibilité d'intégrer une formation d'agent technique prothésiste orthésiste, que cette demande de mise en liberté a été rejetée, alors qu'il aurait pu percevoir un salaire mensuel de 1607,55 euros durant 17 mois, et que le bénéfice de cette formation était valable jusqu'au 31 mars 2023.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 20'000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes.
Il précise que le requérant a été détenu pour autre cause à compter du 4 décembre 2020 suite à une condamnation du 21 septembre 2020 du tribunal correctionnel d'Agen de sorte que la période d'indemnisation de détention provisoire correspond à 368 jours, du 2 décembre 2019 au 4 décembre 2020.
S'agissant du préjudice moral, il indique que le choc carcéral doit être relativisé eu égard aux nombreuses mentions figurant sur le casier judiciaire, 15 condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme, et le dernier mandat de dépôt étant en date du 25 avril 2017.
Il ajoute qu'il ne justifie pas de mauvaises conditions de détention dont il aurait personnellement souffert, que le certificat faisant état d'un suivi au SM PR ne permet pas de faire le lien avec la détention provisoire, car il était détenu pour autre cause pendant la rédaction de ce certificat, ajoutant qu'il n'est pas fait mention de souffrance physique ou psychologique dans le cadre des expertises réalisées au cours de l'information judiciaire.
L'agent judiciaire de l'État précise également que sa compagne et son fils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Perpignan le 9 mars 2021.
S'agissant du préjudice matériel issu d'une perte de chance de formation,, il indique que la formation était prévue du 12 novembre 2018 au 31 décembre 2018, alors qu'il fait état d'une formation à compter du 20 avril 2020.
Il ajoute que la perte de chance est purement hypothétique.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, et fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , observe que le requérant était âgé de 45 ans, que son casier judiciaire était lourdement chargé avec à la clé de nombreuses incarcérations, qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et propose une indemnisation à hauteur de 20'000 € .
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe , en date du 9 mars 2021 , est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 3 août 2021 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 3 août 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2, et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur la durée de détention provisoire à indemniser
Le requérant , placé en détention provisoire le 2 décembre 2019, a été détenu pour autre cause à compter du 4 décembre 2020 suite à une condamnation du 21 septembre 2020 du tribunal correctionnel d'Agen , de sorte que la période d'indemnisation de détention provisoire correspond à la période du 2 décembre 2019 au 4 décembre 2020, ce qui n'est pas contesté.
Sur le préjudice moral
S'agissant des éléments à prendre en compte, il y a lieu de rappeler que le requérant avait 45 ans, et même si il avait déjà été détenu antérieurement à plusieurs reprises, il l'avait été dans le cadre de procédures délictuelles, alors que la détention provisoire dont il sollicite indemnisation était liée à des faits de nature criminelle, de sorte que le choc carcéral était indéniable, compte tenu de l'importance de la peine alors encourue.
Qui plus est, il a connu une période de fragilité psychologique puisqu'il a été hospitalisé pour surveillance suite à une IMV polymédicamenteuse, mais les pièces communiquées n'apportent pas d'éléments complémentaires quant aux raisons de celle-ci, alors que les expertises ne font pas état de l'évocation d'une souffrance liée à la détention.
Il a certes été privé de ses proches, mais il convient de rappeler que ces derniers étaient également mis en cause dans le cadre de la même procédure pénale.
S'agissant des conditions d'incarcération, il ressort du certificat médical produit du 17 décembre 2019 qu'il présentait des contusions et dermabrasions, qu'il avait fait état d'avoir été victime d'une rixe, mais au-delà de ses déclarations, les circonstances des faits ne sont pas rapportées à la procédure.
Il est patent que la maison d'arrêt de Perpignan connaissait une problématique de surpopulation carcérale durant la période de détention provisoire, ce dont il a nécessairement souffert, en l'absence de preuve contraire.
Sur le préjudice matériel
La perte de chance alléguée apparaît de fait peu sérieuse, car eu égard aux éléments du dossier, Monsieur [O] ne travaillait pas depuis de nombreuses années avant son placement en détention provisoire, et sa réadaptation sociale apparaissait peu probable.
La chambre de l'instruction, dans son arrêt du 4 juin 2020, avait indiqué que la formation à laquelle il proposait de participer avait débuté le 20 avril 2020, plus d'un mois avant l'audience, de sorte que rien ne permettait de s'assurer qu'il pourrait effectivement la suivre alors même qu'elle avait commencé.
Le requérant indique dans son mémoire complémentaire que le bénéfice de la formation est valable jusqu'au 31 mars 2023, et pour autant n'apporte aucun élément quant à sa situation actuelle , alors qu'il lui aurait été loisible de refaire une nouvelle demande de formation, ce qui confirme les craintes exprimées plus haut quant à sa volonté de réinsertion sociale.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande faite à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [G] [O]
- la somme de 25'000 € en réparation de son préjudice moral,
Le déboutons de ses autres demandes,
Constatons que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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