Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E] [H] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0032
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0032
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M], propriétaires depuis le 10 janvier 2023 d’un box de type garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2], au sous-sol, niveau F, box n°12 (lot n°227) [Localité 4], ont fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, locataire suivant contrat de location en date du 16 janvier 2023 dusit emplacement, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
-la résolution du contrat de location, l’expulsion du locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation à compter d’août, pour un montant égal à 220 euros par mois à compter du jugement à intervenir;
-la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes dues au titre des loyers à la date du jugement à intervenir;
-la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive, 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu AVRIL, avocat en application de l‘article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [Y], cité par procès-vebal de recherches infructueuses, ne comparait pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers impayés:
les bailleurs versent:
-l’attestation de propriété en date du 10 janvier 2023 établie par Maître [N] [F], Notaire au sein de l’étude MCM NOTAIRES SAS,
-le contrat de location en date du 10 janvier 2023 entre Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [Y],
-les échanges de mails entre Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [Y] en date du 30 août et 8 septembre 2023,
-le commandement de payer les loyers et charges délivré par l’étude DE LEGE LATA CDJA en date du 26 septembre 2023,
-les échanges de mail entre Monsieur [G] [M] et Monsieur [O] [Y] en date du 26 septembre 2023.
Il ressort de ces éléments que le loyer mensuel est de 220 euros par mois,
que les requérants indiquent dans leur assignation qu’au jour de celle-ci (27 décembre 2023) Monsieur [O] [Y] leur doit la somme de 960 euros sans produire aucun décompte,
qu’ils ne chiffrent aucunement leur demande en paiement de l’arriéré locatif dans leur “par ces motifs”et qu’il n’appartient pas au juge de se subsituter aux parties dans leurs quantum de demande,
qu’il ne peut être prononcé dans ces conditions une quelconque condamnation à titre d’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [O] [Y],
qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M] de leur demande tant infondée qu’indéterminée visant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes dues au titre des loyers à la date du jugement à intervenir.
Sur la résolution judiciaire du contrat de location:
Un commandement de payer a été délivré le 26 septembre 2023 par procès verbal de recherches infructueuses.
Outre le fait qu’il n’est nullement justifié que Monsieur [O] [Y] ait été informé de celui-ci par production de l’accusé de réception signé, il n’est produit aucun décompte de nature à justifier de l’absence des paiements sollicités, dans les délais requis.
Dès lors, ce commandement de payer est inopérant pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire au titre du défaut de paiement allégué mais non justifié.
Il résulte de l’article 1227 du Code civil que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte des échanges de mails produits aux débats (pièces 3 et 5) que Monsieur [O] [Y] est responsable de violations et inexécutions contractuelles graves et répétées qu’il reconnaît, ne s’acquittant pas à bonne échéance de tout ou partie des loyers dûs et usant des lieux à titre d’activité de serrurerie, en violation de l’objet du bail destinant les lieux au stationnement de véhicule.
Il convient dès lors de constater que Monsieur [O] [Y] est responsable de violations et inexécutions contractuelles graves et répétées.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat du 16 janvier 2023 à compter de la présente décision aux torts du locataire et d’ordonner l’expulsion de celui-ci dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation:
L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 220 euros tel que demandé .
Monsieur [O] [Y] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts:
En application de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est indéniable qu’en ne respectant pas ses obligations contractuelles, Monsieur [O] [Y] crée par sa résistance abusive, un préjudice économique et de jouissance aux époux [M] dont il devra justement indemniser ces derniers à hauteur de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Il y a lieu en équité de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1200 euros.
Sur les dépens:
La partie défenderesse succombe à la procédure.
Monsieur [O] [Y] sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant en l’espèce d’une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M];
DÉBOUTE Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M] de leur demande visant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes dues au titre des loyers à la date du jugement à intervenir;
CONSTATE que Monsieur [O] [Y] est responsable de violations et inexécutions contractuelles graves et répétées;
PRONONCE la résiliation du contrat du 16 janvier 2023 à compter de la présente décision aux torts du locataire;
DIT que Monsieur [O] [Y] doit libérer les lieux (un box de type garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2], au sous-sol, niveau F, box n°12 (lot n°227) [Localité 4]) de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clefs à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier du box de type garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2], au sous-sol, niveau F, box n°12 (lot n°227) [Localité 4]), dans les conditions et délais légaux;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l'indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant mensuel du loyer, soit 220 euros;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M] la somme de 800 euros de dommages et intérêts;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M] de toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [M]et Madame [P] [M] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à distraction;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier. Le Juge.
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