Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02547 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2GF
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
17 septembre 2020 RG :19/00015
[Y]
C/
S.A.S. BOULANGERIE BG
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 17 Septembre 2020, N°19/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 25 Janvier 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8311 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIE BG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [Y] a été engagée par la SAS Boulangerie BG initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement du 07 avril 2014 au 10 mai 2014, puis à compter du 20 octobre 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice, niveau OE1, statut ouvrier de la convention collective de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle.
Mme [Y] a été victime d'une maladie professionnelle et a été placée en arrêt de travail.
Le 5 juillet 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [Y] "inapte au poste. Reste apte à un poste sans mouvements de préhension répétés de la main gauche. Formation administrative possible en tenant compte des restrictions d'aptitude. Etude de poste et des conditions de travail 19 06 17. Fiche d'entreprise 30 04 2014".
Par courrier du 31 janvier 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2017.
Par courrier du 24 août 2017, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 février 2019, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès afin qu'il constate que la société Boulangerie BG n'a pas respecté son obligation de reclassement et la condamne en conséquence à lui verser des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit que la SAS Boulangerie BG a bien respecté son obligation légale de recherche de reclassement,
- débouté Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SAS Boulangerie BG de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 09 octobre 2020, Mme [M] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2020, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
- accueillir son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 2020 dans l'affaire l'opposant à la SAS Boulangerie BG, le dire recevable, juste et bien fondé,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* dit que la SAS Boulangerie BG a bien respecté son obligation légale de recherche de reclassement,
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la SAS Boulangerie BG n'a pas respecté les obligations de reclassement à la suite de son constat d'inaptitude médicale trouvant son origine dans une maladie professionnelle,
- condamner la SAS Boulangerie BG à lui porter et payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SAS Boulangerie BG à lui porter et payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Boulangerie BG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- sur la prescription
- elle a, suivant décision n° 2017/002066 du 26 janvier 2018, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour engager la présente action, suite à une demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 décembre 2017,
- l'action a été engagée le 14 février 2019,
- en application des dispositions de l'article 38 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
son action est parfaitement recevable,
- sur l'obligation de reclassement
- elle disposait de toutes les compétences et de l'expérience professionnelles requises pour exercer les fonctions de responsable boulanger adjointe, fonctions qu'elle avait précédemment exercées du 29 août 2016 au 10 décembre 2016,
- l'employeur devait envisager de la reclasser sur un poste de responsable boulanger adjointe.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 mars 2021, contenant appel incident, la SAS Boulangerie BG demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre du licenciement, celui-ci étant parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse et l'employeur ayant parfaitement respecté son obligation de reclassement.
Par voie de conséquence,
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles devant le premier juge à hauteur de 2.000,00 euros.
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le premier juge afin d'assurer sa défense,
- condamner Mme [Y], en cause d'appel, à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle ne soulève aucune prescription,
- elle fait partie du Groupe BLACHERE regroupant deux activités : les fruits et légumes
sous l'enseigne « PROVENC'HALLES » et la boulangerie et la pâtisserie industrielle sous l'enseigne « [L] [F] »,
- les postes de type « administratif » n'existent pas au sein de ces deux enseignes et sont regroupés au sein d'une troisième structure, « Holding Bernard BLACHERE »,
- Mme [Y] avait une inaptitude pour toutes les fonctions en relation avec la production (préparateur / boulanger),
- dans le cadre de la recherche de reclassement, la salariée ne pouvait pas tirer du droit de reclassement un droit à la promotion de sorte que les postes de responsable de magasin, responsable de magasin adjoint, responsable de production, responsable de production adjoint n'avaient pas à lui être proposés,
- la salariée a vocation aux postes que sa compétence ou son expérience professionnelle lui permet d'occuper,
- un responsable de production adjoint exerce surtout et exclusivement la double casquette de boulanger et de préparateur. Il n'y pas de partie bureau avec les tâches essentiellement administratives contrairement au poste de responsable de magasin,
- il ne restait que les postes de vendeuse en boulangerie ou d'employée commerciale caisse au sein de la branche « fruits et légumes », pour lesquels elle a interrogé le médecin du travail,
- ce dernier a répondu en indiquant que ces postes étaient incompatibles avec l'état de santé de la salariée,
- il n'y avait aucun poste administratif disponible,
- après avoir consulté les délégués du personnel, par LRAR en date du 27.07.2017, elle va porter à la connaissance de la salariée les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de lui envoyer la convocation à entretien préalable,
- elle a tenté de reclasser Mme [Y], sans succès, auprès de partenaires commerciaux tiers.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'obligation de reclassement de l'employeur
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige (du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017 issue de la loi du n°2016-1088 du 8 août 2016), lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le dossier de l'employeur comporte les documents suivants :
- un courrier adressé à la médecine du travail le 12 juillet 2017, ainsi libellé :
"Cher Docteur,
Nous faisons suite à la visite médicale de reprise du travail après maladie professionnelle du 5 juillet dernier de Mme [Y] [M] et aux conclusions que vous avez émises :
"inapte au poste. Reste apte à un poste sans mouvements de préhension répétés de la main gauche. Formation administrative possible en tenant compte des restrictions d'aptitude. Etude de poste et des conditions de travail 19 06 17. Fiche d'entreprise 30 04 2014"
Devant cette situation, et après étude des possibilités de reclassement au sein de notre entreprise et celles ayants des liens étroits avec elle, nous pourrions envisager de lui proposer un reclassement au poste suivant :
- vendeuse au sein d'une boulangerie de l'enseigne [L] [F]. L'activité serait prépondérante en caisse assortie d'une gestion de la vente, des stocks et de l'hygiène. Vous trouverez ci-joint la fiche de poste correspondante.
Ou
- Employée commerciale caisse, dans un magasin PROVENC'HALLES dont l'activité consiste au commerce de fruits et légumes et épiceries avec une activité prépondérante en caisse et une partie réassortiment de marchandises (tri, brade, mise en rayon...).
Nous attendons un avis de votre part sur ce éventuel reclassement..."
- la réponse du médecin du travail interviendra le 20 juillet suivant en ces termes :
"Madame,
Faisant suite à votre courrier du 12 juillet, je vous confirme que Madame [M] [Y] reste apte à un poste sans mouvements de préhension répétés de la main gauche.
Les postes de vendeuse et employé commerciale caisse que vous proposez me paraissent incompatibles avec son état de santé..."
- l'avis des délégués du personnel suivant courrier adressé par l'employeur le 25 juillet 2017 et contenant la description des deux postes pouvant être proposés à la salariée, sur lesquels le médecin du travail a émis un avis défavorable.
- la lettre du 27 juillet 2017 par laquelle l'employeur porte à la connaissance de la salariée, par écrit, les motifs qui s'opposent à son reclassement, avant la convocation à l'entretien préalable qui est en date du 31 juillet 2017.
L'appelante considère qu'elle disposait de toutes les compétences et de l'expérience
professionnelles requises pour exercer les fonctions de responsable boulanger adjointe.
Mme [Y] justifie avoir exercé cette fonction suivant avenant du 26 août 2016, jusqu'au mois de décembre 2016.
L'employeur produit les fiches de poste de responsable producteur adjoint et de responsable de magasin adjoint, lesquels :
- s'exercent en position debout.
- impliquent de nombreux déplacements et le port de charges parfois lourdes.
Le responsable producteur adjoint et le responsable de magasin adjoint sont également chargés de réaliser les inventaires, ce qui nécessite une utilisation des mains pour vérifier la marchandise.
Il en résulte que ce poste, si tant est qu'il eût été disponible, n'est pas compatible avec les restrictions médicales reprises supra, à savoir l'absence de tous "mouvements de préhension répétés de la main gauche".
L'employeur justifie enfin que le seul poste administratif disponible dans le Groupe était un poste de comptable confirmé pour lequel la salariée ne disposait pas des compétences nécessaires.
Il n'est pas contestable que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement temps de travail. Il peut aussi être amené à assurer une formation complémentaire du salarié si elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié.
Pour autant, il n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. Ainsi, n'est pas un poste « approprié » le poste qui requiert une formation initiale qui fait défaut à l'intéressée.
La SAS Boulangerie BG s'est donc conformée à son obligation de recherche d'un reclassement sérieux et loyal ainsi que l'a justement considéré le premier juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] visant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes.
Sur les mesures accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,