Texte intégral
Min N° 25/00667
N° RG 25/01860 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53K
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [P] [R] épouse [O]
M. [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [P] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
aux époux [O]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 23 mai 2019, la S.A. SOGÉFINANCEMENT a consenti à M. [D] [O] et Mme [P] [R] épouse [O] (ci-après, les époux [O]), un prêt personnel d’un montant en principal de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 492,22 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,85 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,07 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. SOGÉFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. SOGÉFINANCEMENT, a fait assigner les éxpoux [O] à l'audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 30 juillet 2024, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
– condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 14 929,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an, à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter les défendeurs de toute demande en délais de paiement ;
- condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À cette audience, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) aux débiteurs, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal sollicite la S.A FRANFINANCE afin de produire tous justificatifs quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, d'ici au 28 mai 2025 dernier délai.
À cette même audience, la S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle n'est en mesure de justifier de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Les époux [O] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
Aucun justificatif quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs n'a été transmis dans les délais fixés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que respectivement assignés à personne et à domicile, M. [D] [O] et Mme [P] [R] épouse [O] n'ont pas comparu ni n'étaient représentés lors de l'audience du 14 mai 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 23 mai 2019. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 décembre 2023.
L'action ayant été engagée le 11 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE est recevable en sa demande.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous l'article 5.6 « DÉFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 755,85 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée aux époux [O] le 25 avril 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courriers recommandés avec avis de réception du 30 juillet 2024.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mai 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur
Conformément à l'article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L'article L. 341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l'existence d'un procédé électronique permettant d'accéder à un formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la copie du contrat signé électroniquement, qu'il comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément que : « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, à SOCIETE GENERALE. Agence de [Localité 7] - Adresse : [Localité 4], représentant SOGEFINANCEMENT ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l'exercice d'une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par les époux [O] dispose d'un procédé électronique leur permettant l'exercice de leur droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
3.3.2. Sur l'absence ou l'irrégularité de la FIPEN
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C'est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1e, 07 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur.
En l'espèce la S.A FRANFINANCE ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les époux [O]. En effet, si les autres documents joints au contrat de prêt ont été signés électroniquement, il n'est pas démontré que tel est le cas pour la FIPEN, laquelle figure sur une liasse de documents non signée de trois pages, à l'inverse des autres documents soumis à signature électronique.
Ainsi, la S.A FRANFINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
3.3.3. Sur la vérification de la solvabilité renforcée
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation qu'en cas de contrat de crédit conclu à distance, la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude.
De plus, lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l'article D. 311-10-3 du même code.
L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par les emprunteurs.
Cependant, seule les copies de pièces d'identités ont été produites à cette occasion. Ainsi, sans aucun justificatif de revenus et du domicile des emprunteurs, la S.A FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité des emprunteurs.
La déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
En l'espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 5 314,09 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [O] et Mme [P] [O] née [R] (35 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (29 685,91 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,85 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d'ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Le contrat prévoyant la solidarité des débiteurs, il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [O] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 5 314,09 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A FRANFINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti à M. [D] [O] et Mme [P] [R] épouse [O] le 23 mai 2019 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [O] et Mme [P] [R] épouse [O] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 5 314,09 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [O] et Mme [P] [R] épouse [O] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection