Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00508
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7JW
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00820
[G]
C/
[N]
SELARL Etude BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [C] [G]
Entrepreneur individuel, numéro de SIRET 388 397 762 0054
né le 26 Octobre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [J] [N]
né le 20 Novembre 1974 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
SELARL ETUDE BALINCOURT
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [G]
dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un solde restant dû sur des contrats de sous-traitance au profit de M. [C] [G], par acte du 26 juin 2019, M. [J] [N] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation, avec l'exécution provisoire, au paiement outre des dépens, de 11 670,50 euros en exécution des contrats du 10 mai 2018 et du 1er février 2019, de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné M. [C] [G] à verser à M. [J] [N] la somme de 11 074,78 euros en exécution des contrats de sous-traitance du 10 septembre 2018 et du 1er février 2019,
- débouté M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [G] aux entiers dépens,
- condamné M. [C] [G] à payer à M. [J] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 23 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [J] [N] la somme de 11 074,78 euros en exécution des contrats de sous-traitance du 10 septembre 2018 et du 1er février 2019, l'a débouté de ses demandes tendant à dire que les comptes entre les parties font apparaître un solde en sa faveur d'un montant de 6 965,79 euros, condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 6 965,79 euros, condamner M. [J] [N] à lui payer 5 000 euros en raison du préjudice de désorganisation de son entreprise occasionné par le non-respect par son sous-traitant des délais d'exécution et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens et en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [J] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions communiquées le 12 décembre 2020, M. [G] a demandé :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- dire que les comptes entre les parties font apparaître un solde en sa faveur d'un montant de 6 965,79 euros,
- condamner M. [J] [N] à verser à M. [C] [G] la somme de 6 965,79 euros,
- condamner M. [J] [N] à verser à M. [C] [G] la somme de 5 000 euros en raison du préjudice de désorganisation de son entreprise occasionné par le non-respect par son sous-traitant des délais d'exécution des travaux,
- condamner M. [J] [N] à verser à M. [C] [G] la somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il a fait valoir les comptes entre les parties et que les manquements de M. [N] lui avaient causé un préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident et au fond communiquées le 6 janvier 2021, M. [N] a sollicité de la cour au visa de l'article 526 du code de procédure civile et de l'article 1194 du code civil :
Au principal,
- d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/508 pour non exécution du jugement entrepris,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- constater que M. [G] reste lui devoir des sommes en exécution des contrats de sous-traitance des 10 septembre 2018 et 1er février 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à M. [N] la somme de 11 074,78 euros en exécution des contrats de sous-traitance des 10 septembre 2018 et 1er février 2019,
- constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve que M. [N] lui devrait des sommes au titre des pénalités de retard, de l'inexécution de chantier ou de sinistres,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il a fait valoir les comptes entre les parties, qu'il ne pouvait pas encaisser les chèques libellés au profit de Casa Peintures, que la demande de dommages et intérêts faisait double emploi avec la précédente, alors qu'aucune élément ne vient corroborer les allégations de M. [G].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 janvier 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 16 mars 2022, la cour a, vu l'interruption de l'instance par le jugement qui prononce le redressement judiciaire de M. [C] [G],
- ordonné le renvoi à l'audience du 19 mai 2022 à 8 heures 30 pour reprise d'instance par le mandataire judiciaire,
- réservé les dépens.
Suivant acte délivré le 17 mai 2022, M. [N] a assigné la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt et sollicité :
- d'être jugé recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée,
- de constater que M. [G] reste lui devoir 11 074,78 euros,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme due par M. [G] à 11 074,78 euros,
- de condamner la SELARL Étude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] à lui verser la somme de 11 074,78 euros en exécution des contrats de sous-traitance du 10 septembre 2018 et du 1er février 2019,
- condamner la SELARL Étude Balincourt au paiement des dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 1500 euros.
Suivant demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2022. Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt est réputé contradictoire en absence de constitution d'avocat de la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt. L'intervention forcée est recevable.
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a fait les comptes entre les parties en considération des contrats de sous-traitance, des chantiers confiés à M. [N] par M. [G] et des pièces qui lui avaient été communiquées.
La demande de radiation pour défaut d'exécution, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (anciennement 526 en vertu du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020) relève de la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi, respectivement saisis par
une assignation ou des conclusions qui leur sont spécialement adressées. M. [N] qui a adressé à la cour des conclusions d'incident et au fond, ne peut qu'être débouté de sa demande de radiation.
En redressement judiciaire, le mandataire judiciaire peut assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise alors que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l'administrateur. Réciproquement le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, à l'exception des droits «extra-patrimoniaux» et des actions d'état, ne peut plus agir seul dans une procédure tendant à contester une créance antérieure au jugement d'ouverture. Le mandataire judiciaire n'a pas conclu dans la procédure d'appel pour reprendre la contestation de M. [G] relativement à cette condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bastia antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2021 qui déclare la cessation des paiements et ordonne le redressement judiciaire.
Statuer sur les demandes formées par M. [G] actuellement dessaisi reviendrait à examiner les demandes d'une personne privée de la capacité d'agir et l'intimé qui n'a pas formé appel incident, a sollicité la confirmation du jugement.
Le jugement est donc confirmé.
Suivant l'assignation en intervention forcée, il y a lieu de fixer la créance de M. [N] à la somme de 11 074,78 euros en exécution des contrats de sous-traitance du 10 septembre 2018 et du 1er février 2019, au passif de M. [G] .
M. [N] ne peut pas demander la condamnation du mandataire judiciaire en personne sauf à agir directement contre lui en responsabilité. Il est débouté de ces demandes contre le mandataire judiciaire, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] est condamné au paiement des dépens d'appel. La créance au titre des dépens de première instance et d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance est également fixée au passif de M. [G]. En cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] a sollicité 800 euros en suite de la demande de radiation dont il a été débouté contre M. [G] et 1 500 euros contre la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt. Il est donc débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
- Déclare l'intervention forcée recevable,
- Déboute M. [J] [N] de sa demande de radiation,
- Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
- Fixe la créance de M. [J] [N] à la somme de 11 074,78 euros en exécution des contrats de sous-traitance du 10 septembre 2018 et du 1er février 2019, au passif de M. [C] [G],
- Déboute M. [J] [N] de ses autres demandes,
- Fixe la créance au titre des dépens de première instance et d'appel et une créance de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de M. [C] [G].
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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