Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03500 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITNK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 février 2022
RG :20/799
CARSAT DU [Localité 3]
C/
[G]
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- CARSAT
- Me DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Février 2022, N°20/799
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Février 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2019, M. [R] [G] est devenu bénéficiaire d'une retraite personnelle liquidée au titre de droit commun, avec effet au 1er juillet 2019.
Par courrier du 21 octobre 2019, M. [R] [G] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en contestation du montant de la prestation versée ainsi que des salaires reportés sur son compte retraite.
M. [R] [G] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation à la décision explicite de rejet, du 7 septembre 2020, de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la caisse d'assurance retraite et de sécurité au travail du [Localité 3] devra compléter le montant mensuel de la pension de retraite de M. [R] [G] de la somme de 264, 54 euros,
- condamné la caisse d'assurance retraite et de sécurité au travail à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la caisse d'assurance retraite et de sécurité au travail à verser 300 euros à M. [R] [G] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 mars 2022, la CARSAT [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février 2022.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 22 00984, cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 8 septembre 2022, avant d'être réinscrite au rôle sous le RG 22 03500 le 7 novembre 2022 et appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT [Localité 3] demande de :
- dire et juger son recours recevable,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que :
- les montants des salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite sont ceux soumis à cotisations vieillesse et non les salaires bruts ou les salaires nets imposables, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ( article R 351-29 du code de la sécurité sociale) sur la base duquel M. [R] [G] a cotisé à compter de 1979,
- elle a également tenu compte pour le calcul des droits de M. [R] [G] des années créditées d'un salaire validant au moins un trimestre de cotisation, soit l'année 1977,
- M. [R] [G] étant né en 1956, sa pension de retraite a été calculée sur la base des 25 années cotisées les plus avantageuses, s'agissant de la détermination du salaire annuel moyen, soit le concernant 28.777,96 euros,
- M. [R] [G] justifiant de 172 trimestres de cotisations tous régimes confondus ( régime général et mines ) et de 5 trimestres acquis au titre de la surcôte, sa retraite est augmentée de 6,25%, soit une somme mensuelle portée de 736,78 euros à 782,38 euros, et de 10% pour enfant, soit une pension mensuelle de 782,82 euros + 78,28 euros, soit un total mensuel de 861,10 euros
- elle a procédé au calcul des droits à retraite de M. [R] [G] en tenant compte de ses droits par rapport au régime spécial des Mines,
- le complément de retraite accordé par le premier juge ne repose sur aucun fondement légal.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [G] demande à la cour de:
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, en la forme,
- au fond, le rejeter,
- confirmer la décision entreprise,
- dire qu'un assuré affilié au régime général et à un ou plusieurs régimes sociaux relevant de l'article D 173-1 du code de la sécurité sociale a droit à un avantage d'un montant au moins égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait exercé toute son activité au régime général,
- juger que ce principe ne trouve pas application en ce qui le concerne puisqu'il perçoit une pension de retraite inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre au titre du régime général,
- juger que pour le calcul des 25 meilleures années de cotisation, les 17 années d'activité auprès des Mines doivent y être intégrées,
- faire droit à la demande d'obtention d'une pension de retraite complète telle que sollicitée par lui en lui allouant une somme complémentaire mensuelle de 264,54 euros,
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [G] fait valoir que :
- la CARSAT reconnaît dans ses propres écritures qu'elle n'a pas tenu compte des dispositions de l'article D 173-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne justifie pas qu'elle a calculé ses droits à retraite comme s'il avait été affilié pendant toute sa vie professionnelle au régime général,
- la CARSAT reconnaît dans ses écritures qu'elle n'a pas tenu compte pour la détermination des 25 meilleurs années de salaire de ses revenus entre 2002 et 2019, alors qu'il dépendait du régime des Mines.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Au titre des dispositions générales de coordination en matière d'assurance vieillesse entre régimes, l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale énonce que « l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. »
L'article D. 173-1 précise que « Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables:
1 ) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
2 ) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3 ) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.».
L'article D. 173-2 énonce notamment que « Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse. »
Enfin, l'article D. 173-3 précise que les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34.
Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [G] a été affilié au régime général de 1974 à 2001, puis au régime spécial des mines de 2002 à 2019, qu'il justifie d'un nombre de trimestres cotisés qui lui permettent de prétendre à une retraire à taux plein et qu'il peut prétendre auprès de ces deux régimes d'assurance vieillesse d'une retraite de base à taux plein calculée au prorata du temps d'affiliation auprès de chacun d'eux.
M. [R] [G] n'apporte aucune explication sur le montant de la retraite de base qu'il perçoit du régime des mines, étant observé qu'il ne conteste pas le calcul opéré par la CARSAT sur la base de 102 trimestres d'assurance, ce dont il se déduit qu'il perçoit bien une retraite de base directement du régime des mines au prorata de son temps d'affiliation à ce régime.
S'agissant du montant de la retraite de base qu'il doit percevoir au titre du régime général, elle est calculée sur la base de ses 25 meilleures années de revenus au titre du régime général et non pas comme le soutient M. [R] [G] en intégrant les années d'affiliation au régime des mines, lesquelles sont prises en compte pour le calcul de sa part de retraite de base servie par ce régime.
Le principe selon lequel il doit bénéficier d'avantages identiques à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait cotisé pendant toute sa période d'activité au régime général s'apprécie dans un second temps, c'est à dire en comparant le montant global de retraite de base qu'il perçoit du régime général et du régime des mines à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait été affilié qu'au premier.
En conséquence, ses droits à retraite de base au titre du régime général ont été justement calculés par la CARSAT en tenant compte de ses 25 meilleures années de revenus pendant son affiliation au régime général.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et le calcul des droits à retraite de base notifié par la CARSAT le 5 septembre 2019 confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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