Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Francis BONNET DES TUVES, Me Messaoud ZAZOUN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01323 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IW4
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société SPLIIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDERESSE
Société L&A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01323 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IW4
EXPOSE DU LITIGE
La société SPLIIT et la société L&A ont conclu en date du 30 janvier 2023, un contrat de mandat de recherche non-exclusif d’un bien à louer, moyennant le paiement d’honoraires de de 7,5% du montant du loyer annuel hors taxes et charges des locaux loués.
Selon facture n°20230122 du 13 juillet 2023, la société SPLIIT a sollicité le bénéfice de la somme de 5308,85 euros, sans que la société L&A ne procède au paiement.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société SPLIIT a assigné la société L&A devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 5308,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, ainsi qu’à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, la société SPLIIT a indiqué ne pas s’opposer à la demande de dépaysement de l’affaire formulée par la société SPLIIT.
La société SPLIIT a été représentée par son conseil à l’audience et a sollicité le dépaysement de l’affaire au motif qu’elle est un cabinet d’avocats exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dépaysement de l’affaire
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
L’article 82 du même code ajoute qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce il est constant que la défenderesse est un cabinet d’avocats exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour être situé [Adresse 2]. La société SPLIIT ne s’oppose pas en ces circonstances à la demande de dépaysement. En conséquence, l’affaire sera dépaysée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, avant-dire droit, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le dépaysement de la procédure RG 25/01323 opposant la société SPLIIT et la société L&A par suite de l’assignation du 22 janvier 2025 ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Nanterre pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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