Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05341 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWT4
AFFAIRE :
[Y] [M]
[I] [U] épouse [M]
...
C/
TRESORERIE [Localité 37]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 37]
Représenté par Me Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2058
Madame [I] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 37]
Représentée par Me Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2058
APPELANTS - non comparants
****************
TRESORERIE [Localité 37]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Madame [L] [X] [C]
[Adresse 34]
[Localité 25]
Société [52] CHEZ [36]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 23]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 37]
Société [40]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Société [46]
[Localité 27]
Société [54]
Chez [50] - service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
SIP [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [31]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 24]
S.A. [32]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 22]
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
[Adresse 12]
[Localité 37]
Société [49]
Pôle surendettement
[Adresse 30]
[Localité 21]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[Adresse 18]
[Localité 28]
[56]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 17]
S.A. [33]
Chez [53]
[Adresse 4]
[Localité 26]
S.A. [51]
Chez [55] - [Localité 41]
[Localité 19]
Etablissement public [47]
[Adresse 9]
[Localité 37]
représenté par Me Jade CAYATTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A. [44]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [45]
[Adresse 42]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 14 octobre 2014, le juge des tutelles de Vanves a placé M. [M] en curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et désigné Mme [X] [C] en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
Le 16 mai 2018, M. et Mme [M] avec l'assistance de la curatrice de M. [M], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 juin 2018.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a :
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
- la trésorerie de [Localité 17] (n° 4697017922457) à 0 euro
- la trésorerie de [Localité 17] (dette deau et d'assainissement) à 2245,95 euros
- la SA [33] à la somme de 0 euro,
- ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge des tutelles de Vanves a maintenu la curatelle renforcée au bénéfice de M. [M], pour une durée de 5 ans, et maintenu Mme [X] [C] dans ses fonctions.
La commission a notifié à M. et Mme [M], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 6 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 204 euros et en ordonnant un déblocage de l'épargne à hauteur de 3 554,06 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [M],
- prononcé la déchéance de M. et Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement.
La cour a été saisie d'un appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 août 2021 à l'encontre de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 27 juillet 2021 par Mme [M] et la curatrice de M. [M], le 28 juillet 2021 par M. [M].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Le conseil de l'OPH '[57]' soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Me Llaurens, conseil de M. et Mme [M], les représente et développe oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier en demandant à la cour de dire l'appel des époux [M] recevable, d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler les dettes des époux [M] au-delà de la somme de 30 000 euros.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me Llaurens expose et fait valoir que n'étant pas partie à la procédure, elle n'a interjeté appel que pour le compte des époux [M], que mandat lui avait été donné en ce sens, que rien ne permet la confusion sur ce point, que, sur le fond, les époux [M] n'ont pas été en mesure de respecter les précédents plans de surendettement en raison de leur situation irrémédiablement compromise, qu'ils sont tous deux retraités et respectivement âgés de 81 et 80 ans, que les revenus de M. [M] sont de 19 271,52 euros par an et ceux de Mme [M] de 11 061,48 euros par an, que leurs charges annuelles s'élèvent à la somme de 19 805,76 euros, qu'il leur reste à disposition 7169,48 euros soit 19,80 euros par jour, que leur endettement est de 101 807 euros, que le seul actif financier du couple est constitué de parts d'une SCI dont M. [M] est l'héritier suite à la succession de son père, qu'elle a été évaluée à 30 000 euros par le notaire, que M. [M] est prêt à céder ses parts dès que la succession sera finalisée.
L'OPH '[57]' est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, sollicite de la cour de voir :
- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Me Llaurens,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter Me Llaurens de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt selon les articles 546 et 31 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, Me Llaurens a interjeté appel d'un jugement rendu contre M. et Mme [M] lesquels n'étaient pas représentés devant le premier juge, que l'avis de déclaration d'appel a bien été établi au nom de Me Llaurens à l'encontre des époux [M] et de l'ensemble de leurs créanciers, que Me Llaurens n'était pas partie au jugement entrepris, que sur le fond, l'OPH '[39]' et l'OPH '[38]' ont fusionné suivant arrêté préfectoral du 7 juin 2021 pour former l'OPH '[57]', que par acte sous seing privé du 7 août 1997, l'OPH '[38]' avait donné à bail à M. [M] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 37], que la demande d'effacement partiel de la dette n'est pas fondée, que plusieurs dossiers ont été déposés auprès de la commission par les époux [M] qui n'ont pas respecté les mesures de désendettement successives, que de surcroît le montant de 30 000 euros n'est justifié par aucune pièce.
Les courriers contenant les convocations destinées aux sociétés [46] et [31] et à la trésorerie de [Localité 37] ont été retournés au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [32] n'a pas été retourné au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Au cas d'espèce,, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :
' Je soussignée, Maître Laetitia Llaurens, avocat au barreau de Paris, Toque C 2058, domiciliée [Adresse 13], 75, déclare par les présentes faire appel du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité d'Asnières contre Monsieur [Y] et Madame [I] [M], domiciliés [Adresse 1], [Localité 37].
Le jugement, objet de l'appel, est joint à la présente correspondance ainsi que le mandat du cabinet.'
Le mandat joint est un 'contrat de mission et de rémunération' signé le 2 août 2021 entre les époux [M] et Mme [X] [C] ès qualités, d'une part, Me Llaurens, d'autre part, 'dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement notifié le 27 juillet 2021 rejetant son dossier de surendettement'.
Il en résulte clairement que Mme Llaurens a interjeté appel non pas à titre personnel mais en qualité de mandataire de M. et Mme [M] qui étaient bien parties au jugement entrepris et pouvaient avoir recours au service d'un conseil bien que non assistés en première instance.
L'erreur du greffe qui a adressé aux parties un avis de déclaration d'appel au nom de Me Llaurens ne saurait avoir d'incidence sur la recevabilité de ladite déclaration.
Dans ces conditions, l'appel de M. et Mme [M] est recevable.
Sur la recevabilité des époux [M] à la procédure de surendettement
Pour déclarer M. et Mme [M] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation et retenu d'office la mauvaise foi des débiteurs compte tenu du nombre de dépôts de dossiers de surendettement et de l'absence de respect des mesures précédentes.
Il ressort des pièces aux débats que M. et Mme [M] ont déposé un premier dossier de surendettement en 2008.
Un second dossier a été déposé en mars 2015.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le non respect des mesures recommandées par le juge de l'exécution de Nanterre suivant jugement du 22 février 2012, a été sanctionné par la commission puis par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, qui ont successivement déclaré les époux [M] irrecevables en leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le dossier déposé le 16 mai 2018 est donc le troisième.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Si le débiteur qui ne respecte pas les mesures et obligations mises à sa charge dans le cadre d'un précédent 'plan de surendettement', peut être considéré comme étant de mauvaise foi , c'est à la condition de caractériser l'élément intentionnel.
En l'espèce, après la mise en oeuvre des mesures recommandées telles que résultant du jugement du 22 février 2012, la situation des époux [M] a évolué. D'une part, M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite entraînant une baisse des revenus du couple, qui sont ainsi passés de 3 227 euros par mois en 2010 à 2 083 euros par mois en 2015, d'autre part, M. [M] a été placé en curatelle renforcée suivant jugement rendu le 14 octobre 2014 par le juge des tutelles de Vanves, décision prise au motif d'une altération de ses facultés mentales le mettant dans l'incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Cette mesure de curatelle renforcée a été renouvelée en 2019 compte tenu de la persistance des difficultés de M. [M] dans la gestion des ses droits patrimoniaux. En outre, l'exercice de cette curatelle a été confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge ayant écarté la priorité donnée au conjoint en raison de l'état de santé de Mme [M] elle-même handicapée à 80% et alors bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le non respect par les débiteurs des mesures recommandées en 2012 est constitutif de mauvaise foi.
Par ailleurs, la décision d'irrecevabilité des débiteurs en leur demande présentée en 2015 ne faisait pas obstacle au dépôt d'un nouveau dossier en 2018, la bonne foi étant une notion évolutive.
Ce dossier a été très largement constitué par Mme [X] [C] ès qualités de curatrice de M. [M].
Il ressort des pièces aux débats que la détention par M. [M] de 49% des parts dans une SCI propriétaire d'un bien immobilier a été déclarée de même que la succession en cours relativement aux 51% des parts restantes ayant appartenu au frère de M. [M], décédé.
L'erreur commise par la commission qui a retenu à tort que M. [M] habitait le bien détenu par la SCI et qu'il n'était pas possible de l'évaluer, ne lui est pas imputable.
En outre, dans le recours contre les mesures imposées, Mme [X] [C] ès qualités a décrit très exactement la situation financière des époux [M] et indiqué ce qu'il en était des parts de la SCI.
Dans ces conditions, aucune fausse déclaration ou dissimulation ne peuvent dont être reprochées aux débiteurs.
La mauvaise foi n'étant pas établie, le jugement doit être infirmé sur ce point.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l'état du passif
A tout moment de la procédure, l'état du passif peut être actualisé notamment pour tenir compte de paiements du débiteur.
En l'espèce, il résulte des correspondances adressées à la cour par la SA [32] (courrier reçu à la cour le 15 juin 2022) et par le mandataire de la société [52] (courrier reçu à la cour le 23 mai 2022) que les montants de ces deux créances sont inférieurs à ceux repris dans les mesures imposées.
Dès lors, dans l'intérêt de toutes les parties à la procédure, ces courriers seront pris en considération et les créances seront fixées respectivement à la somme de 120,84 € et de 1058,98€.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 101 322,71 €.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [M] perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 1 605,96 € par mois. En l'absence de toute pièce justificative concernant les ressources de Mme [M] à hauteur d'appel, la cour retient les ressources telles qu'évaluées par la commission soit 1 233 € par mois. Ainsi, les ressources du couple s'établissent à la somme totale de 2 838,96 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 489,81 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. et Mme [M] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 582,68 € décomposée comme suit:
- loyer : 677,12 €
- assurances (part excédant les forfaits) : 40,25 €
- mutuelle : 290,40 €
- émoluments mandataire judiciaire : 127,25 €
- reste à charge APA : 391,66 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 256,28€ (2838,96 - 2582,68), inférieure à celle initialement retenue par la commission.
En conséquence, il convient d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une période de 12 mois de sorte que la durée du nouveau plan ne saurait excéder 72 mois.
Il y a lieu de réduire le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
En revanche, il ne saurait y avoir un effacement du solde restant dû à l'issue du plan, dès lors que M. [M] est propriétaire de parts dans une SCI et qu'il est allégué par son conseil que le produit de la vente devant lui revenir serait de 30 000 euros.
En l'absence de tout document permettant d'apprécier la valorisation desdites parts et l'état d'avancement des opérations de vente, la cour est dans l'impossibilité de prévoir d'ores et déjà une répartition de ce prix.
Il y a lieu de dire que ce prix devra être affecté au paiement des créanciers, en respectant la priorité donnée aux 'créances de logement', le cas échéant après une nouvelle saisine de la commission.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ecarte la fin de non-recevoir et dit M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] recevables en leur appel,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a dit le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [32] à la somme de 120,84 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [52] à la somme de 1 058,98 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 101 322,71 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] à la somme maximale de 256,28 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] pour une durée de 72 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [M] et Mme [I] [U] épouse [M] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Dit que les sommes qui reviendront à M. [Y] [M] dans le cadre de la vente de ses parts dans la SCI familiale devront être affectées au paiement des créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,