Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06307
APPELANTE
Madame [K] [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉES
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS A.[X] COACHING TEAM
[Adresse 8]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, signification à domicile le 23 mars 2022
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS A.[X] COACHING TEAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 13 juillet 2021
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [G] [U] a été engagée par la société A. [X] Coaching Team, ayant pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et exploitant une salle de sport située [Adresse 5] à [Localité 12], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 'directrice des opérations'. Son ancienneté a été reprise au 19 mai 2016.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du sport.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2015.
Statuant sur l'appel formé à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 février 2017, infirmé celui-ci et a placé ladite société en redressement judiciaire tout en maintenant la date de cessation des paiements au 1er juin 2015.
A compter du 19 juin 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie qui a été régulièrement prolongé.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi en référé par la salariée, a condamné ladite société à lui verser la somme de 10 484,19 euros au titre des salaires d'avril, mai et juin 2017 et à lui remettre l'attestation destinée à la sécurité sociale et le bulletin de salaire de juin 2017.
Le 31 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre datée du 3 décembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société A. [X] Coaching Team, arrêté par jugement du 27 septembre 2018, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette société et a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société et la SELARL AJ Associés en la personne de Me [M] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 9 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a annulé le contrat de travail conclu le 1er septembre 2016 entre Mme [G] [U] et la société A. [X] Coaching Team, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G] [U], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] [U] aux dépens.
Le 8 avril 2021, Mme [G] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger que le contrat de travail n'est pas entaché de nullité, que son action est recevable, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la fixation au passif de la société A. [X] Coaching Team des sommes suivantes :
* 14 922 euros au titre de la garantie du maintien de salaire durant les 90 premiers jours de l'arrêt maladie,
* 1 492 euros au titre des congés payés y afférents,
* 820,20 euros à titre de rappel de salaire de base des mois d'avril et mai 2017,
* 82,02 euros de congés payés y afférents,
* 1 436,12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires des mois de septembre à décembre 2016,
* 143,61 euros de congés payés y afférents,
* 2 725,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 903,70 euros au titre du préavis,
* 1 090 euros au titre des congés payés afférents,
* 54 518,50 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 32 711,10 euros en réparation du préjudice moral et de santé,
* 16 355,55 euros en réparation du préjudice lié au refus de l'employeur de lui remettre ses bulletins de paie,
* 32 711,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 16 355,55 euros en réparation du préjudice lié à l'absence d'affiliation à la médecine du travail et aux régimes de prévoyance,
* 16 355,55 euros en réparation du préjudice lié à l'absence d'affiliation à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse,
* 5 451,85 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance d'utiliser le CPF,
le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande,
- ordonner la remise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'attestation de salaires à la sécurité sociale, du solde de tout compte, d'une attestation de salaire, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de tous ses bulletins de salaire corrigés, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- juger que la fixation au passif de la liquidation judiciaire est opposable à l'AGS CGEA IDF qui garantira l'ensemble des créances salariales et indemnitaires,
- condamner 'Me [O]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A. [X] Coaching Team à lui régler la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'AGS a constitué avocat le 8 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2021 remis à personne morale, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL AJ Associés en la personne de Me [M] [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la société A. [X] Coaching Team. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour, ni remis de conclusions.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur les incidents formés par Mme [U] et l'AGS, a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, a dit que l'appelante devra signifier dans le délai d'un mois de l'ordonnance sa déclaration d'appel et ses conclusions au liquidateur de la société A. [X] Coaching Team et a laissé les dépens de l'incident à la charge de l'AGS.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2022 remis à un tiers présent au domicile, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour, ni remis de conclusions.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la validité du contrat de travail conclu le 1er septembre 2016
L'appelante soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son contrat de travail est valable en ce que, même conclu en période suspecte, ce dont elle n'était pas informée, il ne révèle pas de déséquilibre grave et notable entre les obligations des parties ; qu'ainsi sa rémunération, même si elle était supérieure au minimum conventionnel, comme d'ailleurs celle des autres salariés de l'entreprise, était conforme à ses fonctions de directrice des opérations et au standing de la salle de sport et aux tarifs proposés à la clientèle ; que son contrat de travail n'a pas été transféré à une autre société contrairement à l'argumentation soutenue en première instance.
Le jugement retient dans ses motifs que la preuve d'un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail est rapportée, du fait de la conclusion du contrat de travail alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 1er juin 2015 et d'une rémunération fixée à 5 004,70 euros alors que le salaire mensuel prévu par l'avenant à la convention collective applicable pour l'emploi d'assistante de direction relevant du groupe 5 mentionné sur les bulletins de salaire pour la période antérieure à la signature du contrat de travail, de mai à août 2016, est de 1 943,78 euros pour les emplois du groupe 5 et de 2 425 euros pour les emplois du groupe 6, alors qu'il n'y a pas eu de changement d'emploi pour l'ensemble de la période considérée et que dans ces conditions, même si la salariée n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements qui a été ultérieurement fixée par décision judiciaire, le contrat de travail est nul.
En application des dispositions de l'article L. 632-1 du code du commerce, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Le contrat de travail signé le 1er septembre 2016 mentionne un emploi de directrice des opérations, avec un lieu de travail fixé au [Adresse 5] à [Localité 12], une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures et 'un salaire brut mensuel égal à 5 004,70 euros sur 12 mois pour une durée mensuelle de 151,66 heures payable par virement (sous 5 jours ouvrables) avant le 11 du mois suivant'.
Les bulletins de paie mentionnent une entrée dans la société le 19 mai 2016.
Il convient de relever en premier lieu qu'à la date de signature du contrat de travail litigieux, le 1er septembre 2016, la société ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, puisque la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2016, étant au surplus observé que par arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, a infirmé celui-ci sur la liquidation judiciaire et a placé la société en redressement judiciaire en maintenant la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements au 1er juin 2015. Il doit être ainsi constaté que la date de cessation des paiements a été fixée de manière rétroactive par une décision judiciaire bien postérieurement à l'entrée de la salariée dans les effectifs de la société.
Par ailleurs, la salariée démontre, pièces à l'appui, que l'emploi mentionné au contrat de travail de directrice des opérations, comme mentionné sur sa carte de visite (pièce 69), correspondait aux fonctions qu'elle exerçait concrètement dans l'entreprise.
Ainsi il ressort des attestations rédigées par d'anciens salariés, à savoir M. [P] [S], préparateur physique, que celle-ci, qu'il a côtoyée entre le 19 mai 2016 et le 16 décembre 2016, 'avait pour rôles DRH, commerciale ; elle était également chargée des tâches administratives et logistiques ainsi que de faire le lien entre les employés et M. [I] [X]' (président de la société), 'il lui était également demandé de s'occuper de l'accueil des clients, de la vente de produits associés à la salle de sport, de la prise de rendez-vous personnels et professionnels de M. [X]', M. [L] [H], entraîneur de boxe, la qualifiant de 'bras droit de M. [X]', indiquant 'je la voyais sur tous les fronts, sa fonction principale était de gérer le poste administratif mais elle devait s'occuper de tout' et précisant qu'elle 's'investissait beaucoup'.
Par ailleurs, la salariée produit de nombreux échanges de courriels professionnels avec le président de la société et divers salariés et fournisseurs de la société, pendant la durée de la relation contractuelle, établissant qu'elle exécutait matériellement des missions correspondant à la fiche de poste que lui avait adressé M. [X], président de la société, par courriel du 15 avril 2016 faisant état d'un emploi de 'directrice d'établissement / manager', à savoir notamment l'intendance générale et le management des équipes en place dans la salle de sport (pièce 51).
S'agissant de sa rémunération, la salariée produit des bulletins de paie d'autres salariés de la société et un comparatif de leurs salaires avec les rémunérations conventionnelles minimales prévues pour chaque emploi dont il ressort que leurs salaires respectifs étaient situés au-dessus des minima conventionnels correspondant à leurs emplois, comme c'était le cas pour elle-même, ce dont il s'ensuit que celle-ci était rémunérée dans des conditions comparables aux autres salariés de l'entreprise, la salariée ajoutant que ce niveau de rémunération était conforme au 'standing du lieu' situé dans le [Localité 12] de [Localité 12] et aux tarifs élevés pratiqués par le club, dénommé '[11]' et '[10] [Localité 12]' dédié à une clientèle aisée offrant une gamme de services de luxe notamment des consultations médicales spécialisées, des séances de coaching sportif personnalisées et un service de voiturier (pièces 70 et 70-1).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le contrat de travail présente un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail de nature à l'entacher de nullité.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail par Mme [G] [U] et ses conséquences pécuniaires
L'appelante soutient que l'employeur a manqué à son obligation de lui verser l'intégralité de son salaire chaque mois, puis ne lui a plus versé de salaire à partir de juin 2017, la contraignant à engager une action en référé pour faire valoir ses droits, qu'il n'a jamais organisé sa visite médicale d'information et de prévention auprès de la médecine du travail, ne l'a pas déclarée au moment de l'embauche, n'a pas adressé son attestation de salaire à la CPAM la privant ainsi de toute indemnité journalière pendant son arrêt de travail, ne lui a pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie, qu'il n'a jamais organisé sa visite de reprise, l'empêchant de reprendre son poste et qu'au regard de la gravité de ces manquements de l'employeur, sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame par conséquent des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaires.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la salariée que l'employeur, à partir de mars 2017, n'a plus versé le salaire mensuel contractuellement dû, contraignant celle-ci à engager une action en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires et la remise d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale et le bulletin de salaire de juin 2017, salaires qui ont finalement été réglés, en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 4 septembre 2017, par deux virements le 24 octobre 2017 pour le montant total de 10 484,19 euros dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société.
Il est par ailleurs justifié par la salariée qu'il lui reste dû :
- un rappel de salaire de base de 820,20 euros, outre la somme de 82,02 euros au titre des congés payés afférents,
- un rappel d'heures supplémentaires contractuellement prévues pour les mois de septembre 2016 à décembre 2016, à hauteur de 1 436,12 euros, outre la somme de 143,61 euros au titre des congés payés afférents,
sommes qui seront fixées au passif de la société.
Il ressort encore des pièces produites que la salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2017 et qui justifie de la transmission à l'employeur et aux organes de la procédure collective de ses arrêts de travail (pièce 48), n'a jamais perçu d'indemnisation de la part de la sécurité sociale, ni du maintien de salaire conventionnellement prévu, malgré ses demandes répétées auprès de l'employeur et des organes de la procédure collective, des 10 juillet 2017 (pièce 11), 17 juillet 2017 (pièces 12 à 12-2), 21 juillet 2017 (pièce 13), 22 novembre 2017 (pièce 12-3), faute notamment pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation de transmission de l'attestation de salaires à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), celle-ci n'ayant finalement pu bénéficier de telles indemnités qu'à la suite de ses nombreuses démarches à l'automne 2017 et avant un arrêt de celles-ci à compter du 20 décembre 2017 (pièce 33-1) et une régularisation postérieure jusqu'à la date du 30 mars 2018 à la suite de ses nouvelles démarches auprès de la CPAM (pièces 33-2 et 49).
La salariée justifie qu'il lui reste dû une somme de 14 922 euros au titre de la garantie de maintien de salaire durant les 90 premiers jours de l'arrêt de travail pour maladie, outre celle de 1 492 euros au titre des congés payés afférents, sommes qu'il convient de fixer au passif de la société.
En outre, il ressort d'une lettre datée du 27 juillet 2018 de l'inspection du travail, saisie par la salariée, que, malgré une visite de contrôle dans la société, aucun justificatif de suivi médical dans un centre de médecine du travail la concernant n'a pu être obtenu et que 'à ce jour, aucun service de santé au travail n'a été organisé par l'employeur' (pièce 57).
Enfin, alors que la salariée a demandé par lettre recommandée datée du 9 novembre 2018 l'organisation d'une visite médicale de reprise (pièce 64), aucune réponse n'a été apportée à cette demande.
Les manquements de l'employeur sus-constatés qui ont placé la salariée en difficultés financières du fait de l'absence de versement des salaires et indemnités auxquels elle avait droit pendant une période de plusieurs mois, étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et ce, en dépit de la procédure collective en cours qui ne permet pas de justifier la situation de précarité dans laquelle l'employeur a laissé la salariée.
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 décembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société les sommes suivantes qui sont exactes en leurs montants :
* 2 725,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10 903,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 090,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
La salariée a droit, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de deux années complètes et à l'effectif de moins de onze salariés de la société, entre un demi-mois et trois mois et demi de salaire brut, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelante faute d'effet direct.
Eu égard aux éléments produits par la salariée, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur le travail dissimulé
La salariée fait valoir qu'aucune formalité obligatoire n'a été accomplie lors de son embauche et réclame par conséquent une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'affiliation à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV).
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l'espèce, si la salariée produit une lettre de l'URSSAF du 4 août 2017 indiquant qu'aucune déclaration à l'embauche n'a été régularisée par l'employeur et deux relevés de la CNAV d'Ile de France à la date des 5 août 2017 et 11 mai 2018 ne mentionnant pas les trimestres travaillés dans la société, ces pièces ne sont cependant pas suffisantes à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi en l'absence de toute démonstration portant sur l'intentionnalité de ces faits.
La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'absence de démonstration et de justification du préjudice causé par l'absence d'affiliation à la CNAV, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ses déboutés de ces demandes.
Sur le préjudice moral distinct
Sans invoquer un harcèlement moral, la salariée indique que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du début d'année 2017 du fait du comportement colérique de M. [X], président de la société, qui émettait régulièrement des critiques et reproches injustifiés à son encontre, à l'origine d'une dégradation de son état de santé.
Elle produit quelques échanges de courriels avec M. [X] qui mettent en évidence l'insatisfaction de celui-ci sur certaines des tâches accomplies par la salariée qui s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction auquel la salariée était subordonnée, sans dénoter de caractère abusif ou injurieux.
Si dans un certificat médical daté du 22 novembre 2017, M. [E] [N], médecin psychiatre, indique suivre régulièrement la salariée qui présente une déprime sévère avec troubles du comportement, tendance auto-agressive et idéations morbides (pièce 42), aucun lien n'est démontré entre son état de santé et ses conditions de travail.
Il convient de débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral distinct et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la perte de chance d'utiliser le compte formation
La salariée demande l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance d'utiliser le Compte Personnel de Formation (CPF) en faisant valoir que n'étant déclarée auprès d'aucun organisme social, elle n'a pas cumulé de crédit heure pour bénéficier d'une formation.
Toutefois, la salariée n'articule aucun moyen de fait précis au soutien de sa demande d'indemnisation de la perte de chance invoquée, formulée de manière vague, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents et la demande de dommages et intérêts au titre du refus de remise des bulletins de paie
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner au liquidateur de la société la remise à la salariée d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte qui n'est pas nécessaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La salariée conclut à la résistance abusive de l'employeur qui ne lui a remis aucun de ses bulletins de salaire depuis le mois de mai 2017 en dépit de l'injonction de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2017 et sollicite à hauteur d'appel l'indemnisation de son préjudice de ce chef.
Toutefois, force est de constater que la salariée n'établit par aucun élément le préjudice causé par le manquement qu'elle invoque. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts se ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, les créances de Mme [G] [U] ne produisent pas d'intérêts au taux légal, eu égard à la procédure collective ouverte à l'égard de la société A. [X] Coaching Team antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation CGEA AGS d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [K] [G] [U] de ses demandes aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de rappels de salaires et de remise de documents consécutives, ainsi qu'en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail signé le 1er septembre 2016, aux torts de la société A. [X] Coaching Team, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective de la société A. [X] Coaching Team, représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, les créances de Mme [K] [G] [U] aux sommes suivantes :
* 14 922 euros au titre de la garantie du maintien de salaire durant les 90 premiers jours de l'arrêt maladie,
* 1 492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 820,20 euros à titre de rappel de salaire de base des mois d'avril et mai 2017,
* 82,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 436,12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires des mois de septembre à décembre 2016,
* 143,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 725,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 903,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 090 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [K] [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au refus de l'employeur de remise des bulletins de paie,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
ORDONNE à la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A. [X] Coaching Team de remettre à Mme [K] [G] [U] une attestation de salaire à la sécurité sociale, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
FIXE au passif de la procédure collective de la société A. [X] Coaching Team, représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, les entiers dépens de l'instance outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE