Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 101
N° RG 23/04565 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7I2
S.A.S. DHM
C/
S.A.S. PACIFIC
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
- Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. DHM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre BLATTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. PACIFIC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CADENAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la SCI de la Haute Grammoire, aux droits de laquelle se présente désormais la société Pacific, a donné à bail à la société DHM un local commercial situé Centre commercial Pôle Sud à Basse Goulaine (44).
Par arrêt en date du 10 mars 2021, la société Pacific a été condamnée à faire cesser sans délai l'exercice de toute activité d'optique, notamment sous l'enseigne Krys, dans le centre commercial Pôle Sud, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant signification de la décision et pendant six mois.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2022, la société DHM a fait assigner la société Pacific devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 30 500 euros et de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution a déclaré la société DHM irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, outre la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société DHM a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 20 octobre 2022, l'affaire a été retirée du rôle de la cour à la demande conjointe des parties. Elle a été remise au rôle le 20 octobre 2022 à la demande de la société DHM puis retirée à nouveau le 8 juin 2023, les parties s'étant rapprochées en vue d'un accord.
Le 25 juillet 2023, la société DHM a sollicité sa remise au rôle.
Par conclusions du 03 octobre 2023, invoquant un protocole d'accord, la société DHM a déclaré se désister totalement de son appel.
Par conclusions du 12 décembre 2023, la société Pacific a renoncé aux demandes qu'elle avait formulées au titre des frais et dépens et accepté le désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le désistement exprimé par la société DHM ne contient aucune réserve, et a été expressément accepté par la société Pacific.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385,400, 401 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement d'instance et d'action, de l'instance d'appel poursuivie par la société DGM à l'encontre de la société Pacific ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord convenu entre les parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment