Texte intégral
N° RG 20/02234
N° Portalis DBVX-V-B7E-M53W
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 10 janvier 2020
RG : 18/03453
[F]
C/
S.A.S.U. FERNAND BURDIN
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
APPELANTE :
Mme [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BALLALOUD ALADEL, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. FERNAND BURDIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SCP MERMET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société FERNAND BURDIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Février 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [F] a confié à la société Fernand Burdin, suivant devis accepté en date du 17 novembre 2010, la réalisation de travaux de charpente-couverture sur sa villa située [Adresse 5] à [Localité 1], dans le département de l'Ain, pour un montant estimatif de 73.671,81 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant gravement les travaux réalisés, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 décembre 2015, il a été fait droit à sa demande d'expertise et l'expert [T] [W] a été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017.
Par exploits des 9 et 12 novembre 2018, [K] [F] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse la société Fernand Burdin et son assureur la société Axa France Iard en indemnisation des préjudices subis, au visa de l'article 1792 du Code civil.
Par Jugement en date du 10 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Débouté [K] [F] de sa demande de consultation et de provision ;
Condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 36.800 € HT en réparation matérielle des désordres et non-conformités, outre la TVA en vigueur au jour du paiement ;
Condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 4.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Dit que pour le préjudice de jouissance, la compagnie Axa France Iard est bien fondée à opposer les franchises contenues au contrat souscrit par la société Fernand Burdin ;
Débouté [K] [F] de ses demandes en remboursement des frais d'expertise de Monsieur [H] et des frais de constat d'huissier du 19 janvier 2017 ;
Condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société Fernand Burdin des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal retient notamment en substance :
que le paiement d'une somme de 68.742,49 € correspondant aux deux factures émises par la société Fernand Burdin démontre une volonté non équivoque de [K] [F] de recevoir l'ouvrage, étant précisé en outre qu'elle n'a émis aucune réserve ni formulé aucune contestation avant l'année 2013, de sorte qu'une réception tacite peut être retenue à la date du 19 mars 2011 ;
qu'au regard de la nature des désordres retenus par l'expert, c'est à juste titre que celui-ci a considéré que les désordres et non-conformités constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage ou portaient atteinte à sa destination ;
que compte tenu de leur caractère caché à la réception, ces désordres et non-conformités ont un caractère décennal, de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Fernand Burdin doit être retenue ;
qu'une mesure de consultation ne doit pas suppléer la carence des parties, ce qui est le cas en l'espèce et justifie le rejet de la demande de consultation présentée par [K] [F] aux fins d'avis sur les devis de reprise qu'elle produit ;
qu'une somme de 36.800 € HT doit être allouée à [K] [F] en réparation matérielle des désordres et non-conformités, non pas à titre de provision mais à titre de dommages et intérêts, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, montant comprenant la somme de 29.000 € conformément à l'évaluation expertale des reprises, outre les sommes de 5.200 € et 2.600 € correspondant au coût d'un échafaudage et au coût d'installation d'une grue, que l'expert judiciaire a omis d'inclure ;
que la compagnie Axa France Iard ne contestant pas être l'assureur décennal de la société Burdin, elle doit être condamnée in solidum avec cette dernière à payer cette somme à [K] [F] ;
que c'est à juste titre que [K] [F] se prévaut du principe d'un préjudice de jouissance, dès lors que la durée des travaux de reprise est évaluée à 4 semaines et que les tuiles non fixées l'obligent à intervenir régulièrement quand elles s'envolent, ce depuis 5 ans, préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 4.000 € ;
que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'est pas demandé l'application au titre des frais d'expertise amiable et de constat d'huissier.
Par déclaration régularisée par RPVA le 25 mars 2020, [K] [F] a interjeté de l'intégralité des dispositions du jugement du 10 janvier 2020, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2021, [K] [F] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une réception tacite au 19 mars 2011 et une nature décennale des désordres ;
Confirmer ce jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la société Fernand Burdin et la garantie de la Compagnie Axa ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de consultation ;
Condamner in solidum la société Fernand Burdin et la Compagnie Axa France Iard à lui verser à une somme provisionnelle de 29.000 € HT ;
Ordonner une consultation confiée à Monsieur [W] afin que celui-ci donne son avis sur les devis de reprise ;
Subsidiairement condamner la société Fernand Burdin et la Compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 58.320 € HT, soit 64.152 € TTC ;
Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la société Fernand Burdin à lui verser les sommes suivantes :
4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
2.400 € au titre des frais d'expertise de Monsieur [H],
254,29 € au titre du contrat d'huissier du 19.01.2017,
8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
[K] [F] expose :
qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire, les désordres sont manifestement de nature décennale, ne se conformant pas à la norme NF DTU 40.211, à l'avis technique d'IMERYS Toiture, et aux prescriptions pour la mise en 'uvre de tuiles de terre cuite en climat de montagne ;
que s'il est exact qu'il n'y a pas eu de réception écrite et formelle des travaux par la signature d'un procès-verbal de réception, il n'en demeure pas moins que les travaux ont été tacitement réceptionnés puisqu'elle les a entièrement réglés, n'a émis aucune réserve sur la bonne réalisation des travaux et a pris possession de l'ouvrage.
[K] [F] soutient que sa demande de consultation se justifie, aux motifs :
que l'évaluation de l'expert à hauteur de 29.000 € est manifestement insuffisante comme en témoignent les deux devis qu'elle produit, dans un contexte où elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour les produire afin qu'ils soient appréciés par l'expert ;
que ce n'est qu'au stade du pré-rapport, soit le 27 octobre 2016, que l'expert a listé les travaux de reprise nécessaire et a laissé aux parties moins d'un mois pour produire des devis, ce qui était insuffisant ;
que subsidiairement, il doit être tenu compte des postes oubliés par l'expert, et de ceux manifestement sous-évalués sur la base du devis moins disant, une somme de 29.320 € HT devant s'ajouter à l'évaluation de l'expert, soit un total de 58.320 € HT minimum au titre des travaux de reprise ;
que cette dernière demande n'est aucunement irrecevable au visa de l'article 910-4 alinéa 2 du Code de procédure civile, comme le soutient la compagnie Axa France Iard, alors qu'il s'agit d'une demande qui n'est que l'accessoire et le complément de la demande de consultation au sens de l'article 566 du Code de procédure civile, outre qu'elle est destinée à répliquer aux conclusions d'appel incident de l'assureur qui soutient notamment que le Tribunal a statué ultra-petita en lui accordant une somme de 36.800 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel alors qu'elle sollicitait une somme de 29.000 €, laquelle était en réalité demandée conjointement avec la demande de consultation.
[K] [F] ajoute :
que la Compagnie Axa France Iard ne peut opposer sa franchise, s'agissant d'une garantie obligatoire ;
que ses demandes de remboursement du coût de l'expertise amiable qu'elle a dû faire réaliser ainsi que du coût du constat d'huissier ne sont pas compris dans l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il s'agit de frais exposés préalablement à la procédure de référé ;
que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, son préjudice de jouissance est parfaitement justifié, comme retenu par le Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2020, la société Fernand Burdin demande à la Cour de :
Débouter [K] [F] de son appel principal comme infondé ;
Débouter la compagnie Axa Iard de son appel incident comme injustifié ;
Déclarer bien fondé l'appel incident de la société Fernand Burdin à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a alloué à [K] [F] une somme de 4 000 € au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance non démontré.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
L'Infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus ;
En conséquence, débouter [K] [F] de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les ouvrages réalisés par la société Fernand Burdin sur la maison, propriété de [K] [F] ont fait l'objet d'une réception tacite de la part du maître de l'ouvrage ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie Axa France Iard est tenue de garantir son assurée de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge, en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais, sous déduction de la franchise contractuelle opposable à [K] [F] ;
Débouter [K] [F] de sa demande de consultation ;
Subsidiairement, et pour le cas où la Cour estimerait devoir faire droit à cette demande, dire et juger que les frais devront être avancés par [K] [F] ;
En tout état de cause,
Condamner [K] [F] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Fernand Burdin soutient essentiellement :
que sa responsabilité décennale est engagée puisqu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant la toiture compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
qu'il y a bien eu réception tacite dès lors que les travaux exécutés ont été payés sans réserves par le maître de l'ouvrage, étant observé que la facture impayée du 2 octobre 2011 a été établie alors que les ouvrages étaient achevés depuis sept mois, et qu'elle concernait des travaux sans aucune lien avec les travaux de charpente-couverture, objet du marché ;
que [K] [F] disposait du temps nécessaire pour produire ses devis, contrairement à ce qu'elle soutient et que sa demande de consultation doit être rejetée ;
que les préjudices annexes demandés ne sont pas justifiés, notamment le préjudice de jouissance, alors que si les travaux sont réalisés pendant la bonne saison, ils n'empêcheront pas l'occupation de la maison.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2021, la Compagnie Axa France Iard demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable la demande de [K] [F] tendant à voir condamner, à titre subsidiaire, la société Fernand Burdin et la Compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 58.320€ HT, soit 64.152 € TTC;
Sur son appel incident :
A titre principal,
Réformer la décision des premiers juges en ce que le Tribunal a dit et jugé que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite, qu'en conséquence, la responsabilité décennale de la société Fernand Burdin était engagée, ce dont il se déduisait que les garanties obligatoires souscrites auprès de la Compagnie Axa France Iard (garantie Responsabilité civile décennale) étaient mobilisables ;
Dire et juger en conséquence de cette réformation que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception, que la responsabilité de la société Fernand Burdin ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, dire et juger en conséquence que les garanties responsabilités civiles obligatoires souscrite par la société Fernand Burdin auprès de la compagnie Axa France Iard ne sont pas mobilisables ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Fernand Burdin.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'ouvrage avait l'objet d'une réception tacite,
Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Compagnie Axa France Iard à verser à [K] [F] une somme de 36.800 € HT (outre TVA) au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
Statuer à nouveau,
Dire et juger que le Tribunal a statué ultra-petita en accordant cette somme à [K] [F] alors que celle-ci ne sollicitait à ce titre que l'octroi à son profit d'une somme de 29.000 € ;
En conséquence, limiter l'indemnisation qui pourrait être accordée à [K] [F] à une somme de 29.000 € ;
Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a accordé à la demanderesse une somme de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance et rejeter cette demande ;
Sur l'appel principal de [K] [F] :
Si la Cour ne faisait pas droit à l'appel incident de la Compagnie Axa France Iard (sur la question de la réception de l'ouvrage) :
Confirmer la décision des premiers juges en ce que ceux-ci ont rejeté la demande de [K] [F] tendant à la désignation de Monsieur [W] (Expert) au titre d'une consultation supplémentaire ;
Dire et juger que [K] [F] n'apporte pas d'éléments de nature à convaincre la Cour que l'expert n'aurait pas fait une juste appréciation des travaux en mesure de reprendre l'ouvrage, de sorte que la consultation supplémentaire ne saurait être accordée, sauf à pallier la carence de [K] [F] dans l'administration de la preuve qui pèse sur elle ;
Rejeter les demandes de [K] [F] tendant à voir condamner la société Fernand Burdin et son assureur à lui payer une somme de 29.320 € HT correspondant à des coûts de reprise de l'ouvrage non retenus par l'Expert Judiciaire ;
En conséquence :
Réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société Fernand Burdin in solidum avec la Compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] une somme de 5.200 € (coût d'un échafaudage) et une somme de 2.600 € (installation d'une grue) ;
La confirmer en ce qu'elle a rejeté toutes demandes de condamnation à des travaux complémentaires tels que chiffrés à hauteur de 21.520 € (29.320 € - 2.600 € - 5.200 €) ;
Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ont été rejetées les demandes de [K] [F] tendant aux remboursements du coût d'expertise de Monsieur [H] et du coût du constat d'huissier ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé que les franchises contenues au contrat souscrit par la société Fernand Burdin auprès de la Compagnie Axa France Iard étaient opposables s'agissant des préjudices immatériels ;
En toute hypothèse :
Condamner [K] [F] à payer à la Compagnie Axa France Iard une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, Avocats sur son affirmation de droit.
La compagnie Axa France Iard soutient en premier lieu que les les demandes formées à titre subsidiaire par [K] [F] tendant à la condamnation de la société Fernand Burdin et de son assureur à lui verser une somme de 58 320 € HT sont irrecevables, aux motifs :
qu'il s'agit d'une prétention qui n'était pas formée dans les premières écritures, en contravention avec les dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile :
que ces prétentions en outre ne se fondent pas sur la survenance ou la révélation d'un fait et ne sont pas plus des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Elle soutient en second lieu que sa garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de réception de l'ouvrage, alors que [K] [F] n'a pas réglé l'ensemble des factures émises par l'entreprise Burdin et afférentes au marché, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit retenu une réception tacite.
Elle fait valoir en troisième lieu que les sommes retenues au titre des condamnations ne sont pas fondées, alors que :
le Tribunal de première instance a statué ultra-petita en accordant une indemnisation de 36.800 € HT à [K] [F] alors que celle-ci ne sollicitait que l'octroi d'une somme de 29.000 € ;
[K] [F] n'apporte pas d'éléments de nature à soutenir sa demande au titre de son préjudice de jouissance ni dans son principe, ni dans son quantum.
La compagnie Axa France Iard ajoute :
que l'appelante ne justifie d'aucun élément propre à établir que les travaux inclus dans les devis qu'elle présente tendent à la reprise de l'ouvrage objet des désordres, et qu'ils sont nécessaires à ladite reprise ;
que la franchise est applicable aux dommages immatériels et qu'elle est donc fondée à la solliciter.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes de la compagnie Axa France Iard tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur l'existence d'une réception des travaux et sur l'application de la garantie décennale
La compagnie Axa France Iard conteste l'existence d'une réception de l'ouvrage, mais ne conteste pas en revanche que, par application de l'article 1792-4-1 du Code civil, elle constitue le point de départ des garanties légales, et notamment le point de départ de la garantie décennale, en l'espèce sollicitée par le maître d'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, étant rappelé qu'au sens de ces dispositions, il peut y avoir réception tacite de l'ouvrage dès lors qu'est démontrée la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
En l'espèce, la Cour dit que c'est à raison, et pour des motifs qu'elle adopte, que le premier juge a retenu l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage sans réserves au 19 mars 2011, dès lors qu'il est justifié et établi :
que [K] [F] a payé un acompte de 20.000 € le 11 février 2011, puis la somme de 48.742,49 € le 19 mars 2011, soit un total de 68.742,49 €, suivant deux factures établies par la société Fernand Burdin le 12 mars 2011, date correspondant à l'achèvement des travaux de charpente-couverture, étant observé que ces deux factures réglées par [K] [F] correspondent au montant du devis émis par la société Burdin le 17 novembre 2010 pour la totalité des travaux de charpente-couverture ;
que [K] [F] a bien pris possession de l'ouvrage à l'achèvement des travaux ;
que la facture du 2 octobre 2011, d'un montant de 2.185,69 € TTC, établie alors que les travaux étaient achevés depuis sept mois et restée impayée, correspond à des travaux totalement indépendants de ceux ayant conduit aux désordres dénoncés par le maître d'ouvrage (fourniture et pose d'un tuyau de descente de chenaux), ce que reconnaît d'ailleurs expressément la société Fernand Burdin.
En conséquence, le paiement de la somme de 68.742,49 € et la prise de possession de l'ouvrage par [K] [F] démontrent la volonté non équivoque de [K] [F] de recevoir l'ouvrage, outre qu'elle n'a émis aucune réserve ni formulé aucune contestation avant l'année 2013, ce que confirme la société Fernand Burdin, de sorte qu'une réception tacite peut effectivement être retenue au 19 mars 2011, date du paiement de la dernière facture.
La Cour confirme dès lors la décision déférée à ce titre.
S'agissant de la garantie décennale, l'article 1792 du Code civil dispose :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination'.
En l'espèce, [T] [W], expert judiciaire désigné, indique de façon générale dans son rapport que l'ouvrage litigieux, réalisé à une altitude moyenne de 930 mètres, ne répond pas aux prescriptions pour la mise en oeuvre de tuiles terre cuite en climat de montagne, à la norme NF DTU 40.211 et à l'avis technique d'Imerys toiture, et relève à ce titre différents désordres et non conformités, décrits ainsi qu'il suit :
existence d'un écran souple de sous-toiture, posé sur des chevrons en sapin, alors que la prescription est une pose sur un support continu et rigide, de type panneaux de particules ou contreplaqué NF extérieur CTB-X, avec un écran de sous-toiture spécifique au climat de montagne, l'expert précisant que ces non-conformités rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
tuiles non fixées, notamment à l'égout du toit, alors que les tuiles devraient être fixées sur l'ensemble des versants, non conformité compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination,
eau s'écoulant par l'entrée d'air aménagée entre deux voliges, alors qu'il est nécessaire de mettre en place à l'égout du toit un bandeau larmier pour raccord continu, désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,
couverture ne disposant pas d'un dispositif d'arrêt de neige, alors qu'il est nécessaire de poser les crochets à neige répartis sur toute la surface de la couverture, non conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
fenêtres de toit ne disposant pas de dispositif déflecteur ni d'un raccord spécifique en zinc, alors qu'il est nécessaire de mettre en place en amont des pénétrations en toiture un dispositif déflecteur, non conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
La Cour en déduit que c'est à raison que le premier juge a retenu que les travaux de charpente-couverture réalisés sur la villa dont [K] [F] est propriétaire sont affectés de différents désordres et non conformités, par leur nature cachés à la réception et affectant l'ouvrage dans sa solidité et /ou le rendant impropres à sa destination, ce qui n'est au demeurant pas contesté, ni par la société Burdin, ni par son assureur la compagnie Axa France Iard.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la responsabilité décennale de la société Burdin était engagée de plein droit, au visa de l'article 1792 du Code civil précité.
II : Sur le préjudice matériel subi par [K] [F] (travaux de reprise)
1) Sur la demandes de consultation présentée par [K] [F] et sa demande d'indemnisation provisionnelle
L'expert judiciaire, dans son rapport du 31 janvier 2017, a évalué les travaux de reprise des désordres à la somme de 29.000 € HT.
[K] [F] demande que la société Fernand Burdin et son assureur soit condamnés à lui verser in solidum une somme de 29.000 € HT, correspondant à l'évaluation de l'expert, somme fixée à titre provisionnel dans l'attente de la fixation définitive des travaux de reprise, et, qu'à cette fin, l'expert judiciaire soit désigné de nouveau dans le cadre d'une consultation afin de se prononcer sur le coût définitif des travaux de reprise après examen des devis qu'elle produit, aux motifs :
que ce n'est que dans son pré-rapport du 27 octobre 2016 que l'expert a fait état de ses préconisations pour remédier aux désordres, en ne laissant aux parties que jusqu'au 25 novembre 2016 pour produire leurs devis ;
qu'elle n'a ainsi disposé que d'un délai d'un mois pour produire des devis, délais qu'elle estime manifestement insuffisant ;
que dans ce délai, son conseil a bien remis en cause par dépôt d'un dire les préconisations de l'expert, lesquelles sont incomplètes, certains postes importants ayant été oubliés ou sous-évalués.
La Cour observe qu'il est exact que ce n'est qu'au stade de son pré-rapport, soit le 27 octobre 2016, que l'expert a prescrit les mesures pour remédier aux désordres et en a évalué le coût, celui ci impartissant aux parties jusqu'au 25 novembre 2016 pour produire des devis.
Pour autant, il ne peut qu'être constaté :
que [K] [F] s'est limitée dans ce délai à produire un dire de son conseil, lequel indiquait de façon générale que 'le coût des travaux de reprise n'apparaît pas suffisant, compte tenu du coût du démontage', tout en listant différents éléments techniques non chiffrés, dire auquel l'expert a d'ailleurs répondu ;
qu'elle n'a sollicité aucun délai supplémentaire pour production d'éventuels devis, voire en indiquant à l'expert que le délai qu'il avait imparti était trop court, ce dans un contexte où le rapport définitif de l'expert n'a été rendu que le 31 janvier 2017, soit plus de trois mois après qu'il ait sollicité les parties et où elle disposait donc d'un délai de plus de trois mois pour y procéder.
Dans ces conditions, [K] [F] n'est pas fondé à dénoncer 'a posteriori' les carences d'un rapport d'expertise alors qu'elle était en mesure, si elle avait fait preuve de davantage de diligence, de faire valoir ses droits.
La Cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de consultation présentée par [K] [F].
2) Sur la demande subsidiaire de [K] [F]
[K] [F] demande à titre subsidiaire, au cas où la demande de consultation serait rejetée, que la société Burdin et son assureur soient condamnés à lui verser la somme de 58.320 € HT (64.152 € TTC) au titre des travaux de reprise, soit l'évaluation à hauteur de 29.000 € HT de l'expert complétée par une somme de 29.320 € HT correspondant aux postes oubliés ou sous-évalués par l'expert, ce dernier montant comprenant :
le poste grue et échafaudage, retenu par le premier juge à hauteur de 7.800 €,
une somme supplémentaire de 21.520 € correspondant au coût de dépose des planches et gouttières, des rives cuivre, au fond de noue cuivre, à la chape collée TV50, et à la repose des égouts de toit, ce sur la base du devis moins disant.
La compagnie Axa France Iard soutient que cette demande est irrecevable, au visa de l'article 910-4 du Code de procédure civile, n'ayant pas été présentée par [K] [F] dans ses premières écritures.
L'article 910-4 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande subsidiaire de [K] [F] ne figurait pas dans ses premières écritures.
Reste à déterminer si cette demande a vocation à répliquer aux conclusions adverses ou a faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, en premier lieu, cette demande subsidiaire ne résulte aucunement de nécessité de faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions, puisqu'elle se limite à compléter les demandes initiales de l'appelante sur la base d'éléments déjà connus initialement, y compris en première instance.
[K] [F] soutient toutefois :
que cette demande rentre dans le cadre des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, qui autorise à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
que cette demande subsidiaire résulte par ailleurs de la nécessité de répliquer aux conclusions de la société Axa France Iard, laquelle a fait valoir dans ses écritures d'une part, que le tribunal avait statué ultra-petita sur l'indemnisation de son préjudice matériel et, d'autre part, qu'elle n'apportait pas d'éléments de nature à convaincre la Cour que l'expert n'aurait pas fait une juste appréciation des travaux nécessaires pour reprendre l'ouvrage.
La Cour rappelle en premier lieu que les dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile ne dispensent pas l'appelante, aux fins de respecter celles énoncées à l'article 910-4 du Code de procédure civile, de formuler dès ses premières écritures l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes subsidiaires.
S'agissant d'une demande se justifiant par la nécessité de répliquer aux conclusions adverses, la Cour observe :
que le fait que le tribunal ait pu statué ultra-petita, soit au delà des prétentions initiales du demandeur implique de démontrer soit que les prétentions querellées avaient été en réalité formulées, soit qu'elle se déduisaient implicitement des demandes initiales mais ne justifie aucunement une demande subsidiaire allant au delà de ce qui avait été évoqué, voire retenu en première instance, ce que fait en l'espèce l'appelante en sollicitant une somme supplémentaire de 21.520 € ;
que le moyen soulevé par l'assureur aux termes duquel l'appelante n'apportait pas d'éléments de nature à convaincre la Cour que l'expert n'aurait pas fait une juste appréciation des travaux nécessaires pour reprendre l'ouvrage implique en réplique une démonstration du caractère erroné de ce moyen mais ne justifiait pas plus une demande subsidiaire à hauteur d'une somme supplémentaire de 21.520 €, alors que que rien ne s'opposait à ce qu'une telle demande soit déposée dans le cadre des première écritures.
La Cour retient en conséquence, au regard de l'ensemble de ses éléments, que la demande subsidiaire de [K] [F] tendant à voir condamner la société Fernand Burdin et son assureur en cause d'appel à lui verser la somme de 58.320 € HT, soit 64.152 € TTC est irrecevable, par application des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, au delà de la somme de 36.800 € HT retenue par le premier juge.
3) Sur l' indemnisation des travaux de reprise
Le Tribunal a condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 36.800 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise, ce montant se décomposant ainsi qu'il suit :
29.000 € HT au titre des travaux de reprise tel qu'évalués par l'expert,
5.200 € HT au titre du coût de l'échafaudage (devis [Z]),
2.600 € HT au titre du coût de la grue (devis [Z]).
La compagnie Axa France Iard soutient, au visa de l'article 5 du Code de procédure civile, que le Tribunal a statué ultra-petita, aux motifs :
que dans ses conclusions de première instance, [K] [F] ne sollicitait que la condamnation de la société Fernand Burdin et son assureur à lui payer une somme de 29.000 € HT ;
que si elle faisait état de coûts indispensables qui avaient été omis par l'expert (grue et échaudage), pour autant, ses demandes ne tendaient pas à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer une indemnité représentative de ces coûts ;
qu'en statuant au delà de la somme de 29.000 €, le premier juge a statué au delà de ce qui lui était demandé.
Aux termes de l'article 5 du Code de procédure civile, le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Pour autant, en vertu des dispositions sus-visées, le juge est autorisé à statuer sur les demandes qui résultent implicitement des prétentions formées par une partie.
En l'espèce, il est exact que dans ses conclusions de première instance, versées aux débats par la compagnie Axa France Iard, [K] [F] ne sollicitait, au titre de l'indemnisation des reprises, qu'une somme provisionnelle de 29.000 € correspondant à l'évaluation de l'expert.
Pour autant, il ressort de ces mêmes écritures que la somme de 29.000 € était sollicitée à titre provisionnelle, alors qu'il était demandé une mesure de consultation ayant vocation à évaluer le coût définitif des travaux de reprise, sur la base des devis produits par l'appelante, laquelle faisait valoir que différents postes essentiels avaient été omis, (notamment le poste échafaudage et le poste grue) ou sous-évalués.
Or, dès lors qu'il rejetait la demande de consultation, le premier juge devait nécessairement se prononcer sur le coût définitif des travaux de reprise, au regard des éléments produits et évoqués par les parties, notamment par [K] [F], d'autant plus que les parties en défense lui demandaient de statuer sur ce coût définitif.
Il n'a donc pas statué ultra-petita en fixant une indemnité définitive de 36.800 €, qui incluait le poste échafaudage et grue, implicitement inclus et dont [K] [F] demandait la prise en compte au titre de l'indemnisation définitive, demande sur laquelle il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'il rejetait la demande de consultation, qu'il estimait injustifiée et qu'il avait obligation de fixer l'indemnité définitive revenant au maître d'ouvrage.
La Cour en déduit en conséquence que le Tribunal n'a pas statué ultra-petita et donc déboute la compagnie Axa France Iard en ce qu'elle demande que l'indemnisation soit limitée à la somme de 29.000 € à ce titre.
S'agissant enfin, de l'indemnisation du préjudice matériel, la Cour observe en premier lieu que l'évaluation retenue par l'expert, soit 29.000 € n'est pas contestée par les parties en défense et que, comme l'a retenu à raison le premier juge, rien ne permet de remettre en cause les chiffrages des travaux de reprise tels que retenus par l'expert dans son rapport, lequel a détaillé pour chaque désordre et non conformité retenu le coût des travaux de reprise, coût qu'il a d'ailleurs revu à la hausse au regard des sommes retenues initialement dans son pré-rapport.
La Cour observe en second lieu que l'installation de l'échafaudage, échafaudage que l'on peut observer sur les différents photographies que l'appelante verse aux débats et qui a donc été utilisé inititalement pour réaliser les travaux, a effectivement été omise par l'expert, qu'elle était d'ailleurs prise en compte dans le devis initial de la société Fernand Burdin, pour un montant sensiblement identique à celui retenu par le premier juge (4.680 € pour un devis du 17 novembre 2010, le montant de 5.200 € retenu par le premier juge apparaissant justifié dès lors qu'il correspond à celui du devis [Z] produit par l'appelante, lequel est daté du 9 mai 2017, soit sept ans plus tard).
En revanche, s'agissant du poste grue, [K] [F], qui se limite à produire trois devis incluant ce poste, ne démontre pas en quoi une grue serait nécessaire alors que le devis Burdin ne prévoyait pas ce poste, ce dont il peut être déduit qu'une grue n'a pas été utilisée, et alors qu'elle se limite, sans autre explication,à affirmer qu'une grue serait indispensable à la réalisation des travaux.
La Cour en déduit que l'indemnisation du préjudice matériel de [K] [F], correspondant au coût des travaux de reprise, doit donc se limiter à la somme de 29.000 € HT outre 5.200 € au titre de l'échafaudage, soit un montant total de 34.200 € HT, outre TVA.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Fernand Burdin et la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 36.800 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise, et, statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Fernand Burdin et la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 34 200 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise.
III : Sur le préjudice de jouissance subi par [K] [F]
Le Tribunal, en première instance a condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 4.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, décision dont l'appelante sollicite la confirmation et la compagnie Axa France Iard et la société Fernand Burdin l'infirmation et le rejet, aux motifs selon cette dernière que la réalisation des travaux, si elle est réalisée à la bonne saison, n'empêchera pas l'occupation de la maison.
L'expert a évalué à 4 semaines la réalisation des travaux de réfection, lesquels consistent notamment, à la lecture du rapport d'expertise, à déposer l'ensemble des tuiles, déposer et évacuer le liteaunage et le contre-lattage, déposer l'écran souple de sous-toiture, déposer l'égout de toit, reposer un support continu et rigide et un écran de sous-toiture, ainsi qu'un contre-lattage, reposer les tuiles en les fixant, et mettre en place d'un bandeau larmier à l'égout du toit.
Il s'agit donc, au regard de ce descriptif, de travaux conséquents, qui ne permettront pas l'occupation de la maison, quelle que soit la saison.
Il n'est pas contesté en outre que les tuiles, non fixées, se déplacent ou s'envolent régulièrement, ce qui contraint [K] [F] à intervenir, et ce que confirme le constat d'huissier du 19 janvier 2017 versé par l'appelante aux débats.
Dans ces conditions, c'est à raison que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4.000 €, ce qui constitue une juste indemnisation au regard des contraintes appelées à être subies par [K] [F] durant la durée des travaux et des inconvénients subis par cette dernière depuis plusieurs années au regard des tuiles non fixées.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée de ce chef.
IV : Sur le remboursement des frais d'expertise privée et du constat d'huissier, sollicité par [K] [F]
Aux termes de la décision déférée, [K] [F] a été déboutée de ses demandes en remboursement des frais d'expertise de Monsieur [H], expert privé auquel elle a eu recours, ainsi que des frais de constat d'huissier du 19 janvier 2017.
La Cour confirme la décision déférée de ce chef par adoption de motifs, alors qu'elle a justement retenu que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable de façon distincte et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'était pas demandé l'application, étant observé qu'il importe peu que ces frais aient été exposés préalablement à la procédure de référé (ce qui en l'occurence n'est pas le cas s'agissant du constat d'huissier, réalisé après l'ordonnance de désignation d'expert) et que, dès lors que les dépenses concernées correspondent à des frais irrépétibles, soit des frais engagés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens, ils devaient effectivement être intégrés dans la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
V : Sur la garantie de la compagnie Axa France Iard
La compagnie Axa France Iard ne contestant pas être l'assureur en garantie décennale de la société Fernand Burdin, elle doit en conséquence garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge étant rappelé qu'elle est fondée à opposer la franchise du contrat, s'agissant du préjudice de jouissance, qui constitue un dommages immatériel, ce qu'a retenu à raison le premier juge.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée de ces chefs.
VI: Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné in solidum la société Fernand Burdin et son assureur la compagnie Axa France Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire et à payer à [K] [F] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fernand Burdin et son assureur ayant principalement succombé en première instance, la Cour confirme la décision déférée de ces chefs, y compris concernant la somme de 4.000 € accordée à [K] [F], justifiée en équité.
[K] [F] succombant principalement en cause d'appel, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly et de Maître Nathalie Rose, Avocats.
La Cour condamne enfin [K] [F] à payer à la compagnie Axa France Iard et à la société Fernand Burdin la somme de 800 € chacune à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Déclare, en application des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, [K] [F] irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Fernand Burdin et son assureur, en cause d'appel, à lui verser la somme de 58.320 € HT, soit 64.152 € TTC, au delà de la somme de 36.800 € HT retenue par le premier juge ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Fernand Burdin et la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 36.800 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise, et,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Fernand Burdin et la compagnie Axa France Iard à payer à [K] [F] la somme de 34 200 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [K] [F] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly et de Maître Nathalie Rose, Avocats ;
Condamne [K] [F] à payer à la compagnie Axa France Iard et à la société Fernand Burdin la somme de 800 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT