Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2026
N° RG 19/01249 - N° Portalis DB22-W-B7D-OTGT
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (37)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, avocat postulant, et Me Sophie MOLLARD PROUST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1301, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant, et Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471, avocat plaidant
ASSIGNATION EN DATE DU : 09 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (37)
ET
Monsieur [D] [L] [C] [M] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 mars 2019 ;
DIT que Madame [S] [W] est autorisée à conserver l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [S] [W] le bien immobilier sis [Adresse 4] - [Localité 6] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT que le montant de la soulte sera déterminé lors des opérations de liquidation et de partage ;
DIT que les demandes liquidatives sont recevables ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [M] tendant à se voir attribuer un ensemble de meubles et objets dont la liste figure dans le dispositif de ses dernières écritures ;
DIT que la valeur actuelle du bien immobilier sis [Adresse 4] - [Localité 6] sera fixée à la somme de 1.600.000 euros ;
DIT que la valeur actuelle du bien immobilier sis [Adresse 4] - [Localité 6] dans son état d’origine (avant travaux) sera fixée à la somme de 1.180.000 euros ;
DIT que le coût total d’acquisition du domicile conjugal sis [Adresse 4] - [Localité 6] sera fixé à la somme de 607.497,47 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à fixer l’apport de Madame [S] [W] dans l’achat du bien à la somme de 307.754,73 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à fixer son apport dans l’achat du bien à la somme de 208.398 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à fixer la créance d’apports de Madame [S] [W] contre son époux à la somme de 96.533,90 euros ;
DIT que la valeur des créances que Madame [S] [W] détient contre Monsieur [D] [M] sera fixée à la somme de 176.951,96 euros comprenant :
Une créance au titre du remboursement du Prêt Relais CL n°3008600GQH11AE fixée à la somme de 6.616,86 euros, Une créance au titre du financement de l’apport pour l’acquisition du bien immobilier fixée à la somme de 170.335,10 euros ;
DIT qu'il n'existe aucune créance de Monsieur [D] [M] contre Madame [S] [W] au titre des travaux réalisés sur le domicile conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à dire que le compte joint des époux était alimenté exclusivement par lui ;
DIT qu'il n'existe aucune créance de Monsieur [D] [M] contre Madame [S] [W] au titre du règlement des impôts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [M] tendant à fixer sa créance sur son épouse au titre de l'achat du bien sis [Adresse 8] – [Localité 7] à hauteur de 45.734,70 euros ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle du bien sis [Adresse 4] - [Localité 6] due par Madame [S] [W] à la communauté à la somme de 3.520 euros, après abattement de 20% ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 4] - [Localité 6] due par Madame [S] [W] à l’indivision pour la période allant du 06 juin 2019 au 06 novembre 2024 à la somme de 228.800 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant au partage par moitié entre les époux des frais d’analyse comptable qu’il a diligentée seul ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de l’ensmeble de ses demandes tendant à voir fixer les droits des parties ;
ORDONNE la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [W] et Monsieur [D] [M] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
RENVOIE les parties devant Maître [E] [Z], notaire à [Localité 9] s’agissant des opérations de partage ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation de la date de jouissance divise à ce stade ;
DIT que les frais des opérations de liquidation et de partage seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Concernant l'enfant commun :
REJETTE la demande de Monsieur [D] [M] tendant à la suppression du partage des frais d’[O] à compter du mois de septembre 2019 ;
SUPPRIME le partage des frais d’[O] entre les parents à compter du 1er décembre 2021 ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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