Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2023
N° 2023 - 75
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - APRES AUDITION
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPU
[E] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Y] [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/512.
ENTRE :
Madame [E] [K]
née le 10 Décembre 1990 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
Comparante par communication téléphonique, assistée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Y] [C],
mandataire judiciaire
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffier et mise en délibéré au 27 mars 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécuarité sociale pour 2021 et notamment son article 84
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 27 Mars 2023 par Madame [E] [K] reçu au greffe de la cour le 27 Mars 2023 à 08h06
Vu les observations de Mme [Y] [C], mandataire judiciaire en date du 27 mars 2023;
Vu l'absence d'observation du ministère public;
Vu le certificat médical du docteur [G] [W] du 25 mars 2023;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu notre audition du patient ce jour :
- par téléphone, le patient y ayant expressément consenti et ce moyen permettant de s'assurer de son identité, de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [K] a déclaré à l'audience : ' Je suis toujours à l'isolement et je voudrais sortir. Ca va mieux. J'ai un mal être. '
L'avocat de Madame [E] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le défaut d'information aux tiers de la mesure d'isolement et le défaut d'information à la patiente en ce qu'elle pouvait avoir accès à son dossier médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut d'information des tiers
L'avocat de Madame [E] [K] soutient que Madame [C] en qualité de tuteur aurait dû être informée de la décision d'isolement.
Mais, le tableau récapitulatif des mesures d'isolement fait état de la mention selon laquelle 'la patiente ne souhaite pas informer son entourage de la mesure d'isolement'.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté, étant observé que Madame [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (tuteur), n'a fait par la suite aucune observation à ce sujet (et notamment dans le courriel adressé ce jour à l'audience).
Sur l'accès au dossier
Certes, il n'est pas fait mention de ce que la patiente aurait été informée de son droit d'accès à son dossier durant l'isolement (article R 3211-33-1 du CSP).
Toutefois, Madame [E] [K] ne subit aucun grief, d'autant qu'une autre pièce de la procédure atteste qu'elle sait qu'elle peut avoir accès à son dossier médical dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Les pièces figurant en procédure permettent de considérer que la mesure de la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée au regard du fait qu'elle a été ordonnée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [K],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée , au tuteur-curateur, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 mars 2023 à 16h52.
Le greffier Le magistrat délégué
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