Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°38
N° RG 22/03909 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCRP
FP AC
Décision déférée du 10 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2021J00029
M LOUSTEAU
[C] [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Avant dire droit
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et de S.MOULAYES,conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2008 ,la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL ARIÈGE COMPOSITES un contrat dit CREDITDIRECT-PRO comportant un droit à tirage de 80 000 € permettant à la société emprunteuse d'utiliser ce montant à une ou plusieurs reprises et remboursable selon les modalités contractuelles .
Le 15 décembre 2008, M. [C] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL ARIÈGE COMPOSITES envers la banque dans la limite de la somme de 62 400 € (60 % du concours) en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans.
Dans le cadre de ce contrat,la SARL ARIÈGE COMPOSITES a utilisé les 5 bons d'utilisation suivants :
- bon d'utilisation n° 06028780 d' un montant de 16 000 € emprunté le 26 décembre 2008
- bon d'utilisation n° 06031399 d' un montant de 32 030 € emprunté le 1er avril 2009
- bon d'utilisation n°06042874 d' un montant de 7300 € emprunté le 22 avril 2010,
- bon d'utilisation n° 06050007 d' un montant de 10 900 € emprunté le 19 janvier 2011
-bon d'utilisation n° 06055199 d' un montant de 40 000 € emprunté le 7 juillet 2011.
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL ARIÈGE COMPOSITES un prêt ÉQUIPEMENT n° 06031817 d'un montant de 50 000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG de 5,110530 % l'an (destiné à financer l'achat de 50 actions de la société CARROSSERIE SERIN).
Par acte séparé du 17 avril 2009, M. [C] [G] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 30 000 € pour une durée de sept ans.
La SARL ARIÈGE COMPOSITES a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Foix du 17 octobre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2017.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 10 février 2020, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a vainement mis en demeure Monsieur [C] [G] de satisfaire à ses engagements à hauteur de la somme de 60 229,64 euros.
Par acte d'huissier du 10 mai 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [C] [G] devant le tribunal de commerce de Foix pour l'entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre de ses engagements de caution outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
- débouté M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné Monsieur [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
*au titre de son engagement de caution du prêt ÉQUIPEMENT n° 06031817 la somme de 27 640,16 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre du contrat de prêt CRÉDITDIRECT- PRO n° 06055199, la somme de 21 846,68 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 06028780,la somme de 2814,51 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n°06031399, la somme de 8427,56 euros euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au cours taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 06042874,la somme de 2542,67 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 060450007, la somme de 4142,72 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement,
-condamné Monsieur [C] [G] à payer à la banque la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 novembre 2022, Monsieur [C] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 10 octobre 2022 qu'il critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 10 octobre 2022 en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué,
Et statuant à nouveau :
-À titre principal, de débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour ne pas justifier de la réalité des créances alléguées à son égard et en raison d'un cautionnement manifestement disproportionné au sens de l'Article L 332-1 du code de la consommation
-À titre subsidiaire, de constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner à lui verser la somme de 56 358,20 euros de dommages et intérêts
-À titre infiniment subsidiaire :
- de déchoir la banque du droit aux intérêts compte tenu de sa défaillance au titre de l'obligation d'information de la caution ,
-d'enjoindre à la banque d'établir un nouveau décompte en tenant compte de la déchéance des intérêts et de l'imputation des paiements sur le capital et, à défaut de débouter la banque de toutes ses demandes qui ne sont pas justifiées
-En tout état de cause :
- d'écarter les intérêts sur les sommes qui seraient allouées à compter de février 2018 et de ramener les indemnités de résiliation à l'euro symbolique en application de l'article 1231-5 du Code civil
-d'allouer à Monsieur [G] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui seraient mises à sa charge
-de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a notifié ses conclusions récapitulatives le 27 septembre 2023. Elle demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires :
-de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
-de condamner Monsieur [G] au paiement des sommes suivantes :
*27 640,16 euros suivant décompte arrêté au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement au titre du contrat de prêt EQUIPEMENT n° 06031817 conclu entre la banque et la SARL ARIÈGE COMPOSITES
*21 846,68 euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt CRÉDITDIRECT PRO n° 06055199
*2814,51 euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt CRÉDITDIRECT PRO n° 06028780,
*8427,56 euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt CRÉDITDIRECT PRO n° 06031399,
* 2542,67 euro selon décompte arrêté au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt CRÉDITDIRECT PRO n° 060542874,
*4142,72 euro selon décompte arrêté au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt CRÉDITDIRECT PRO n° 06050007,
-de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-de le condamner à lui payer une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance réclamée par la banque :
Le contrat CRÉDITDIRECT PRO est un contrat-cadre qui permet à l'emprunteur de bénéficier d'un droit de tirage à hauteur d'un montant maximum contractuellement défini et qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements moyennant un taux d'intérêt fixé lors de chaque utilisation.
Le cautionnement consenti par Monsieur [G] au titre de ce contrat a vocation à garantir tous les droits de tirage utilisés par la société ARIÈGE COMPOSITES dans la limite de la somme de 62 400 euros pendant sept ans.
La banque produit l'ensemble des bons d'utilisations du CRÉDITDIRECT-PRO signés par le gérant de la société, Monsieur [G], qui permettent de vérifier non seulement,la date à laquelle les utilisations ont été demandées et leur montant mais également les conditions contractuelles applicables pour chacune d'elles. Par ailleurs elle fournit le tableau d'amortissement et les ordonnances du juge-commissaire arrêtant le montant de la créance pour chaque bon d'utilisation en sorte qu'aucune contestation ne peut prospérer de ce chef.
La cour ne peut suivre l'appelant lorsqu'il soutient que les déblocages intervenus en 2009 dépasseraient le plafond du concours consenti qui est limité à 80 000 €, le simple examen des pièces communiquées permettant de constater que le prêt n° 060331817 d'un montant de 50 000 € dont le solde est également réclamé correspond au prêt EQUIPEMENT qui est distinct de l' ouverture de crédit dite CRÉDITDIRECT-PRO.
Les sommes réclamées n'excédant pas le montant total du principal garanti par la caution, l'appelant sera débouté de ce chef de contestation .
L'engagement de caution signé le 15 décembre 2008 n'est pas indéterminé par le seul fait qu'il ne mentionne pas le prêt auquel il fait référence dès lors qu'il figure au pied de l'acte sous-seing-privé en vertu duquel la banque a consenti à la SARL ARIÈGE COMPOSITES le contrat CRÉDITDIRECT-PRO.
En tout état de cause,la dette garantie est parfaitement déterminable puisqu'il est indiqué que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d'un montant déterminé de 62 400 € ( couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard) pour une durée de sept ans si la SARL ARIÈGE COMPOSITES n'y satisfait pas elle même.
Monsieur [G] sera débouté des contestations formées de ce chef.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit :
Selon l'article L341-4 (devenu l'article L332-1) du code de la consommation,un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'existence de la disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement incombe à la caution.
Par contre si la banque entend se prévaloir d'un retour à meilleure fortune de la caution ou d'une diminution de la créance telle qu'elle peut désormais y faire face au moment où elle l'appelle, il lui incombe d'en rapporter la preuve.
Enfin, la banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies auprès de la caution sur ses capacités financières lors de la souscription du prêt, sans devoir vérifier leur exactitude.
Monsieur [G] soutient qu'au moment où il s'est porté caution , ses revenus étaient d'environ 40 000 € en 2008 en sorte que le cautionnement dépassait de plus de la moitié ses revenus, que ses ressources étaient grevées par les charges de la vie courante et le remboursement des différents encours qu'il a contractés (12 000 € par an au titre d'un prêt) sans compter les charges liées à ses deux enfants étudiants.
La capacité de la caution à faire face à son engagement lors de sa conclusion s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et ne peut résulter du seul examen de ses ressources annuelles étant précisé qu'en l'espèce Monsieur [G] se contente de fournir sa déclaration d'impôts pour l'année 2008 dans laquelle il est fait état d'un revenu net imposable de 46 802 € sans fournir d' explications sur l'existence d'un éventuel patrimoine.
Or il résulte de la fiche patrimoniale remplie par la caution et certifiée sincère qu' au moment de son engagement, Monsieur [G] percevait en qualité de chef d'entreprise un salaire brut de 51 250 € (retenu pour 41 000 euros nets par an), que son épouse déclarait un revenu annuel de 12 000 € et que le couple remboursait un prêt BP de 12 000 €, soit un revenu annuel disponible de 41 000 € et un taux d'endettement de 22,60 %.
Par ailleurs Monsieur [G] déclarait disposer d'une épargne monétaire de 30 000 € et être propriétaire de son logement sis à [Localité 7] (09) évalué à 250 000 € ( libre de tout crédit), d'un appartement T3 bis sis à [Localité 5] (31) d'une valeur de 100 000 € après déduction du solde du crédit de 80 000 €,d'un terrain à [Localité 8] et d'un autre à [Localité 6] évalués globalement à 24 000€ après déduction du capital restant dû , soit un patrimoine immobilier valorisé à 374 000 € , étant précisé qu'il n'a fourni aucune information sur la garantie hypothécaire susceptible de grever la valeur de ces biens.
Au vu de l'ensemble de ces éléments , la banque est fondée à se prévaloir des engagements de caution litigieux , le cumul des engagements de Monsieur [G] (62 400+30000€) n'étant pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie dès lors que l'engagement de cette dernière n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, ces deux conditions étant alternatives.
Le devoir de mise en garde ne s'impose que si l'opération présente un risque particulier et en présence d'une caution non avertie.
Monsieur [G] reproche la banque de ne pas l'avoir informé des risques qu'il encourait du fait de ses engagements successifs dont les charges étaient excessives au regard de ses capacités financières. Il rappelle que la banque a accordé de nombreux prêts à la SARL ARIÈGE COMPOSITES entre 2009 et 2015 ce qui aurait dû renforcer son obligation de mise en garde et que la société débitrice a été placée en sauvegarde en octobre 2011 puis en liquidation judiciaire en 2017.
C'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt .L'existence de l' obligation s'apprécie à la date à laquelle les prêts ont été souscrits ( 2008 et 2009) sans qu'il y ait lieu de tenir compte des engagements ultérieurs.
En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée au regard des capacités financières de la caution dont le patrimoine excédait largement les engagements souscrits, étant observé que Monsieur [G] disposait d'une expérience de 10 ans dans les affaires qui lui permettait de mesurer la portée de ses engagements puisqu'il a déclaré être chef d'entreprise depuis le 1er janvier 1999 et que l'opération dont s'agit ne présentait pas de complexité particulière.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier,les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la première information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à la banque d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. La preuve de la délivrance de l'information peut être prouvée par tous moyens.
Lorsque la caution conteste avoir reçu la lettre d'information annuelle , il incombe à la banque d'établir qu'elle l'a effectivement envoyée . Elle n'a pas à rapporter la preuve que la caution l'a reçue.
En l'espèce la banque produit la copie de trois lettres d'information adressées à la caution les 21 février 2011, 4 avril 2016 et 16 mars 2017 par courrier postal ainsi que des constats des huissiers de justice qu'elle a mandaté au cours des années 2016 à 2019 pour vérifier la mise sous pli et l'envoi des lettres d'information annuelles aux personnes s'étant portées caution à son profit.
Il sera observé qu'il manque les lettres d'informations annuelles au titre des années 2011 à 2014 et que la banque ne justifie pas d'avoir effectivement adressé à la caution les lettres simples produites en pièces 2 . Enfin rien ne permet de dire que Monsieur [G] faisait partie de la liste des clients auxquels les lettres ont été envoyées, le sondage opéré par l'officier ministériel n'étant pas pertinent à cet égard .
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus et d'inviter la banque à recalculer sa créance en application de l'article susvisé.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Dans l'attente du calcul par la banque du montant rectifié de sa créance , il sera sursis à statuer sur la demande de délais de paiement et les frais irrépétibles réclamés par les parties.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [G] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
Déboute Monsieur [G] de ses autres demandes ,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD pour manquement au devoir d'information annuelle de la caution,
Avant dire droit,
Invite la banque à recalculer le montant de sa créance conformément à l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Surseoit à statuer sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin d'instance,
Renvoie la procédure à l'audience du mercredi 5 juin 2024 à 14 heures.
Le greffier, La présidente,
.
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