Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 18/03893 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLII
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du
05 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [K], Inspecteur, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Michel GOYER, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/03893 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COLII
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2018, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à Monsieur [O] [X] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 7377 € représentant des cotisations sociales impayées au titre du deuxième trimestre de l'année 2018.
Le 20 août 2018, l’URSSAF d'Île-de-France a fait signifier par acte du huissier de justice en date du 20 août 2018 à Monsieur [O] [X] une contrainte datée du 13 août 2018 d'avoir à régler la somme totale de 7377 € comprenant la somme de 7013 € en cotisations et 364 € en majorations de retard outre des frais.
Par requête datée du 30 août 2018 enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2018 Monsieur [O] [X] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été plaidée le 8 mars 2022 à l'audience après plusieurs reconvocations de Monsieur [O] [X].
Monsieur [O] [X] régulièrement convoqué n'a pas comparu.
L'URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications et pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée à Monsieur [O] [X] par acte d’huissier de justice le 20 août 2018 d'avoir à régler la somme totale de 213 € en cotisations et 11 € en majorations de retard, suivant le dernier décompte fourni par l'URSSAF à l'audience du 8 mars 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [X]
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [X] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Valide la contrainte signifiée le 20 août 2018 à Monsieur [O] [X], datée du 13 août 2018, d'avoir à régler la somme totale de 213 € en cotisations et 11 € en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [O] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [O] [X] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 18/03893 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLII
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [O] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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