Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Me Marc MIGUET
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Rudy FARIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
COFICA BAIL, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, vestiaire : #
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Madame [F] a assigné la société COFICA BAIL devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- être déclarée recevable en son action,
- lui ordonner d'établir et de délivrer l'attestation de dépose des équipements d'auto-école sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
- la condamner à lui régler la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
- la condamner à lui régler 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, Madame [F] a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience et reprises oralement.
En défense, la société COFICA BAIL était représentée par un conseil lequel a sollicité que les demandes de la requérante soient déclarées irrecevables, outre sa condamnation à lui régler une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes de Madame [F]:
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
En l'espèce, par acte sous seing privé du 3 avril 2015, la société COFICA BAIL a consenti à Madame [F] le bénéfice d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 48 mois et portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 208, d'une valeur totale de 13400 euros TTC.
Le véhicule a été vendu par la société BMK SOLUTIONS-CAPITAL LEASE.
A l'expiration de la durée de location, Madame [F] a levé l'option d'achat.
Madame [F] a assigné la société COFICA BAIL en dommages et intérêts et sollicité qu'il lui soit ordonné d'établir une attestation de dépose des équipements auto-école puisqu'elle a découvert lorsqu'elle a été propriétaire du véhicule que ce dernier n'était pas neuf, qu'il était initialement un véhicule-école, la double commande ayant été retirée mais le constat de ce retrait n'ayant pas été effectué.
La société COFICA BAIL soulève l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription quinquennale s'appliquant à compter de la date de conclusion du leasing le 10 avril 2015. Elle soutient au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que dans la mesure où le certificat d'immatriculation a été établi le 10 avril 2015 avec la mention « véhicule école », il appartenait à Madame [F], à compter de cette date, de faire le nécessaire auprès de la société venderesse en vue d'obtenir les documents permettant la rectification du certificat d'immatriculation.
Madame [F] soutient en réponse que la date de départ du délai de prescription est en réalité la date de levée d'option d'achat le 10 avril 2019 puisque c'est la date à laquelle elle est devenue propriétaire du véhicule et qu'elle a découvert qu'elle avait loué puis acheté un véhicule qui n'était en réalité pas neuf et avait été un véhicule auto-école.
Au total, force est de constater à la lecture de la facture versée au dossier en date du 08 avril 2015, que le véhicule acquis par Madame [F] était décrit comme un véhicule mis en circulation le 27 septembre 2013 et affichant 44092 kilomètres. Madame [F] ne peut dès lors prétendre qu'elle ne savait pas que le véhicule acquis était un véhicule d'occasion et non un véhicule neuf comme le mentionne par erreur le contrat de prêt, et ce d'autant moins qu'il ressort du certificat d'immatriculation établi le 10 avril 2015 produit par Madame [F], que le véhicule est clairement mentionné comme étant un VEHICULE ECOLE, sur la ligne directement située en dessous de la date du certificat, élément d'information qui ne pouvait donc échapper à la connaissance de Madame [F] qui n'a pas engagé d'action pour faire valoir ses droits dans le délai de 5 ans à compter du 10 avril 2015.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Madame [F] succombant principalement, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [F] sera condamnée à régler une somme de 500 euros à la société COFICA BAIL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare Madame [F] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites,
Condamne Madame [F] à régler à société COFICA BAIL une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment