Texte intégral
ARRET
N° 332
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/05263 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINA - N° registre 1ère instance : 20/00253
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de deux décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme, a :
- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/254 avec la procédure 20/253,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Somme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [M] le 27 décembre 2019,
- condamné la CPAM de la Somme aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par la CPAM de la Somme de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 11 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [M] le 27 décembre 2019,
Sur l'accident du travail,
- acter que l'employeur reconnaît qu'elle a respecté ses obligations à son égard lors de l'instruction de l'accident du 27 décembre 2019,
- dire que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [M] le 27 décembre 2019 est établi,
- en conséquence, déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [M] du 27 décembre 2019,
Sur la lésion nouvelle,
- dire qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de l'instruction de la lésion nouvelle du 6 janvier 2020,
- confirmer le bien-fondé de la prise en charge de la lésion nouvelle du 6 janvier 2020,
- en conséquence, dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 6 janvier 2020,
- rejeter la demande formulée par l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- dire que l'accident survenu le 27 décembre 2019 n'a pas un caractère professionnel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 11 octobre 2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de la Somme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [M] le 27 décembre 2019 et condamné la CPAM de la somme aux dépens de l'instance,
- dire que la caisse n'a pas respecté ses obligations à son égard dans le cadre l'instruction de la « première » nouvelle lésion,
- déclarer, par voie de conséquence, inopposable à son égard la décision de prise en charge de la « première » nouvelle lésion en date du 14 avril 2020,
- en conséquence, débouter la CPAM de la Somme de l'ensemble de ses demandes,
- statuant sur l'appel incident, condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de la Somme a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société [5] le 28 décembre 2019 concernant le sinistre survenu la veille au préjudice de Mme [X] [M], employée commerciale.
Selon cette déclaration, « lors du rangement dans la réserve, la victime a chahuté avec du parfum le réceptionnaire qui conduisait le chariot élévateur », « [elle] s'est mis devant l'engin pour asperger de parfum le conducteur, en voulant se protéger il a appuyé sur l'accélérateur et a roulé sur le pied de la victime par inadvertance ». L'employeur a émis des réserves en indiquant que « la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident, [elle] s'est mis devant l'engin, n'a pas respecté [les] règles de sécurité ».
Le certificat médical initial fait état d'une entorse à la cheville gauche.
La caisse ayant, après une enquête administrative, pris en charge cet accident par décision du 25 mars 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Entretemps destinataire d'un certificat médical du 6 janvier 2020 comportant une nouvelle lésion figurant au libellé « écrasement du pied gauche », la caisse a, après avis de son service médical et par décision du 14 avril 2020, pris en charge cette lésion au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2019. La société [5] a également saisi la commission de recours amiable de cette décision, qui a implicitement rejeté son recours.
Contestant ces rejets, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère au travail.
Cette preuve peut résulter de ce que les lésions sont apparues alors que le salarié s'était soustrait à l'autorité de son employeur.
L'apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail n'étant pas contestée en l'espèce, il revient à l'employeur de démontrer leur origine totalement étrangère au travail.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges dans leur appréciation des éléments du dossier et notamment des attestations concordantes de la victime, Mme [M], et de M. [E], le conducteur du chariot élévateur, le fait de chahuter avec des collègues en utilisant les marchandises de son employeur et de monter sur les fourches du chariot pour asperger son conducteur de parfum est contraire aux instructions générales de l'employeur et constitue une violation dangereuse des consignes de sécurité les plus élémentaires, qui traduit une soustraction délibérée de la victime à l'autorité de son employeur.
Pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation de la société fondée sur le non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction et la prise en charge de la nouvelle lésion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [M] le 27 décembre 2019.
2. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM, qui succombe totalement, à supporter les dépens d'appel.
3. Il n'y a pas lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à supporter les dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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